8 June 2010
Cour de cassation
Pourvoi n° 09-87.526

Chambre criminelle

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2010:CR03562

Titres et sommaires

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - article 10 § 2 - liberté d'expression - presse - délit de publication d'enregistrement effectué sans autorisation à l'audience d'une juridiction - compatibilité

Le délit de publication d'enregistrement effectué sans autorisation à l'audience d'une juridiction, prévu par l'article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881, instaure une restriction à la liberté d'expression nécessaire, dans une société démocratique, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, et pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire, et s'avère dès lors compatible avec l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. Justifie sa décision la cour d'appel qui condamne pour complicité de ce délit le rédacteur en chef d'une station de télévision qui a diffusé un enregistrement vidéo montrant le président et les assesseurs d'une cour d'assises lors du prononcé du verdict

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Charles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 22 octobre 2009, qui, pour complicité de publication d'enregistrement sonore ou visuel effectué sans autorisation à l'audience d'une juridiction, l'a condamné à 500 euros d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 38 ter de la loi du 29 juillet 1881, des articles préliminaires, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné le requérant à une amende pour infraction aux dispositions de l'article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 ;
"aux motifs que si la liberté d'expression constitue, ainsi que l'a retenu la tribunal, un principe fondamental proclamé tant par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, garanti par la Cfonstitution de 1958, consacré par la Convention européenne des droits de l'homme, l'exercice de cette liberté peut être soumis à des restrictions prévues par la loi lorsqu'elles constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique pour défendre l'ordre, protéger des valeurs telles que la réputation ou les droits d'autrui, garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire ; qu'afin d'accéder aux « besoins croissants de l'opinion publique en matière d'information » et eu égard à l'évolution des techniques audiovisuelles, la loi n° 81-82 du 2 février 1981 renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes a introduit, dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, un article 38 ter destiné fà assouplir la règle générale d'interdiction de l'emploi des appareils d'enregistrement visuel et sonore pendant le cours des débats et à l'intérieur des salles d'audience figurant en son article 39 et repris à l'article 308 du code de procédure pénale relatif aux débats devant la cour d'assises ; qu'il ressort précisément des travaux parlementaires que, par cette disposition qui pose un « principe général » d'autorisation relevant du pouvoir de police du président d'audience, et sous réserve de l'accord des parties intéressées, le législateur a entendu permettre, « comme lors des conférences internationales, les photographies et les prises de vue … dans la salle d'audience », jusqu'à l'ouverture des débats ; qu'il n'a entendu exclure de ce principe d'autorisation par le président de la juridiction que les débats eux-mêmes, et ce pour garantir les droits de la défense et, plus généralement, la sérénité de la justice, principes incontestables rendant légitime cette restriction de la liberté d'expression ; qu'une loi du 11 juillet 1985 a, par ailleurs, organisé les modalités d'enregistrement des audiences publiques lorsqu'elles présentent un intérêt pour la constitution d'archives historiques def la justice ; qu'il est constant, en l'espèce, que, pour annoncer le verdict de la cour d'assises spéciale de Paris qui venait d'être rendu le 13 décembre 2007, la chaîne satellite France 3 Corse a diffusé dès 22 heures 35 sur Via Stella, un enregistrement vidéo de 37 secondes pris à travers l'écran de retransmission de l'audience, montrant l'image du président prononçant, entouré de deux de ses assesseurs, la condamnation d'Yvan Y... à la réclusion criminelle à perpétuité ; que, le lendemain 14 décembre, cette séquence a été rediffusée sur l'antenne de France 3 Corse et Via Stella en langue corse ; qu'une quatrième retransmission, enregistrée avant l'ouverture d'une enquête interne, a été diffusée le dimanche 16 décembre à 17 heures 58 dans l'émission « Contrastu », également émise par France 3 Corse ; que les journaux régionaux ont été mis en ligne avec les images de cet enregistrement sur le site internet de France 3 Corse ; qu'il n'est pas contesté par les parties que la captation des images litigieuses a été faite sur un moniteur de la salle de presse, située à côté de la salle d'assises et réservée aux journalistes accrédités, dans laquelle les audiences de la cour d'assises spéciale étaient retransmises en direct par un système de vidéo-transmission, les mesures de police d'audience décidées par le président s'étendant à cette salle d'ailleurs contrôlée par le commandement militaire ; qu'il résulte de l'audition de Charles X..., rédacteur en chef de France 3 Corse, que celui-ci a réceptionné la vidéo enf régie finale à Ajaccio en provenance du car satellite placé à proximité du Pfalais de justice de Paris, et décidé de la diffuser, sans prendre le temps d'aviser sa hiérarchie, mais après authentification des images par ses envoyés spéciaux et discussion avec les journalistes présents à Ajaccio ; qu'il savait alors, est-il convenu, que « cette diffusion pouvait enfreindre la loi », mais a rappelé devant la cour les félicitations reçues de la part de leur hiérarchie par la même équipe de France 3 Corse à raison de la diffusion des images prises à Ajaccio lors du transport sur les lieux ordonné en cours de débats par la cour d'assises spéciale, elles aussi préalablement interdites ; que Patrick de Z... a reconnu sa responsabilité en tant que directeur de publication de la chaîne France 3 et de la chaîne satellitaire France 3 Via Stella ; qu'il a déclaré que l'enquête interne avait établi que Charles