19 May 2015
Cour de cassation
Pourvoi n° 14-16.008

Chambre commerciale financière et économique

ECLI:FR:CCASS:2015:CO00468

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :





Sur le moyen unique, pris en sa première branche :


Vu l'article L. 622-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la liquidation judiciaire de la société EAD, ouverte le 16 décembre 2002, le liquidateur a assigné devant le tribunal de commerce de Valenciennes, la société GMAC banque (la banque) en responsabilité pour rupture irrégulière, brutale et abusive du contrat de financement qui la liait à la société débitrice ; que la banque a décliné la compétence du tribunal saisi en se prévalant de la clause du contrat attribuant compétence au tribunal de commerce de Paris ;


Attendu que, pour rejeter le contredit de compétence, l'arrêt retient que le liquidateur n'a pas repris une action engagée par la société EAD, maîtresse de ses biens, mais a exercé l'action au nom et dans l'intérêt des créanciers concernés par la procédure de liquidation judiciaire, lesquels n'étaient pas parties à la convention de financement contenant la clause attributive de compétence, de sorte qu'elle ne leur était pas opposable ;


Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le liquidateur exerçait les droits et actions du débiteur dessaisi sur le fondement du contrat, signé entre celui-ci et la banque, de sorte que la clause attributive de compétence qu'il contenait lui était opposable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;


Condamne M. Y..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Europe auto diffusion, aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quinze.



MOYEN ANNEXE au présent arrêt


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour la société GMAC banque.


Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré mal fondé le contredit de compétence formé par la société GMAC Banque contre le jugement rendu le 30 avril 2013 par le tribunal de commerce de Valenciennes et D'AVOIR confirmé ledit jugement en ce qu'il avait rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société GMAC Banque et en ce qu'il avait déclaré le tribunal de commerce de Valenciennes compétent rationae loci pour connaître du litige opposant maître Z..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société EAD et les époux X... à la société GMAC Banque ;


AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE la société GMAC Banque estimait que l'action engagée par maître Z... ès qualités, reprise par maître Y... ès qualités, était nécessairement de nature contractuelle et destinée à faire valoir les droits patrimoniaux de la société EAD ; que cependant, même si maître Y... en qualité de liquidateur judiciaire de la société EAD réclamait des dommages intérêts pour rupture abusive, ainsi que le remboursement de frais bancaires, il avait parfaitement la possibilité d'agir en qualité de représentant des créanciers en réparation du préjudice collectif subi par ces derniers, du fait des agissements de la banque dans le cadre des relations avec la société EAD, objet d'une procédure de liquidation judiciaire ; que le préjudice des créanciers pouvait notamment consister dans la perte de chance de l'entreprise d'éviter le dépôt de bilan, et résulter de la diminution d'actif ou de l'aggravation du passif du débiteur causé par la faute d'un tiers, en l'espèce la société GMAC Banque, à laquelle il était reproché d'avoir provoqué l'ouverture de la procédure collective en rompant ses concours sans préavis, et en ne respectant pas la législation en matière de taux effectif global (TEG) ; qu'il résultait de l'assignation qu'il avait fait délivrer à la société GMAC Banque que le liquidateur judiciaire de la société EAD avait effectivement fait le choix d'agir en qualité de représentant de l'intérêt des créanciers de la société EAD ayant expressément mentionné qu'il agissait dans l'intérêt de ces derniers et sur le fondement des articles 1382 du code civil et L. 313-1 du code de la consommation, réclamant des dommages-intérêts à hauteur de 2. 719. 664 euros correspondant à l'insuffisance d'actif : ainsi, aux termes de l'assignation dont s'agissait maître Z... ès qualités indiquait que " de par leur déloyauté, leur brutalité, leur caractère injustifié et à tous égards excessifs, les moyens employés par la GMAC pour rompre la convention de financement au mépris des intérêts en cause, à commencer par ceux des créanciers et des dirigeants d'EAD, ont très lourdement engagé la responsabilité de la société GMAC Banque sur le fondement de l'article 1382 du code civil " ; que la présence des époux X... dans la procédure n'était pas incompatible avec une telle représentation dès lors que ces derniers pouvaient, en leur qualité de caution ayant acquitté la dette de la société EAD, réclamer un préjudice personnel distinct tout en laissant le liquidateur réclamer l'indemnisation du préjudice collectif ; que si les préjudices réclamés par les époux X... à hauteur de 863. 528, 40 euros d'une part, et de 100. 000 euros pour les préjudices moral, médical et professionnel, d'autre part, n'étaient pas constitutifs de préjudices à caractère personnel, il appartiendrait au juge du fond d'en tirer les conséquences ; que comme l'avaient justement souligné les premiers juges, le liquidateur judiciaire de la société EAD, ne reprenait pas une action qui aurait été engagée par la société EAD in bonis, mais avait engagé l'action dont s'agissait par assignation du 21 janvier 2011, au nom et dans l'intérêt des créanciers concernés par la procédure de liquidation judiciaire de la SA EAD, lesquels n'étaient nullement parties à la convention de financement contenant la clause attributive de compétence arguée, de sorte qu'elle ne leur était pas opposable, et n'était pas davantage opposable aux époux X... en leur qualité de caution ; qu'il s'ensuivait que le jugement déféré serait confirmé en ce qu'il avait rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société GMAC Banque, et avait retenu la compétence du tribunal de commerce de Valenciennes, conformément à l'article 46 du code de procédure civile, qui laissait la possibilité au demandeur à l'action de saisir la juridiction dans le ressort de laquelle le dommage avait été subi, qui correspondait en l'espèce à Valenciennes, siège de la société EAD (arrêt, pp. 4 et 5) ; qu'il résultait de la convention de financement passée entre la SA EAD, depuis lors en liquidation judiciaire, et la SA GMAC Banque, en son article 25 que « la présente convention est soumise à la loi française et tous litiges qui pourront naître de son exécution ou de son interprétation seront soumis à la compétence exclusive du tribunal de commerce de Paris » ; mais que l'action de maître Z..., ès qualités, était engagée non sur le fondement contractuel de l'article 1134 du code civil, mais sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle de l'article 1382 du même code, suite à la brusque rupture par la SA GMAC Banque de la susdite convention de financement signée par la SA EAD avec elle, le 27 octobre 1994 ; qu'alors, la SA GMAC Banque ne pouvait réclamer l'application de la clause attributive de compétence contenue dans cette convention ; que de plus, la présente instance avait été engagée le 21 janvier 2011 par maître Z..., ès qualités, soit postérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SA EAD ; qu'alors maître Z..., ès qualités ne reprenait pas une action qui aurait été engagée par la SA EAD alors qu'elle était in bonis, mais agissait au nom et dans l'intérêt exclusif des créanciers de la liquidation judiciaire de la SA EAD, lesquels étaient tiers à la convention ; que la clause attributive de compétence contenue dans cette convention leur était inopposable ; qu'en outre, il résultait de l'article 45 du code de procédure civile qu'en matière délictuelle, la juridiction compétente était celle du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage avait été subi ; qu'en l'espèce, le préjudice subi par les créanciers de la SA EAD, en liquidation judiciaire, était subi dans le ressort du tribunal de commerce de céans, tribunal de la procédure collective auprès duquel les créanciers de la SA EAD avaient déclaré leur créance (jugement, pp. 5 et 6) ;


