15 September 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-10.907

Chambre sociale - Formation de section

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00999

Texte de la décision

SOC.

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 septembre 2021




Cassation


M. CATHALA, président



Arrêt n° 999 FS-D

Pourvoi n° U 20-10.907




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 SEPTEMBRE 2021


M. [D] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-10.907 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2019 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l'opposant à la société Eiffage construction Limousin, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [W], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Eiffage construction Limousin, et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 juin 2021 où étaient présents M. Cathala, président, M. Sornay, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen Mmes Cavrois, Monge, MM. Rouchayrole, Flores, Mme Lecaplain-Morel, conseillers, Mmes Ala, Prieur, Thomas-Davost, et Techer, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 18 novembre 2019 ), M. [W] a été engagé en 2006 comme maçon par la société Grands travaux du Limousin, aux droits de laquelle se trouve depuis 2010 la société Eiffage construction Limousin.

2. La relation de travail est soumise à la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990.

3. Le salarié a saisi le 21 février 2018 la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes à titre d'indemnités de grand déplacement pour des chantiers effectués en 2015 et 2016, outre des dommages-intérêts.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement par l'employeur de certaines sommes à titre de complément d'indemnisation des grands déplacements et de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1194 du code civil, alors « que le salarié a droit à autant d'indemnités journalières de grand déplacement que de jours travaillés sur un chantier ne lui permettant pas, compte tenu des moyens de transport en commun utilisables, de regagner son lieu de résidence le soir ; qu'en décidant au contraire que M. [W] - qui demandait le paiement d'une indemnité pour les vendredis passés sur les chantiers - ne pouvait y prétendre, faute de démontrer être resté à la disposition de l'employeur au-delà des heures de travail, avoir dîné et être resté dormir sur place les vendredis soirs, la cour d'appel a violé les articles 8-21 et 8-23 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment employés par les entreprises occupant plus de 10 salariés du 8 octobre 1990. »


Réponse de la Cour

Vu les articles 8.21 et 8.23 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990, dans leur rédaction antérieure à l'avenant du 7 mars 2018 :

5. Selon le premier de ces textes, est réputé en grand déplacement l'ouvrier qui travaille sur un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit - compte tenu des moyens de transport en commun utilisables - de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole, qu'il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur sa lettre d'engagement ou qu'il a fait rectifier en produisant les justifications nécessaires de son changement de résidence.

6. Selon le second, le remboursement des dépenses définies à l'article 8.22 est obligatoire pour tous les jours de la semaine, ouvrables ou non, pendant lesquels l'ouvrier reste à la disposition de son employeur sur les lieux du déplacement.

7. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un complément d'indemnités conventionnelles de grand déplacement au titre des chantiers qu'il a effectués à [Localité 1], [Y] et [R] en 2015 et 2016, l'arrêt retient que s'agissant du nombre de jours indemnisés, si la convention collective prévoit, dans le cas d'un grand déplacement, l'indemnisation de tous les jours de la semaine ouvrables ou non, encore faut-il que le salarié démontre qu'il est resté à la disposition de son employeur sur les lieux du déplacement et par conséquent le caractère contraint des dépenses qu'il a engagées. L'arrêt ajoute que le salarié réclame un complément d'indemnité de grand déplacement considérant que celle-ci lui était due pour le vendredi alors que seule une indemnité de repas pour le midi lui a été versée mais qu'il ne démontre pas qu'il est resté à la disposition de son employeur sur les lieux du chantier déplacé au-delà des heures de travail et qu'il a dîné et est resté dormir sur place le vendredi soir, de sorte qu'il ne peut prétendre obtenir d'indemnisation complémentaire de chef.

8. En statuant ainsi, alors que les parties reconnaissaient que le salarié avait travaillé les vendredis, ce dont il résultait que l'intéressé, en situation de grand déplacement, était resté à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés.





Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Énoncé du moyen

9. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement par l'employeur de certaines sommes à titre de complément d'indemnité de grand déplacement pour le chantier d'[Localité 2] et de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1194 du code civil, alors « que le salarié a droit à l'indemnité forfaitaire de grand déplacement lorsque, compte tenu des moyens de transport en commun utilisables, il n'a pas la possibilité de regagner son lieu de résidence, peu important son choix de regagner celui-ci, chaque soir, à l'aide d'un moyen de transport dont il supporte lui-même la charge ; que, pour débouter M. [W] de sa demande d'indemnité de grand déplacement, la cour d'appel a retenu que le salarié, qui reconnaissait avoir regagné son domicile chaque soir, n'était pas resté à la disposition de l'employeur sur les lieux du déplacement comme l'exige l'article 8-23 de la convention collective ; qu'en statuant ainsi par un motif erroné, quand elle constatait qu'il n'était pas discuté que le salarié ne disposait pas d'un moyen de transport en commun pour rentrer chaque soir à sa résidence, ce dont résultait son droit au versement de l'indemnité de grand déplacement, nonobstant son choix de la regagner, chaque soir, par ses propres moyens, la cour d'appel a violé les articles 8-21 et 8-23 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment employés par les entreprises occupant plus de 10 salariés du 8 octobre 1990 ».

Réponse de la Cour

Vu les articles 8.21, 8.22 et 8.23 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990, dans leur rédaction antérieure à l'avenant du 7 mars 2018 :

10. Selon le premier de ces textes, est réputé en grand déplacement l'ouvrier qui travaille sur un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit - compte tenu des moyens de transport en commun utilisables - de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole, qu'il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur sa lettre d'engagement ou qu'il a fait rectifier en produisant les justifications nécessaires de son changement de résidence.

11. Selon le deuxième, l'indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu'engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu'il engagerait s'il n'était pas déplacé. Le montant de ces dépenses journalières, qui comprennent a) le coût d'un second logement pour l'intéressé, b) les dépenses supplémentaires de nourriture, qu'il vive à l'hôtel, chez des particuliers ou dans tout autre type de logement proposé par l'employeur, c) les autres dépenses supplémentaires qu'entraîne pour lui l'éloignement de son foyer, est remboursé par une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux de logement et de nourriture (petit déjeuner, déjeuner, dîner) qu'il supporte.

12. Selon le dernier, le remboursement des dépenses définies à l'article 8.22 est obligatoire pour tous les jours de la semaine, ouvrables ou non, pendant lesquels l'ouvrier reste à la disposition de son employeur sur les lieux du déplacement.

13. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'indemnités journalières de grand déplacement au titre du chantier d'[Localité 2], l'arrêt retient que par son courrier à l'employeur du 15 juillet 2015, le salarié a admis qu'il ne dormait pas sur place et rentrait tous les soirs à son domicile. L'arrêt ajoute que s'il n'est pas discuté qu'il ne disposait pas de moyen de transport en commun alors qu'il était à une distance de plus de 50 km de son domicile, son retour quotidien à ce domicile les soirs démontre qu'il n'est pas resté à la disposition de son employeur sur les lieux de déplacement ainsi que l'exige l'article 8.23, de sorte que l'employeur était fondé à ne pas lui appliquer le régime des grands déplacements.

14. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié se trouvait en situation de grand déplacement en sorte que, nonobstant son choix de regagner son domicile le soir, il pouvait prétendre à l'indemnité forfaitaire de grand déplacement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs,
la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;

Condamne la société Eiffage construction Limousin aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Eiffage construction Limousin et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [W].

