19 May 2015
Cour de cassation
Pourvoi n° 14-17.553

Chambre commerciale financière et économique

ECLI:FR:CCASS:2015:CO00463

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :





Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :


Vu les articles 72 et 563 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Editions Atlas (la société) a conclu avec M. X... un contrat dénommé « contrat d'agent commercial », pour lui confier la prospection de sa clientèle dans le département de la Vendée ; que la société ayant résilié le contrat, le tribunal a rejeté les demandes de M. X... en paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de préavis et de remboursement de sommes prélevées sur ses commissions ; qu'en cause d'appel, la société a soutenu, pour la première fois, que le contrat conclu avec M. X... n'était pas un contrat d'agent commercial ;


Attendu que, pour déclarer irrecevable le moyen soulevé par la société en cause d'appel, selon lequel le contrat régissant les relations des parties n'était pas un contrat d'agent commercial, l'arrêt, après avoir énoncé que le droit pour une partie d'invoquer un moyen nouveau ne l'autorise cependant pas à se contredire, puis relevé que la société a fondé sur une faute grave commise dans l'exercice du contrat d'agent commercial la rupture de celui-ci et revendiqué l'application de ce statut devant les premiers juges pour ensuite, en cause d'appel, contester la qualification d'agence commerciale de ce contrat, retient qu'il existe une véritable contradiction entre les deux positions adoptées successivement par la société, que ce changement a causé un préjudice à M. X... en ce qu'il a agi en fonction de la position initialement adoptée par son adversaire et, qu'en conséquence, le comportement procédural de la société constitue un estoppel rendant irrecevable son moyen de défense relatif à la qualification du contrat ;


Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les défenses au fond peuvent être invoquées en tout état de cause et que, pour justifier les prétentions qu'elles ont soumises au premier juge, les parties peuvent, en cause d'appel, invoquer des moyens nouveaux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :


CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;


Condamne M. X... aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quinze.



MOYEN ANNEXE au présent arrêt


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils pour la société Editions Atlas


Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Éditions Atlas à payer à M. Patrick X... une somme de 127 227 ¿ 60 au titre de l'indemnité de rupture et une somme de 19 020 ¿ 53 au titre de l'indemnité préavis, ensemble les intérêts au taux légal sur ces deux sommes à compter du 4 avril 2011 ;


AUX MOTIFS QUE « le fait qu'une partie soit en droit d'invoquer un moyen de droit nouveau ne l'autorise pas à se contredire » (cf. arrêt attaqué, p. 5, sur le fond, 4e alinéa) ; que « le juge n'a le devoir de requalifier la convention qui lui est soumise qu'après avoir apprécié la recevabilité du moyen soulevé relatif à la qualification » (cf. arrêt attaqué, p. 5, sur le fond, 5e alinéa) ; que « force est de constater, d'une part, que la lettre de rupture du contrat du 4 avril 2011 fait directement référence à la qualité d'agent commercial de M. X... et est motivée par une faute grave commise dans l'exercice de ce contrat d'agent commercial à savoir la non-réalisation de l'objectif de chiffre d'affaires et le fait que M. X... aurait sous-traité l'exécution de son mandat d'agent commercial à un tiers et d'autre part, que devant les premiers juges la société Éditions Atlas a revendiqué l'application du statut d'agent commercial, alors que devant la cour la société Éditions Atlas conteste la nature d'agent commercial de ce contrat » (cf. arrêt attaqué, p. 5, sur le fond, 6e alinéa) ; qu'« ainsi contrairement à ce que soutient la société Éditions Atlas, il ne s'agit pas d'un nouveau moyen destiné à répliquer à un moyen soutenu personnellement par M. X... à l'appui de sa demande, mais de contrecarrer son propre moyen initialement invoqué dès le début de la procédure ; que ce changement de position modifie l'objet du litige en ce que le débat ne porte plus sur l'existence d'une faute contractuelle mais sur l'existence même du contrat d'agent commercial dont le défaut d'exécution constituait cependant la faute alléguée » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 1er alinéa) ; qu'« il existe une véritable contradiction entre deux positions adoptées successivement par la société Éditions Atlas et un avantage retiré du changement de position, les droits à indemnisation de M. X... en étant directement affectés ; que ce changement de position a causé un préjudice à M. X... en ce qu'il a agi en fonction de la position initialement communiquée » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 2e alinéa) ; qu'« en conséquence, le comportement procédural de la société Éditions Atlas constitue un estoppel qui rend irrecevable son moyen de défense relatif à la qualification du contrat » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 3e alinéa) ;


