15 September 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-15.732

Chambre sociale - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2021:SO01000

Titres et sommaires

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Accords collectifs - Accords d'entreprise - France télévisions - Accord du 28 mai 2013 - Livre I - Article 3-11 - Ancienneté - Reprise d'ancienneté - Conditions - Applications diverses - Salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée puis par un contrat à durée indéterminée - Portée

Selon l'article 3 -11, intitulé «ancienneté», du livre I de l'accord d'entreprise France télévisions du 28 mai 2013, les salariés sous contrat à durée indéterminée conservent, à la date d'entrée en vigueur de cet accord, le bénéfice de l'ancienneté qui leur a été reconnue à France télévisions SA et dans les sociétés absorbées par France télévisions SA en vertu de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public (France 2, France 3, France 4, France 5, FTVI et RFO). Dans le cadre de la politique mobilité du groupe, les collaborations effectuées au sein d'une filiale du groupe France télévisions sont prises en compte dans le calcul de l'ancienneté au prorata des périodes d'emploi. Les périodes de collaboration sous contrat de travail à durée déterminée, de toute nature, effectuées pour l'entreprise sont prises en compte pour la détermination de l'ancienneté à partir de la date de première collaboration et proportionnellement aux périodes d'emploi et à la durée du travail de l'intéressé. Fait une exacte application de ces dispositions, la cour d'appel qui, ayant constaté qu'un salarié avait été engagé par plusieurs contrats à durée déterminée par la société France 3, entre 1982 et 1990, puis par la société France 2 par contrats à durée déterminée entre 1987 et le mois d'avril 2003 avant de conclure avec cette dernière un contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2003, a exactement retenu qu'en application des dispositions de l'accord collectif rédigées en termes généraux, le salarié était bien fondé à revendiquer le bénéfice d'une ancienneté intégrant ses périodes d'activité au sein de la société France 3 à proportion de ses périodes d'emploi

Texte de la décision

SOC.

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 septembre 2021




Rejet


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 1000 FS-B sur le second moyen

Pourvoi n° T 19-15.732




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 SEPTEMBRE 2021

La société France télévisions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 19-15.732 contre l'arrêt rendu le 26 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. [E] [T], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société France télévisions, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [T], et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 juin 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mmes Cavrois, Monge, MM. Sornay, Rouchayrole, Flores, Mme Lecaplain-Morel, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 2019), M. [T] a été engagé par plusieurs contrats à durée déterminée d'usage à compter de février 1982 par la société France 3, puis à compter de mars 1987 par la société France 2, en qualité d'assistant réalisateur. La relation de travail s'est poursuivie par contrat à durée indéterminée du 1er mai 2003, en qualité de responsable de la mise à l'antenne des bandes annonces.

2. Contestant l'avenant qui lui a été remis à la suite de l'accord collectif France télévisions du 28 mai 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes aux fins notamment de constater que son employeur avait modifié sans son accord la structure de sa rémunération et en paiement de rappels de salaire et de prime d'ancienneté.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la structure de la rémunération du salarié a été modifiée unilatéralement à compter du 1er janvier 2013 et en conséquence de le condamner à lui payer diverses sommes à titre de rappels de salaire, de compte épargne-temps monétisé, de prime d'ancienneté, outre les congés payés afférents, entre le 1er janvier 2013 et le 31 octobre 2018, ainsi qu'à créditer deux jours de congés supplémentaires à son plan épargne-temps, alors « que lorsque la structure de la rémunération n'est pas fixée par le contrat de travail, elle peut être modifiée sans l'accord du salarié ; qu'en l'espèce seul le montant annuel brut de la rémunération de M. [T] était prévu par son contrat de travail et ses avenants ; qu'en retenant que la structure de sa rémunération brute mensuelle constituait un élément de son contrat de travail qui ne pouvait être modifié par accord collectif sans son accord, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil.»



Réponse de la Cour

4. Sauf disposition légale contraire, un accord collectif ne peut permettre à un employeur de procéder à la modification du contrat de travail sans recueillir l'accord exprès du salarié.