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [W] de ses demandes tendant à voir constater que l'employeur ne respecte pas la juste application de la convention collective des entreprises du bâtiment plus de dix salariés et condamner celui-ci à lui verser la somme de 6.821,80 € à titre de complément d'indemnisation des grands déplacements et d'AVOIR, en conséquence, débouté le salarié de sa demande tendant à voir condamner l'employeur à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1194 du code civil ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. [W] réclame en l'espèce un rappel d'indemnités pour quatre chantiers, dont trois ont été pris en compte dans le cadre des grands déplacements ; que pour les trois premiers situés à [Localité 1], [Y] et [R], il estime que le montant perçu est insuffisant et que tous les jours lui étaient dus alors que pour les semaines complètes il n'a perçu pour le vendredi qu'une indemnité de repas ; que s'agissant du chantier d'[Localité 2], au constat qu'il était à plus de 50 km de son domicile non desservi par les transports en commun, soit en zone 6 selon la grille d'indemnités de petits déplacements, M. [W] a perçu une régularisation sur son salaire de juillet 2015 au titre des frais de transport et de trajet, ainsi que l'établissent le courrier que lui a adressé son employeur le 29 juillet 2015 et son bulletin de salaire de juillet 2015 ; qu'il sollicite son indemnisation au titre des grands déplacements ; que s'agissant du caractère insuffisant de l'indemnisation versée par la société Eiffage Construction Limousin, M. [W] ne peut solliciter l'application pure et simple du barème édicté par l'URSSAF, qui n'est qu'indicatif pour l'employeur qui est seulement tenu de verser à son salarié des sommes correspondant aux limites d'exonération applicables aux frais liés à un grand déplacement, ce que ne conteste pas sérieusement M. [W] ; qu'il doit donc rapporter la preuve que l'indemnisation forfaitaire que lui a versée la société Eiffage Construction Limousin n'a pas couvert les frais supplémentaires qu'il a été dans l'obligation de supporter compte tenu de la mobilité de son lieu de travail, l'indemnisation ne devant pas correspondre à la dépense totale mais seulement au surcoût lié au déplacement et son montant journalier devant correspondre aux prix habituellement pratiqués en province pour une nuitée avec petit déjeuner dans un hôtel de catégorie inférieure et pour deux repas ouvriers quotidiens ; qu'en l'occurrence il réclame un rappel d'indemnisation pour quatre chantiers, le chantier de [Localité 1] soleil en 2015 pour lequel il a perçu un forfait journalier de 62 euros , les chantiers de [Y], [R] en 2016 pour lesquels il a perçu un forfait journalier de 64 euros ; qu'il produit pour l'essentiel des devis, pas toujours datés, pour des hébergements dans des hôtels ou des appart-hôtel de deux ou trois 5 étoiles, parfois pour des catégories de chambres supérieures qui ne correspondent pas aux critères ci-dessus définis, alors que l'employeur démontre par la copie de page internet d'hôtel que le logement dans ces zones est possible à un prix entrant dans l'indemnité de nuitée qu'il verse soit 40 à 42 euros, M. [W] ne justifiant pas avoir effectivement été dans l'impossibilité de se loger à ses tarifs pour les chantiers considérés ; que pour les repas, certains des devis présentés ne sont pas explicites, d'autres prévoient un repas menu du jour entre 14 et 15,50 euros qui démontrent que l'indemnité de repas de 12 euros versée par l'employeur n'est pas irréaliste dès lors que celle-ci doit correspondre aux dépenses alimentaires supplémentaires et non à la dépense faite ; qu'en ce qui concerne le chantier d'[Localité 2] en 2015, il résulte de son propre courrier du 15 juillet 2015, par lequel il signale à son employeur que le chantier est à plus de 50 km de son domicile, qu'il a réclamé, non pas la prise en charge de ses frais au titre de l'indemnité forfaitaire de grand déplacement, mais la prise en charge des 187 km aller-retour par jour faits avec sa voiture de son domicile au chantier selon le barème URSSAF ; que ce faisant, il