7 September 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-90.021

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CR01119

Texte de la décision

N° G 21-90.021 F-D

N° 01119




7 SEPTEMBRE 2021

CG10





NON LIEU À RENVOI












M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 SEPTEMBRE 2021


Le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, par jugement en date du 27 mai 2021, reçu le 7 juin 2021 à la Cour de cassation, a transmis deux questions prioritaires de constitutionnalité dans la procédure suivie contre M. [L] [V] du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants.

Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



1. La première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 397-1-1 du code de procédure pénale porte-t-il atteinte aux droits de la défense dans la mesure où il ne prévoit aucun délai minimal de comparution devant le tribunal correctionnel et, en conséquence, peut entraîner des délais de comparution très courts mettant à mal les droits de la défense? ».

2. La seconde question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 397-1- 1 du code de procédure pénale porte-t-il atteinte au droit au recours effectif, dans la mesure où, compte tenu de l'absence de délai minimal pour la fixation de l'audience devant le tribunal correctionnel, si le prévenu interjette appel de l'ordonnance de placement en détention provisoire du juge des libertés et de la détention, sa comparution devant la cour d'appel n'aura plus lieu d'être et le prévenu n'aura pas pu bénéficier des voies de recours prévues par la loi ? ».

3. Tant dans son argumentation que dans le dispositif de son mémoire, le requérant expose que les dispositions critiquées méconnaissent les droits de la défense et le droit à un recours effectif, tels qu'ils sont garantis, pour les premiers, par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et, pour le second, par « l'article 12 » de ladite Convention.

4. Le Conseil constitutionnel juge qu'un grief tiré du défaut de compatibilité d'une disposition législative aux engagements internationaux de la France ne saurait être regardé comme un grief d'inconstitutionnalité ; que, par suite, il ne lui appartient pas, lorsqu'il est saisi en application de l'article 61-1 de la Constitution, d'examiner la compatibilité des dispositions contestées avec les engagements internationaux de la France (Cons. Const., 22 juillet 2010, décision n° 2010-4/17 QPC).

5. Il s'ensuit que les questions prioritaires de constitutionnalité, telles qu'elles ont été soulevées dans le mémoire distinct produit devant la juridiction, sont irrecevables.

6. Il n'y a pas lieu dès lors de les renvoyer au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;





Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du sept septembre deux mille vingt et un.

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