9 September 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-17.829

Deuxième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:C210452

Texte de la décision

CIV. 2

NL4



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 septembre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10452 F

Pourvoi n° T 20-17.829




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021

M. [Z] [C], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 20-17.829 contre l'arrêt rendu le 15 juillet 2019 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [C], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 juin 2021 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] et le condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [C]

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a jugé que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor dispose d'un titre de créance exécutoire, rejeté la demande de M. [C] tendant à la mainlevée de la saisie de ses rémunérations et débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

AUX MOTIFS QUE « Dans ses dernières conclusions du 30 avril 2019, Monsieur [Z] [C] a demandé le rabat de l'ordonnance de clôture pour admettre ses dernières écritures, La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor a déclaré à l'audience ne pas s'opposer à ce rabat. Il convient donc, dans le respect du principe de ta contradiction, d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture pour admettre les conclusions déposées par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor le 16 avril 2019 et les conclusions en réponse de Monsieur [Z] [C] du 30 avril 2019, et de prononcer une nouvelle clôture à la date des plaidoiries. Monsieur [Z] [C] soutient que le jugement de condamnation valant titre exécutoire sur lequel la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor se fonde, est caduc faute d'avoir été valablement signifié. Il en déduit que Faction en paiement de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor est prescrite et la saisie entachée de nullité. Pour sa part, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor soutient que l'adresse donnée par Monsieur [Z] [C] n'est pas son domicile réel et que l'huissier a bien signifié le jugement à la dernière adresse connue, dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile. Elle en déduit que le jugement régulièrement signifié est définitif et qu'elle justifie donc d'une créance certaine, liquide et exigible, qui n'est pas prescrite. Aux termes de l'article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En vertu de l'alinéa 1er de l'article 478 du code de procédure civile, le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les mois de sa date. Il résulte de la combinaison des articles 114 et 649 du code de procédure civile que la nullité d'un acte d'huissier ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité. En vertu de l'article 659 du code de procédure civile si la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile ni résidence ni leu de travail connus, l'huissier dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire. Est nulle la signification du jugement effectuée sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile, dès lors que le domicile réel du débiteur était connu du créancier qui a fait signifier l'acte de manière malicieuse en un lieu où il savait que le débiteur ne résidait pas. En l'espèce, il résulte des termes du jugement réputé contradictoire du 5 août 2014 que Madame [M] [W] et Monsieur [Z] [C] ont été régulièrement assignés le 25 mars 2014, par actes déposés à l'étude à leur adresse [Adresse 7], devant le Tribunal de Grande Instance de Saint Brieuc, qui les a condamnés en leur qualité de cautions solidaires de la société Kerbarh de la Corderie, à lui payer une somme de 50 005,19 € en principal, Ce jugement qualifié de réputé contradictoire car susceptible d'appel devait donc être signifié dans les 6 mois sous peine de caducité.

