15 January 2014
Cour de cassation
Pourvoi n° 13-84.533

Chambre criminelle

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2014:CR06424

Titres et sommaires

PRESCRIPTION - action publique - interruption - acte d'instruction ou de poursuite - contravention - amende forfaitaire majorée - titre exécutoire - réclamation du contrevenant - portée - extinction - portée amende - portée contravention

En matière de contraventions donnant lieu au recouvrement de l'amende forfaitaire majorée prévue par l'article 529-2, alinéa 2, du code de procédure pénale,il suffit, pour que la prescription de l'action publique ne soit pas acquise, que le délai soit interrompu par la délivrance du titre exécutoire, qui fait courir la prescription de la peine, puis après la réclamation du contrevenant, que la citation soit délivrée avant l'expiration du nouveau délai de l'action publique ouvert à la suite de cette réclamation. Encourt la censure le jugement de la juridiction de proximité qui déclare l'action publique éteinte par l'effet de la prescription sans tenir compte de la réclamation du contrevenant qui avait entraîné, conformément aux dispositions de l'article 530 du code de procédure pénale, l'annulation du titre exécutoire et la reprise des poursuites

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Paris,
contre le jugement de ladite juridiction, en date du 14 mai 2013, qui dans la procédure suivie contre M. Ange X... du chef d'excès de vitesse, l'a renvoyé des fins de la poursuite ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moreau conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7, 9, 133-4 du code pénal et 530 du code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'en matière de contraventions donnant lieu au recouvrement de l'amende forfaitaire majorée prévue par l'article 529-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, il suffit, pour que la prescription de l'action publique ne soit pas acquise, que le délai soit interrompu par la délivrance du titre exécutoire, qui fait courir la prescription de la peine, puis, après la réclamation du contrevenant, que la citation soit délivrée avant l'expiration du nouveau délai de prescription de l'action publique ouvert à la suite de cette réclamation ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que l'infraction au code de la route reprochée à M. Ange X..., a été constatée le 27 juin 2009 ; que l'amende n'ayant pas été payée, le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été émis le 9 septembre 2009 ; qu'à la suite de la réclamation contre l' amende forfaitaire majorée formée par le contrevenant le 15 novembre 2011 et l'annulation du titre exécutoire le 6 mars 2012, après régularisation de sa réclamation, M. X... a été cité par acte d'huissier de justice en date du 6 janvier 2013 à comparaître à l'audience de la juridiction de proximité ;
Attendu que, pour déclarer l'action publique éteinte par l'effet de la prescription , le jugement énonce qu'il n'est justifié d'aucun acte de poursuite dans le délai d'un an suivant la survenance des faits ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée avait été manifestement émis moins d'un an après la constatation de l'infraction et que la réclamation du contrevenant, en date du 15 novembre 2011, avait entraîné, conformément aux dispositions de l'article 530 du code de procédure pénale, l'annulation, le 6 mars 2012,du titre exécutoire et la reprise des poursuites, résultant du soit transmis du 8 mars 2012 de l'officier du ministère public de Rennes adressé à l'officier du ministère public de Paris, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions le jugement de la juridiction de proximité de Paris en date du 14 mai 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze janvier deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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