2 June 2015
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-80.381

Chambre criminelle

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2015:CR02182

Titres et sommaires

ACTION CIVILE - partie civile - constitution - constitution à l'instruction - consignation - dispense - aide juridictionnelle - instruction

Encourt la cassation l'arrêt qui, constatant que la partie civile a obtenu l'aide juridictionnelle, ne la dispense pas de toute consignation, peu importe qu'elle l'ait obtenue postérieurement au délai fixé pour son paiement

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean-François X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 19 novembre 2014, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile contre personne non dénommée des chefs, notamment, de faux et usage, et corruption ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 avril 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 88 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 40 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu l'article 88 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, la partie civile qui a obtenu l'aide juridictionnelle est dispensée de verser une consignation à la suite du dépôt de sa plainte avec constitution de partie civile ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 23 octobre 2012, M. X... a porté plainte avec constitution de partie civile des chefs, notamment, de faux et usage, corruption passive et active contre personnes dénommées ; que, par ordonnance, en date du 5 novembre 2012, notifiée le 27 novembre 2012, le juge d'instruction a fixé à 1 000 euros le montant de la consignation à verser par la partie civile dans le délai d'un mois ; que, par décision du 11 décembre 2012, le bureau d'aide juridictionnelle lui a accordé l'aide juridictionnelle totale ; que, le 9 octobre 2013, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-recevabilité de la plainte, au motif que la partie civile n'a pas effectué consignation dans le délai imparti ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, la chambre de l'instruction relève que M. X... n'a pas obtenu l'aide juridictionnelle à l'époque de sa plainte ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'article 88 du code de procédure pénale dispose que la partie civile est dispensée de toute consignation lorsqu'elle a obtenu l'aide juridictionnelle, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 19 novembre 2014 ;
DIT que M. X..., admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, est dispensé du versement d'une consignation ; que sa plainte est, par voie de conséquence, recevable ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux juin deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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