a admis qu'il ne dormait pas sur place et rentrait tous les soirs à son domicile ; qu'il n'est pas discuté qu'il ne disposait pas d'un moyen de transport en commun alors qu'il était à une distance de plus de 50 km de son domicile, le retour quotidien de M. [W] à son domicile les soirs démontre qu'il n'est pas resté à la disposition de son employeur sur les lieux du déplacement, ainsi que l'exige l'article 8.23, de sorte que la société Eiffage Construction Limousin était fondée à ne pas lui appliquer le régime des grands déplacements ; que par ailleurs s'agissant du nombre de jours indemnisés, si la convention collective prévoit en effet, dans le cas d'un grand déplacement, l'indemnisation de tous les jours de la semaine ouvrables ou non, encore faut-il que le salarié démontre qu'il est resté à la disposition de son employeur sur les lieux du déplacement et par conséquent le caractère contraint des dépenses qu'il a engagées ; qu'en l'espèce, M. [W] réclame un complément d'indemnité de grand déplacement considérant que celle-ci lui était due pour le vendredi alors que seule une indemnité de repas pour le midi lui a été versée ; que toutefois il ne démontre pas qu'il est resté à la disposition de son employeur sur les lieux du chantier déplacé au-delà des heures de travail et qu'il a dîné et est resté dormir sur place le vendredi soir de sorte qu'il ne peut prétendre obtenir d'indemnisation complémentaire de chef ; que le jugement qui déboute M. [W] de toutes ses demandes sera donc confirmé ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur la demande d'indemnisation de 5.019,40 euros à titre de complément des grands déplacements : M. [W] a été informé du mode de remboursement des frais de grands déplacements par lettre signée de sa part en date du 13 février 2015 ; que l'arrêté du 20 décembre 2002 fixe les conditions de remboursements des frais professionnels liés à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture, de logement et de déplacement (voir articles 3, 4 et 5) ; que le dispositif prévu par l'URSSAF constitue seulement un barème prévoyant les limites d'exonération applicables aux frais liés à un grand déplacement (voir article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002) ; que les montants de remboursement des frais de repas constituent un complément à ceux qu'il aurait eus s'il était resté chez lui, et non un coût total de prise en charge de repas ; que les articles 8.21 et 8.22 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment déterminent les conditions de versement des indemnités journalières ; que le demandeur établit sa demande sur des barèmes qu'il revendique et non sur ce qu'il aurait dû recevoir selon le barème en vigueur, et accepté par lui ; qu'après comparaison entre le détail des demandes et les sommes réellement versées par la société Eiffage, figurant sur les feuilles de paie, ces dernières sont tout à fait conformes au barème mis en place et connus des intéressés ; que la société Eiffage a exécuté le contrat de travail de bonne foi selon l'article L. 1222-1 du code du travail ; que de même, la charge de la preuve repose sur le demandeur qui demande à bénéficier d'un supplément de remboursement de frais (Cour de cassation du 04 mars 2003 - n° 00-46.679) ; que le demandeur n'apporte pas les justificatifs correspondants à des frais supplémentaires qu'il aurait subis ; qu'en conséquence, les prétentions du demandeur sont sans fondement ; qu'il n'y a donc pas lieu de prendre en considération les calculs fournis pour un montant total de 5019,40 euros ; que sur la demande de 5.000 euros au titre des dommages et intérêts : la demande de 5.000 euros au titre du préjudice subi n'est pas suffisamment motivée par un quelconque détail démontrant la réalité de ce préjudice, afin que le juge puisse en vérifier le bien-fondé ; que M. [W] appuie sa demande seulement par la production d'un livret de famille montrant qu'il est père de 4 enfants et de son avis de non-imposition pour 2015 et 2016 ; que ces éléments ne sont pas suffisants pour démontrer la réalité d'un préjudice ; qu'il n'y a pas lieu d'octroyer des dommages et intérêts ;