Cette signification a été faite par acte d'huissier du 14 octobre 2014 dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile. L'acte de signification indique que Monsieur [Z] [C] est domicilé, [Adresse 2] et Madame [M] [W] à [Adresse 7], tandis que le procès-verbal de recherches établi dans le cadre de l'article 659 du code de procédure civile mentionne comme dernier domicile connu de Monsieur [Z] [C] [Adresse 7]. Ce dernier s'empare de cette différence pour faire juger que la banque a volontairement délivré Pacte à une adresse qu'elle savait ne pas être le véritable lieu de domicile ou résidence du débiteur. Il prétend en effet être toujours domicilié [Adresse 2], adresse à laquelle l'huissier de justice n'a opéré aucune diligence, et en tire comme conséquence la démonstration d'une fraude aux droits de la défense. Il ressort cependant des pièces produites par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor devant la cour que l'immeuble situé à cette adresse et qui appartenait effectivement à Monsieur[Z] [C], a fait l'objet d'une adjudication le 18 septembre 2009 au profit de Mesdames [R]. L'une des propriétaires a attesté, dans les formes prévues aux articles 200 à 203 du code de procédure civile, que "Monsieur [Z] [C] n'habitait pas à cette adresse lorsqu'elles ont acheté et qu'il n'a jamais été domicilié à cette adresse depuis ni par location ni gratuitement". C'est donc avec une particulière mauvaise foi que Monsieur [Z] [C] prétend être encore domicilié à cette adresse alors qu'il est démontré qu'il ne dispose d'aucun titre d'occupation sur ce lieu. Il s'agit de toute évidence d'un stratagème tendant à échapper à la poursuite de ses créanciers. L'huissier a tenté de délivrer Pacte à la dernière adresse connue de Monsieur [Z] [C], dont il avait pu s'assurer de la réalité lors de la délivrance de l'assignation le 25 mars 2014. Monsieur [Z] [C] ne rapporte pas la preuve de ce qu'à l'époque, le 14 octobre 2014, l'huissier instrumentaire avait connaissance d'élément particulier lui permettant de trouver sa nouvelle adresse. L'huissier a donc accompli toutes diligences utiles en procédant à une enquête auprès des nouveaux occupants de l'ancien domicile, une enquête auprès du gardien de la résidence, une enquête auprès de services de Mairie de la commune et des recherches sur les pages blanches de P annuaire téléphonique. Le fait que dans le cadre de la présente procédure, courant 2018, l'huissier mis en cause, ait obtenu des informations complémentaires qui lui ont permis de reconstituer le parcours chaotique de Monsieur [Z] [C], n'est pas de nature à remettre en cause les diligences accomplies qui doivent être considérées comme suffisantes. En effet, Monsieur [Z] [C] ne rapporte pas la preuve de ce que ces nouveaux éléments récoltés par l'huissier en 2018 était connus dès octobre 2014. Ainsi, étant parvenu à se faire communiquer copie des différents baux signés par Monsieur [Z] [C] et une attestation de l'agent immobilier qui a servi d'intermédiaire en 2014, il a pu reconstituer que Monsieur [Z] [C] avait été locataire successivement aux adresses suivantes : -[Adresse 5] jusqu'au 1er août 2013, - maison située à [Localité 1] du 1er août 2013 jusqu'au 31 août 2014 - [Adresse 6] du 1er septembre 2014 au 11 mai 2015 - [Adresse 1] en 2016. Cela démontre au contraire que les changements incessants de résidence du débiteur rendait extrêmement difficile la signification des actes à la personne de Monsieur [Z] [C]. Le procès-verbal de recherches infructueuses de l'huissier ne souffrant aucunes critiques sérieuses, il y a lieu de considérer que les modalités de signification prévues par l'article 659 du code de procédure civile ont été parfaitement respectées. Par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de la signification du jugement du 5 août 2014. Le jugement ayant régulièrement été signifié dans le délai de 6 mois, il ne saurait être déclaré non avenu. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor dispose donc d'un titre exécutoire valable qui lui permet de diligenter la saisie des rémunérations de Monsieur [Z] [C], ne pouvant désormais utilement faire valoir des éléments de fait ou de droit pour remettre en cause un titre devenu définitif. » ;

ALORS QUE, premièrement, un procès-verbal de vaines recherches dressé selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile en un lieu autre que la dernière adresse connue ne vaut pas signification; qu'en l'espèce, il est constant que la dernière adresse connue de M. [C] figurant sur le jugement du 5 aout 2014 était : « [Adresse 2] » ; qu'il résulte du procès-verbal de recherche infructueuse que l'huissier a fait signifier le jugement du 5 aout 2014 à une adresse distincte « [Adresse 7] » ; qu'en retenant pourtant que le jugement du 5 aout 2014 avait été régulièrement signifié à M. [C], la cour d'appel a violé les articles 653 et 659 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, un procès-verbal de vaines recherches dressé selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile en un lieu autre que la dernière adresse connue ne vaut pas signification ; qu'il importe peu que la dernière adresse connue ne soit plus l'adresse du destinataire de l'acte ; qu'en opposant que M. [C] n'habitait plus au [Adresse 2] à l'époque où le jugement lui a été signifiée, quand cette circonstance n'était pas de nature à remettre en cause que cette adresse constituait sa dernière adresse connue à cette époque, la cour d'appel, qui s'est fondé sur une motif inopérant, a violé l'article 659 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, troisièmement, lorsqu'il est procédé à la signification de l'acte conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, l'huissier de justice adresse, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, une lettre avec accusé de réception au destinataire, une copie du procèsverbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification ; que cette formalité est exigée à peine de nullité de la signification ; que dans ses conclusions d'appel, M. [C] a fait valoir qu'il n'était pas établi que l'huissier lui ait adressé une lettre avec accusé de réception (conclusions, p. 6 § 11) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du code de procédure civile

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