ALORS, D'UNE PART, QU'il résultait des termes de l'assignation délivrée devant le tribunal de commerce de Valenciennes par maître Z... ès qualités et les époux X... que, nonobstant le visa de l'article 1382 du code civil et l'affirmation de la poursuite de la réparation d'un préjudice des créanciers, l'action du liquidateur était de nature contractuelle dès lors, d'une part, qu'elle avait pour objet, non la réparation d'un préjudice causé par une diminution de l'actif ou une aggravation du passif mais la réparation du préjudice causé par l'ouverture de la procédure collective elle-même, évalué par le liquidateur au montant de l'insuffisance d'actif, d'autre part, qu'elle était exercée sur le fondement d'un contrat de financement qu'il était reproché à la société GMAC Banque d'avoir irrégulièrement rompu ; qu'en retenant néanmoins que le liquidateur aurait agi dans l'intérêt des créanciers concernés par la procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article L. 622-9 du code de commerce ¿ en sa rédaction, applicable à la cause, antérieure à la loi du 26 juillet 2005 ¿ et l'article 48 du code de procédure civile, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;


ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en se bornant à citer un bref passage de l'assignation mentionnant de supposés moyens déloyaux et brutaux que la société GMAC Banque aurait prétendument employés « au mépris des intérêts en cause, à commencer par ceux des créanciers et des dirigeants d'EAD », sans toutefois rechercher d'une manière concrète et effective l'objet de la demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;


ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en l'état de demandes divisibles les unes des autres, la demande du liquidateur en remboursement des frais financiers, qu'il était reproché à la société GMAC Banque d'avoir perçus en prétendue méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-1 du code de la consommation, était de nature contractuelle, en l'absence d'invocation par le demandeur à l'action d'un éventuel lien entre cette demande et l'intérêt collectif des créanciers ; qu'en ne retenant pas, au moins à l'égard de ce chef de demande, l'applicabilité de la clause attributive de compétence, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 622-9 du code de commerce ¿ en sa rédaction, applicable à la cause, antérieure à la loi du 26 juillet 2005 ¿ et l'article 48 du code de procédure civile, ensemble l'article 4 du code de procédure civile.

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