7 September 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-90.025

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CR01120

Texte de la décision

N° N 21-90.025 F-D

N° 01120




7 SEPTEMBRE 2021

CG10





NON LIEU À RENVOI












M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 SEPTEMBRE 2021


La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, par arrêt n° 270, en date du 14 mai 2021, reçu le 10 juin 2021 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans l'information suivie contre M. [O] [U] des chefs de trafic d'influence actif, abus de biens sociaux.

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [O] [U], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, l'avocat de M. [U] ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, M. Quintard, avocat général, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les articles 35, alinéa 3 et 39-1, alinéa 2, du code de procédure pénale, tels qu'ils résultent de la loi n°2013-669 du 25 juillet 2013 « relative aux attributions du garde des sceaux et des magistrats du ministère public en matière de politique pénale et de mise en oeuvre de l'action publique », sont-ils contraires aux droits et libertés que la Constitution garantit, et notamment :
- L'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui consacre le principe de la séparation des pouvoirs,
- L'article 64, alinéa 1er, de la Constitution qui garantit l'indépendance de l'autorité judiciaire,
- L'article 34 de la Constitution qui délimite les questions relevant du domaine de la Loi,
- L'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1798 qui proclame l'égalité des citoyens devant la loi, en ce que, en l'état de ces dispositions, les modalités et les conditions de transmission d'informations effectuées par les parquets à l'attention du ministre de la Justice concernant des procédures judiciaires en cours, ne sont encadrées par aucune disposition légale ou réglementaire et portent manifestement atteinte aux principes constitutionnels susmentionnés et, en premier lieu, à l'indépendance de la justice ? ».

2. Le Conseil constitutionnel est déjà saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, renvoyée par le Conseil d'Etat (CE, 9 juin 2021, n° 450789), mettant en cause, pour les mêmes motifs, les dispositions précitées.

3. Il convient, en conséquence, en application de l'article R. 49-33 du code de procédure pénale, de ne pas renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;




Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du sept septembre deux mille vingt et un.

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