5. Ayant constaté, d'une part, qu'il résultait du contrat de travail et de ses avenants ainsi que des bulletins de salaires produits avant application de l'accord collectif France télévisions du 28 mai 2013 que la rémunération brute mensuelle du salarié était fixée de façon forfaitaire, hors toutes primes ou indemnités et, d'autre part, qu'à compter de la transposition rétroactive au 1er janvier 2013 de cet accord, cette rémunération avait été scindée en un salaire de base dont le taux était diminué pour y intégrer une prime d'ancienneté, la cour d'appel en a exactement déduit que le mode de rémunération contractuelle de l'intéressé avait été modifié dans sa structure sans son accord.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que l'ancienneté du salarié devait être augmentée au 1er janvier 2013, de trois ans quatre mois et trois jours, et en conséquence de le condamner à lui payer diverses sommes à titre de rappels de salaire au titre du compte épargne-temps monétisé et de prime d'ancienneté, outre les congés payés afférents, entre le 1er janvier 2013 et le 31 octobre 2018, ainsi qu'à créditer deux jours de congés supplémentaires au plan épargne-temps du salarié, alors :

« 1°/ que l'article 3-11 de l'accord collectif d'entreprise du 28 mai 2013 dispose que : "Les salariés sous contrat à durée indéterminée conservent, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, le bénéfice de l'ancienneté qui leur a été reconnu à France télévisions SA et dans les sociétés absorbées par France télévisions SA en vertu de la loi n°2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public (France 2, France 3, France 4, France 5, FTVI et RFO). Dans le cadre de la politique mobilité du groupe, les collaborations effectuées au sein d'une filiale du groupe France télévisions (on entend par groupe l'ensemble des sociétés pour lesquelles France télévisions est actionnaire majoritaire) sont prises en compte dans le calcul de l'ancienneté au prorata des périodes d'emploi. (?) Les périodes de collaboration sous contrat de travail à durée déterminée, de toute nature, effectuées pour l'entreprise sont prises en compte pour la détermination de l'ancienneté à partir de la date de première collaboration et proportionnellement aux périodes d'emploi et à la durée du travail de l'intéressé" ; qu'en jugeant que M. [T] était depuis le 1er janvier 2013 en droit de voir reconnue une ancienneté de 12 ans, 10 mois et 20 jours lors de son intégration en contrat à durée indéterminée au 1er mai 2003 au sein de la société France 2, laquelle ne la lui avait alors pas reconnue, lorsque l'accord collectif précité ne vise que la conservation de l'ancienneté déjà reconnue au salarié par les sociétés absorbées puis par France télévisions lors de son entrée en vigueur le 1er janvier 2013, la cour d'appel a violé l'article 3-11 de l'accord précité ;

2°/ que l'accord collectif n'a point d'effet rétroactif sauf stipulation expresse le prévoyant ; que l'article 3-11 de l'accord collectif du 28 mai 2013 qui dispose que : "Dans le cadre de la politique mobilité du groupe, les collaborations effectuées au sein d'une filiale du groupe France télévisions (on entend par groupe l'ensemble des sociétés pour lesquelles France télévisions est actionnaire majoritaire ) sont prises en compte dans le calcul de l'ancienneté au prorata des périodes d'emploi" et que "Les périodes de collaboration sous contrat de travail à durée déterminée, de toute nature, effectuées pour l'entreprise sont prises en compte pour la détermination de l'ancienneté à partir de la date de première collaboration et proportionnellement aux périodes d'emploi et à la durée du travail de l'intéressé", n'est pas applicable aux collaborations effectuées au sein du groupe France télévisions avant son entrée en vigueur le 1er janvier 2013 ; qu'en jugeant que M. [T] était en droit depuis le 1er janvier 2013 de voir reconnue une ancienneté de 12 ans, 10 mois et 20 jours lors de son intégration en contrat à durée indéterminée au 1er mai 2003 au sein de la société France 2, la cour d'appel qui a conféré un effet rétroactif à l'accord collectif, a violé l'article L 2261-1 du code du travail et l'article 2 du code civil. »

Réponse de la Cour

8. Selon l'article 3-11, intitulé « ancienneté », du livre I de l'accord d'entreprise France télévisions du 28 mai 2013, les salariés sous contrat à durée indéterminée conservent, à la date d'entrée en vigueur de cet accord, le bénéfice de l'ancienneté qui leur a été reconnue à France télévisions SA et dans les sociétés absorbées par France télévisions SA en vertu de la loi n°2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public (France 2, France 3, France 4, France 5, FTVI et RFO). Dans le cadre de la politique mobilité du groupe, les collaborations effectuées au sein d'une filiale du groupe France télévisions sont prises en compte dans le calcul de l'ancienneté au prorata des périodes d'emploi. Les périodes de collaboration sous contrat de travail à durée déterminée, de toute nature, effectuées pour l'entreprise sont prises en compte pour la détermination de l'ancienneté à partir de la date de première collaboration et proportionnellement aux périodes d'emploi et à la durée du travail de l'intéressé.