1°) ALORS QUE le salarié a droit à autant d'indemnités journalières de grand déplacement que de jours travaillés sur un chantier ne lui permettant pas, compte tenu des moyens de transport en commun utilisables, de regagner son lieu de résidence le soir ; qu'en décidant au contraire que M. [W] - qui demandait le paiement d'une indemnité pour les vendredis passés sur les chantiers - ne pouvait y prétendre, faute de démontrer être resté à la disposition de l'employeur au-delà des heures de travail, avoir dîné et être resté dormir sur place les vendredis soirs, la cour d'appel a violé les articles 8-21 et 8-23 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment employés par les entreprises occupant plus de 10 salariés du 8 octobre 1990 ;


2°) ET ALORS QUE le caractère forfaitaire de l'indemnité de grand déplacement exclut de justifier les dépenses engagées ; qu'en déboutant M. [W] de sa demande, motifs pris qu'il ne produisait pas les justificatifs des frais supplémentaires qu'il avait exposés, la cour d'appel a violé les articles 8-21 et 8-22 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment employés par les entreprises occupant plus de 10 salariés du 8 octobre 1990.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [W] de ses demandes tendant à voir, d'une part, constater que l'employeur ne respecte pas la juste application de la convention collective des entreprises du bâtiment plus de dix salariés et ne peut pas déroger à l'article 8.13 de la convention collective qui fixe le nombre de zones applicables aux petits déplacements, soit cinq zones, d'autre part, condamner celui-ci à lui verser la somme de 2.125,20 € à titre de complément d'indemnité de grand déplacement pour le chantier d'[Localité 2] et d'AVOIR, en conséquence, débouté le salarié de sa demande tendant à voir condamner l'employeur à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1194 du code civil ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. [W] réclame en l'espèce un rappel d'indemnités pour quatre chantiers, dont trois ont été pris en compte dans le cadre des grands déplacements ; que pour les trois premiers situés à [Localité 1], [Y] et [R], il estime que le montant perçu est insuffisant et que tous les jours lui étaient dus alors que pour les semaines complètes il n'a perçu pour le vendredi qu'une indemnité de repas ; que s'agissant du chantier d'[Localité 2], au constat qu'il était à plus de 50 km de son domicile non desservi par les transports en commun, soit en zone 6 selon la grille d'indemnités de petits déplacements, M. [W] a perçu une régularisation sur son salaire de juillet 2015 au titre des frais de transport et de trajet, ainsi que l'établissent le courrier que lui a adressé son employeur le 29 juillet 2015 et son bulletin de salaire de juillet 2015 ; qu'il sollicite son indemnisation au titre des grands déplacements ; que s'agissant du caractère insuffisant de l'indemnisation versée par la société Eiffage Construction Limousin, M. [W] ne peut solliciter l'application pure et simple du barème édicté par l'URSSAF, qui n'est qu'indicatif pour l'employeur qui est seulement tenu de verser à son salarié des sommes correspondant aux limites d'exonération applicables aux frais liés à un grand déplacement, ce que ne conteste pas sérieusement M. [W] ; qu'il doit donc rapporter la preuve que l'indemnisation forfaitaire que lui a versée la société Eiffage Construction Limousin n'a pas couvert les frais supplémentaires qu'il a été dans l'obligation de supporter compte tenu de la mobilité de son lieu de travail, l'indemnisation ne devant pas correspondre à la dépense totale mais seulement au surcoût lié au déplacement et son montant journalier devant correspondre aux prix habituellement pratiqués en province pour une nuitée avec petit déjeuner dans un hôtel de catégorie inférieure et pour deux repas ouvriers quotidiens ; qu'en l'occurrence il réclame un rappel d'indemnisation pour quatre chantiers, le chantier de [Localité 1] soleil en 2015 pour lequel il a perçu un forfait journalier de 62 euros , les chantiers de [Y], [R] en 2016 pour lesquels il a perçu un forfait journalier de 64 euros ; qu'il produit pour l'essentiel des devis, pas toujours datés, pour des hébergements dans des hôtels ou des appart-hôtel de deux ou trois 13 étoiles, parfois pour des catégories de chambres supérieures qui ne correspondent pas aux critères ci-dessus définis, alors que l'employeur démontre par la copie de page internet d'hôtel que le logement dans ces zones est possible à un prix entrant dans l'indemnité de nuitée qu'il verse soit 40 à 42 euros, M. [W] ne justifiant pas avoir effectivement été dans l'impossibilité de se loger à ses tarifs pour les chantiers considérés ; que pour les repas, certains des devis présentés ne sont pas explicites, d'autres prévoient un repas menu du jour entre 14 et 15,50 euros qui démontrent que l'indemnité de repas de 12 euros versée par l'employeur n'est pas irréaliste dès lors que celle-ci doit correspondre aux dépenses alimentaires supplémentaires et non à la dépense faite ; qu'en ce qui concerne le chantier d'[Localité 2] en 2015, il résulte de son propre courrier du 15 juillet 2015, par lequel il signale à son employeur que le chantier est à plus de 50 km de son domicile, qu'il a réclamé, non pas la prise en charge de ses frais au titre de l'indemnité forfaitaire de grand déplacement, mais la prise en charge des 187 km aller-retour par jour faits avec sa voiture de son domicile au chantier selon le barème URSSAF ; que ce faisant, il a admis qu'il ne dormait pas sur place et rentrait tous les soirs à son domicile ; qu'il n'est pas discuté qu'il ne disposait pas d'un moyen de transport en commun alors qu'il était à une distance de plus de 50 km de son domicile, le retour quotidien de M. [W] à son domicile les soirs démontre qu'il n'est pas resté à la disposition de son employeur sur les lieux du déplacement, ainsi que l'exige l'article 8.23, de sorte que la société Eiffage Construction Limousin était fondée à ne pas lui appliquer le régime des grands déplacements ; que par ailleurs s'agissant du nombre de jours indemnisés, si la convention collective prévoit en effet, dans le cas d'un grand déplacement, l'indemnisation de tous les jours de la semaine ouvrables ou non, encore faut-il que le salarié démontre qu'il est resté à la disposition de son employeur sur les lieux du déplacement et par conséquent le caractère contraint des dépenses qu'il a engagées ; qu'en l'espèce, M. [W] réclame un complément d'indemnité de grand déplacement considérant que celle-ci lui était due pour le vendredi alors que seule une indemnité de repas pour le midi lui a été versée ; que toutefois il ne démontre pas qu'il est resté à la disposition de son employeur sur les lieux du chantier déplacé au-delà des heures de travail et qu'il a dîné et est resté dormir sur place le vendredi soir de sorte qu'il ne peut prétendre obtenir d'indemnisation complémentaire de chef ; que le jugement qui déboute M. [W] de toutes ses demandes sera donc confirmé ;


ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur la demande d'indemnisation de 2.125,20 € au titre de complément de grand déplacement sur [Localité 2] : M. [W] a fait l'objet d'une régularisation sur la feuille de paie de juillet 2015, au titre des grands déplacements (zone 6) en complément de l'indemnisation déjà reçue pour le chantier d'[Localité 2] pour petits déplacements (zone 5) -pièce 10 ; que la société Eiffage a informé M. [W] de cette régularisation par courrier du 29 juillet 2015 (pièce 8) ; que M. [W] fait reposer ses prétentions sur des demandes revendicatives qui ne sont pas justifiées ; que de même, la 14 charge de la preuve repose sur le demandeur qui demande à bénéficier d'un supplément de remboursement de frais (Cour de cassation du 04 mars 2003 - n° 00-46.679) ; que le demandeur n'apporte pas les justificatifs correspondants à des frais supplémentaires qu'il aurait subis ; qu'en conséquence, ces prétentions sont sans fondement ; qu'il n'y a donc pas lieu de prendre en considération les calculs fournis pour un montant total de 2.125,20 euros ; que sur la demande de 5.000 euros au titre des dommages et intérêts : la demande de 5.000 euros au titre du préjudice subi n'est pas suffisamment motivée par un quelconque détail démontrant la réalité de ce préjudice, afin que le juge puisse en vérifier le bien-fondé ; que M. [W] appuie sa demande seulement par la production d'un livret de famille montrant qu'il est père de 4 enfants et de son avis de non imposition pour 2015 et 2016 ; que ces éléments ne sont pas suffisants pour démontrer la réalité d'un préjudice ; qu'il n'y a pas lieu d'octroyer des dommages et intérêts ;

1°) ALORS QUE le salarié a droit à l'indemnité forfaitaire de grand déplacement lorsque, compte tenu des moyens de transport en commun utilisables, il n'a pas la possibilité de regagner son lieu de résidence, peu important son choix de regagner celui-ci, chaque soir, à l'aide d'un moyen de transport dont il supporte lui-même la charge ; que, pour débouter M. [W] de sa demande d'indemnité de grand déplacement, la cour d'appel a retenu que le salarié, qui reconnaissait avoir regagné son domicile chaque soir, n'était pas resté à la disposition de l'employeur sur les lieux du déplacement comme l'exige l'article 8-23 de la convention collective ; qu'en statuant ainsi par un motif erroné, quand elle constatait qu'il n'était pas discuté que le salarié ne disposait pas d'un moyen de transport en commun pour rentrer chaque soir à sa résidence, ce dont résultait son droit au versement de l'indemnité de grand déplacement, nonobstant son choix de la regagner, chaque soir, par ses propres moyens, la cour d'appel a violé les articles 8-21 et 8-23 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment employés par les entreprises occupant plus de 10 salariés du 8 octobre 1990 ;


2°) ET ALORS QUE le caractère forfaitaire de l'indemnité de grand déplacement exclut l'exigence de justification des dépenses engagées ; qu'en déboutant M. [W] de sa demande, motifs pris qu'il ne produisait pas les justificatifs des frais supplémentaires qu'il avait exposés, la cour d'appel a violé les articles 8-21 et 8-22 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment employés par les entreprises occupant plus de 10 salariés du 8 octobre 1990.

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