X... était responsable de la diffusion des images incriminées, mais n'avait pas déterminé l'origine et les conditions de leur captation, même si un rédacteur en chef adjoint, auquel il revenait de veiller à l'organisation du travail et à son bon acheminement, se trouvait sur place au Palais de justice ; qu'il a indiqué que le prévenu, dont le comportement avait été fermement condamné par la hiérarchie de la chaîne, avait été sanctionné le 12 février 2008 d'un blâme avec inscription au dossier ; qu'en l'état de ces éléments de droit et de fait dont il résulte que si la vidéo incriminée se rapporte bien à une question d'intérêt général, en sorte qu'est nécessairement étroite la marge d'appréciation permettant de restreindre la captation et la diffusion des images caractérisant la liberté d'informer la procédure prévue par les dispositions de l'article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 constitue un équilibre entre cette liberté et les autres intérêts en jeu, en particulier la sérénité des débats, laquelle relève de l'appréciation du président de la cour d'assises, et le droit à l'image des parties intéressées, il y a lieu de constater que, les débats du procès d'Yvan Y... étant certes clos, mais l'audience toujours en cours, le prononcé du verdict ne pouvait faire l'objet d'un enregistrement et cet enregistrement d'une diffusion vidéo, faute d'avoir recueilli l'autorisation et les consentements prévus par la loi ;
qu'il n'appartient pas au juge de se substituer au journaliste pour déterminer la nature des informations et la forme de leur communication aux téléspectateurs, il n'importe pas que la diffusion en cause n'ait pas eu pour objectif la recherche du sensationnel et qu'elle n'ait fait l'objet d'aucune plainte des personnes montrées à l'écran, mais qu'au contraire, le journaliste ait entendu symboliser le bon fonctionnement du procès et l'absence d'incidents ; que le refus de poursuivre le directeur de publication et plus généralement l'absence de poursuites en bien d'autres circonstances ayant pu autant les justifier, comme les conclusions du groupe de travail mis en place par le garde des sceaux en septembre 2003 préconisant, sous réserve d'ailleurs de certaines conditions telles que l'accord des personnes concernées, l'enregistrement et la diffusion des débats dans un souci essentiellement pédagogique ne suffisent pas à supprimer le délit prévu par l'article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'il y a dès lors lieu d'infirmer le jugement déféré et de déclarer Charles X... coupable d'avoir commis le délit poursuivi ; qu'eu égard aux circonstances de l'infraction, réprimée de la peine d'amende de 4 500 euros et à la personnalité de son auteur, qui a reçu le soutien de nombre de ses confrères et n'a finalement été sanctionné que d'un blâme par son employeur, il n'est pas approprié de juger Charles X... avec le degré de sévérité requis par le ministère public ; qu'il convient de le condamner à la peine de 500 euros d'amende ;
"1°) alors que les dispositions de l'article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881, dans l'interprétation retenue par la cour d'appel, ne sont pas compatibles avec les exigences de l'article 10 de la Convention européenne en matière de liberté de communication et d'information ; qu'en effet, la diffusion d'images, même non autorisées, relatives au prononcé d'un verdict de cour d'assises à l'issue d'un procès retentissant couvert notamment par la presse nationale, peut être justifiée par l'exercice des libertés susmentionnées sans porter en soi atteinte aux intérêts protégés par les exceptions prévues à l'alinéa 2 de l'article 10 ;
"2°) alors que les restrictions prévues à l'alinéa 2 de l'article 10 sont de droit étroit et doivent faire l'objet d'un contrôle effectif de proportionnalité ; qu'en l'état de l'utilité non contestée de la diffusion litigieuse et de la tolérance passée relative à la diffusion d'images non autorisées dans la même affaire, les poursuites pénales du parquet à l'encontre du seul requérant revêtaient en l'espèce le caractère d'une ingérence excessive et disproportionnée au regard des exigences de l'article 10, alinéa 2, de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la diffusion, par la station France 3 Corse, en décembre 2007, d'un enregistrement audiovisuel montrant les magistrats de la cour d'assises de Paris lors du prononcé du verdict condamnant Yvan Y..., Charles X..., rédacteur en chef de la station, a été cité devant le tribunal correctionnel du chef de complicité de publication d'enregistrement effectué sans autorisation à l'audience d'une juridiction ; que les juges du premier degré l'ont renvoyé des fins de la poursuite, au motif que, dans les circonstances de l'espèce, l'application de l'article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 contrevenait aux dispositions de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que le ministère public a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour infirmer ce jugement, et déclarer le prévenu coupable, l'arrêt retient notamment que, si la vidéo incriminée se rapporte bien à une question d'intérêt général, la procédure prévue par les dispositions de l'article 38 ter constitue un équilibre entre la liberté d'informer et les autres intérêts en jeu, en particulier la sérénité des débats, laquelle relève de l'appréciation du président de la cour d'assises, et le droit à l'image des parties intéressées ;
Attendu qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a justifié sa décision ; que si toute personne a droit à la liberté d'expression, et si le public a un intérêt légitime à recevoir des informations relatives aux procédures en matière pénale ainsi qu'au fonctionnement de la justice, l'exercice de ces libertés comporte des devoirs et des responsabilités et peut être soumis, comme dans le cas d'espèce, à des restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, Mmes Anzani, Palisse, Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori conseillers de la chambre, Mmes Divialle, Degorce, M. Roth conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Finielz ;
Greffier de chambre : Mme Villar ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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