9. Il résulte de ce texte que sont prises en compte pour la détermination de l'ancienneté les périodes de collaboration sous contrat de travail à durée déterminée, de toute nature, effectuées pour l'entreprise à partir de la date de première collaboration et proportionnellement aux périodes d'emploi et à la durée du travail de l'intéressé.

10. Ayant constaté que le salarié avait été engagé par plusieurs contrats à durée déterminée par la société France 3, entre 1982 et 1990, puis par la société France 2 par contrats à durée déterminée entre 1987 et le mois d'avril 2003 avant de conclure avec cette dernière un contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2003, la cour d'appel a exactement retenu, sans encourir les griefs de la seconde branche du moyen, qu'en application des dispositions de l'accord collectif rédigées en termes généraux, le salarié était bien fondé à revendiquer le bénéfice d'une ancienneté intégrant ses périodes d'activité au sein de la société France 3 à proportion de ses périodes d'emploi.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société France télévisions aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société France télévisions et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société France télévisions.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la structure de la rémunération de M. [T] a été modifiée unilatéralement à compter du 1er janvier 2013 par la société France Télévisions et d'AVOIR en conséquence condamné la société France Télévisions à payer à M. [T] diverses sommes à titre de rappel de salaires, rappel de salaires au titre du compte épargne temps monétisé, prime d'ancienneté, et congés payés afférents, entre le 1er janvier 2013 et le 31 octobre 2018, ainsi qu'à créditer 2 jours de congés supplémentaires au plan épargne temps de M. [T], outre une condamnation aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile

AUX MOTIFS QUE « Sur la structure de la rémunération et la demande de rappels de salaire :
Le salarié estime que l'employeur a unilatéralement modifié le montant et la structure de sa rémunération, sans son accord et produit un tableau des sommes réclamées du 1er janvier 2013 au 31 octobre 2018.
La société intimée considère que la transposition de M [E] [T] sur la nouvelle grille de classification n'a eu aucun effet sur le montant annuel brut de sa rémunération contractuelle qui est demeurée strictement identique, et dénie toute modification unilatérale.
Elle ajoute qu'elle a ainsi respecté la garantie conventionnelle de maintien du niveau de salaire fixe perçu au 31/12/2012 par le salarié, reprenant les termes de la lettre du 29 octobre 2013 adressée au salarié.
De façon générale, l'employeur ne peut modifier les éléments contractualisés du salaire sans l'accord du salarié concerné, qu'il s'agisse du montant du salaire et de ses accessoires, des taux horaires, des éléments du salaire ou du mode de rémunération contractuelle. La rémunération contractuelle d'un salarié, qui constitue un élément du contrat de travail, ne peut être modifiée
unilatéralement par l'employeur.
En l'espèce, il résulte du contrat de travail et de ses avenants ainsi que des bulletins de salaires produits avant application de l'accord collectif que la rémunération brute mensuelle de M. [E] [T] était fixée de façon forfaitaire et en dernier lieu en décembre 2012 à la somme de 4.291,67 € et que à compter de la transposition rétroactive au 1er janvier 2013, cette rémunération a été scindée en un salaire de base de 4.266,15 € soit inférieur à la rémunération visée ci-dessus à laquelle a été ajoutée une prime d'ancienneté.

Il est donc établi que le mode de rémunération contractuelle de M [E] [T]-lequel constitue un élément du contrat de travail- a été modifié sans son accord, en intégrant une prime d'ancienneté et en diminuant son taux de rémunération, peu important que l'employeur prétende que le nouveau mode de rémunération serait plus avantageux que l'ancien.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de rappels de salaire, sur la base du tableau produit par le salarié, les éléments chiffrés y figurant n'étant pas discutés par l'employeur »

ET AUX MOTIFS QUE « Sur les rappels de primes d'ancienneté :
En application des dispositions de l'accord collectif susvisé, et suivant tableaux chiffrés établis par M. [T] - non utilement contredits par la société dans leur montant-, il convient de faire droit à la demande de rappels de primes du salarié du 1er janvier 2013 au 31 octobre 2018.
Sur les autres demandes financières :
Avec une ancienneté de 12 ans 10 mois et 20 jours à la date d'application de l'accord collectif, M. [T] aurait donc dû bénéficier pour les années 2014 et 2015 de 2 jours supplémentaires de congés, qu'il appartiendra à son employeur de créditer sur son plan épargne temps.
La cour ayant fait droit aux demandes de M. [T] relatives à sa rémunération et à son ancienneté, le salarié est en droit de demander des rappels de salaire conformes au titre de ses jours de CET monétisés, selon le tableau produit de janvier 2014 à janvier 2018, l'employeur ne faisant aucune critique sur les montants réclamés à titre principal »

ALORS QUE lorsque la structure de la rémunération n'est pas fixée par le contrat de travail, elle peut être modifiée sans l'accord du salarié ; qu'en l'espèce seul le montant annuel brut de la rémunération de M. [T] était prévu par son contrat de travail et ses avenants ; qu'en retenant que la structure de sa rémunération brute mensuelle constituait un élément de son
contrat de travail qui ne pouvait être modifié par accord collectif sans son accord, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'ancienneté de M. [T] devait être augmentée au 1er janvier 2013, de 3 ans 4 mois et 3 jours, et d'AVOIR en conséquence condamné la société France Télévisions à payer à M. [T] diverses sommes à titre de rappel de salaires au titre du compte épargne temps monétisé, prime d'ancienneté, et congés payés afférents, entre le 1er janvier 2013 et le 31 octobre 2018, ainsi qu'à créditer 2 jours de congés supplémentaires au plan épargne temps de M. [T], outre une condamnation aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile


AUX MOTIFS QUE « Sur l'ancienneté du salarié :
Au visa de l'article 3.11 de l'accord collectif d'entreprise FRANCE TÉLÉVISIONS, M. [T] considère que son ancienneté acquise au sein de FRANCE 3, entre 1982 et 1990 doit être prise en compte proportionnellement à ses périodes d'emploi.
Il précise que dès lors, son ancienneté de 683 jours, soit 3 ans, 4 mois et 3 jours, aurait dû être prise en compte, en plus des 9 ans, 6 mois, 17 jours de collaboration avec FRANCE 2.
Il estime que lors de son intégration en contrat à durée indéterminée au sein de FRANCE 2 (entité, au même titre que FRANCE 3, de la SA FRANCE TELEVISIONS) le 1er mai 2003, il aurait donc dû bénéficier d'une ancienneté de 12 ans, 10 mois et 20 jours, une des raisons pour lesquels il a par la suite refusé de signer l'avenant qui lui a été soumis.
La société intimée indique que lorsqu'elle a recruté M. [T] en mai 2003 en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée, la Société FRANCE 2 n'avait pas à prendre en compte les périodes d'intermittence accomplies par le salarié au sein de la Société FRANCE 3, entité distincte.
Elle précise que si du fait de la fusion, intervenue en 2010, la Société FRANCE TÉLÉVISIONS vient désormais aux droits et obligations des Sociétés FRANCE 2 et FRANCE 3, elle ne peut évidemment venir aux droits et obligations des sociétés fusionnées que sur la base des droits et obligations de ces dernières à la date de la fusion.
Enfin, elle estime que M. [T] ne peut non plus espérer se fonder sur les dispositions applicables en matière d'ancienneté telles qu'elles résultent de l'accord collectif d'entreprise FRANCE TÉLÉVISIONS du 28 mai 2013 dès lors que celles-ci n'étaient évidemment pas applicables à la Société FRANCE 2 le 1er mai 2003, date à laquelle le contrat de travail à durée indéterminée a été conclu.
Les arrêts cités par l'appelant sont inopérants puisqu'il est acquis que la collaboration avec FRANCE 3 a été intermittente, a pris fin en octobre 1990, de sorte que la Société FRANCE 2, lorsqu'elle a conclu le contrat de travail de 2003, soit avant la fusion, ne pouvait prendre en considération l'ancienneté de M. [T] au sein d'une entité distincte.
Depuis janvier 2010 en application de la loi du 5 mars 2009 portant réforme de l'audiovisuel public, l'ensemble des Sociétés filiales qui composaient le Groupe FRANCE TÉLÉVISIONS ont été fusionnées en une entreprise unique, et l'article 3-11 de l'accord collectif d'entreprise du 28 mai 2013, a prévu : « Les salariés sous contrat à durée indéterminée conservent, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, le bénéfice de l'ancienneté qui leur a été reconnu à France Télévisions SA et dans les sociétés absorbées par France Télévisions SA en vertu de la loi n°2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public (France 2, France 3, France 4, France 5, FTVI et RFO).
Dans le cadre de la politique mobilité du groupe, les collaborations effectuées au sein d'une filiale du groupe France Télévision (on entend par groupe l'ensemble des sociétés pour lesquelles France Télévisions est actionnaire majoritaire) sont prises en compte dans le calcul de l'ancienneté au prorata des périodes d'emploi.
En tout état de cause, ces dispositions ne sont valables que si l'intéressé n'a pas perçu d'indemnités de licenciement, de rupture conventionnelle ou de départ en retraite pour ce laps de temps. (...)
Les périodes de collaboration sous contrat de travail à durée déterminée, de toute nature, effectuées pour l'entreprise sont prises en compte pour la détermination de l'ancienneté à partir de la date de première collaboration et proportionnellement aux périodes d'emploi et à la durée du travail de l'intéressé. »
M. [T] n'est donc pas fondé à dire qu'il aurait dû bénéficier d'une ancienneté de 12 ans, 10 mois et 20 jours lors de son intégration en contrat à durée indéterminée le 1er mai 2003 mais il est en droit de voir cette ancienneté reconnue depuis cet accord collectif, conçu en termes généraux, lequel ne fait pas de distinction dans cet article.
Sur les rappels de primes d'ancienneté :
En application des dispositions de l'accord collectif susvisé, et suivant tableaux chiffrés établis par M [E] [T] - non utilement contredits par la société dans leur montant-, il convient de faire droit à la demande de rappels de primes du salarié du 1er janvier 2013 au 31 octobre 2018.
Sur les autres demandes financières :
Avec une ancienneté de 12 ans 10 mois et 20 jours à la date d'application de l'accord collectif, M [E] [T] aurait donc dû bénéficier pour les années 2014 et 2015 de 2 jours supplémentaires de congés, qu'il appartiendra à son employeur de créditer sur son plan épargne temps.
La cour ayant fait droit aux demandes de M [E] [T] relatives à sa rémunération et à son ancienneté, le salarié est en droit de demander des rappels de salaire conformes au titre de ses jours de CET monétisés, selon le tableau produit de janvier 2014 à janvier 2018, l'employeur ne faisant aucune critique sur les montants réclamés à titre principal.

1/ ALORS QUE l'article 3-11 de l'accord collectif d'entreprise du 28 mai 2013 dispose que : « Les salariés sous contrat à durée indéterminée conservent, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, le bénéfice de l'ancienneté qui leur a été reconnu à France Télévisions SA et dans les sociétés absorbées par France Télévisions SA en vertu de la loi n°2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public (France 2, France 3, France 4, France 5, FTVI et RFO). Dans le cadre de la politique mobilité du groupe, les collaborations effectuées au sein d'une filiale du groupe France Télévision (on entend par groupe l'ensemble des sociétés pour lesquelles France Télévisions est actionnaire majoritaire) sont prises en compte dans le calcul de l'ancienneté au prorata des périodes d'emploi. (?) ». Les périodes de collaboration sous contrat de travail à durée déterminée, de toute nature, effectuées pour l'entreprise sont prises en compte pour la détermination de l'ancienneté à partir de la date de première collaboration et proportionnellement aux périodes d'emploi et à la durée
du travail de l'intéressé » ; qu'en jugeant que M. [T] était depuis le 1er janvier 2013 en droit 9 de voir reconnue une ancienneté de 12 ans, 10 mois et 20 jours lors de sos lors de son intégration en contrat à durée indéterminée au 1er mai 2003 au sein de la société France 2, laquelle ne la lui avait alors pas reconnue, lorsque l'accord collectif précité ne vise que la conservation de l'ancienneté déjà reconnue au salarié par les sociétés absorbées puis par France Télévisions lors de son entrée en vigueur le 1er janvier 2013, la cour d'appel a violé l'article 3-11 de l'accord précité ;

2/ ALORS QUE l'accord collectif n'a point d'effet rétroactif sauf stipulation expresse le prévoyant ; que l'article 3-11 de l'accord collectif du 28 mai 2013 qui dispose que : « Dans le cadre de la politique mobilité du groupe, les collaborations effectuées au sein d'une filiale du groupe France Télévision ( on entend par groupe l'ensemble des sociétés pour lesquelles France Télévisions est actionnaire majoritaire ) sont prises en compte dans le calcul de l'ancienneté au prorata des périodes d'emploi » et que « Les périodes de collaboration sous contrat de travail à durée déterminée, de toute nature, effectuées pour l'entreprise sont prises en compte pour la détermination de l'ancienneté à partir de la date de première collaboration et proportionnellement aux périodes d'emploi et à la durée du travail de l'intéressé », n'est pas applicable aux collaborations effectuées au sein du groupe France Télévisions avant son entrée en vigueur le 1er janvier 2013 ; qu'en jugeant que M. [T] était en droit depuis le 1er janvier 2013 de voir reconnue une ancienneté de 12 ans, 10 mois et 20 jours lors de son intégration en contrat à durée indéterminée au 1er mai 2003 au sein de la société France 2, la cour d'appel qui a conféré un effet rétroactif à l'accord collectif, a violé l'article L 2261-1 du code du travail etl'article 2 du code civil.

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