1. ALORS QUE le juge doit, en toute hypothèse et à plus forte raison quand il en est requis, donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et acte litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ou encore dont elles se seraient prévalues ; qu'en refusant, sous prétexte de l'atteinte que la société Éditions Atlas aurait portée aux principes de l'estoppel et de la loyauté des débats, de qualifier conformément à la loi la convention que la société Éditions Atlas et M. Patrick X... ont conclue, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé l'article 12, alinéa 2, du code de procédure civile ;


2. ALORS QUE la seule circonstance qu'une partie se contredise au détriment d'autrui n'emporte pas nécessairement fin de non-recevoir ; qu'en attachant à la contradiction que la société Éditions Atlas aurait commise sur la dénomination du contrat qu'elle a conclu avec M. Patrick X... la conséquence de l'irrecevabilité du moyen de défense qu'elle invoquait en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile, ensemble le principe du respect des droits de la défense et l'article 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


3. ALORS QUE les parties n'ont pas le pouvoir de qualifier les actes juridiques, mais seulement la faculté, tant lorsqu'elles les souscrivent que lorsqu'elles s'en prévalent, d'en proposer une dénomination ; qu'elles ne se contredisent donc pas lorsque, après avoir donné en première instance une dénomination à un acte, elles lui donnent, en cause d'appel, une dénomination différente ; qu'en décidant le contraire et en reprochant pour cette raison à la société Éditions Atlas d'avoir commis un estoppel et d'avoir manqué au principe de la loyauté procédurale, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble le principe du respect des droits de la défense et l'article 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


4. ALORS QUE le juge n'est lié par la dénomination que les parties ont donnée à un acte juridique, que si elles l'ont, à l'aide d'un accord exprès, lié sur la qualification à laquelle elles entendent limiter le débat ; qu'en se jugeant liée par la dénomination du contrat que la société Éditions Atlas et M. Patrick X... ont employée en première instance, sans justifier que la société Éditions Atlas et M. Patrick X... auraient conclu un accord exprès pour que cette même dénomination constituât la qualification à laquelle elles entendaient limiter leur débat, la cour d'appel a violé l'article 12, alinéa 3, du code de procédure civile, ensemble le principe du respect des droits de la défense et l'article 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


5. ALORS QUE, pour justifier en appel ou devant la juridiction de renvoi de cassation les prétentions qu'elles ont soumises au premier juge, les parties, qui sont soumises à un principe de concentration de leurs moyens, peuvent invoquer tous les moyens nouveaux quelles jugent propres à assurer le succès de leurs prétentions ; qu'en reprochant à la société Éditions Atlas d'avoir soulevé, en cause d'appel, un moyen fondé sur une dénomination d'un contrat qui est différente de la dénomination invoquée en première instance, la cour d'appel a violé l'article 563 du code de procédure civile, ensemble le principe du respect des droits de la défense et l'article 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


6. ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, et non par leurs moyens ; qu'en énonçant que le « changement de position » de la société Éditions Atlas « modifie l'objet du litige en ce que le débat ne porte plus sur l'existence d'une faute contractuelle mais sur l'existence même du contrat d'agent commercial dont le défaut d'exécution constituait cependant la faute alléguée », de sorte qu'il « existe une véritable contradiction entre deux positions adoptées successivement par la société Éditions Atlas et un avantage effectif retiré du changement de position, les droits à indemnisation de M. X... en étant directement affectés », et « que ce changement de position a causé un préjudice à M. X... en ce qu'elle a agi en fonction de la position initialement communiquée », la cour d'appel, qui confond demande et moyen, a violé les article 4 et 71 du code de procédure civile ;


7. ALORS QU'il n'y a de contradiction constitutive d'un estoppel que si elle a lieu au détriment de la partie adverse ; qu'en énonçant que le « changement de position » de la société Éditions Atlas « a causé un préjudice à M. X... en ce qu'il a agi en fonction de la position initialement communiquée », quand ce prétendu préjudice résulte, non du changement de position de la société Éditions Atlas, mais de la véritable qualification de la convention que cette société a conclue avec M. Patrick X..., laquelle est exclusive par elle-même de l'indemnisation sur laquelle M. Patrick X... a tablé à tort, la cour d'appel a violé les règles qui régissent la fin de non-recevoir tirée de l'espoppel, ensemble l'article 1122 du code de procédure civile.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.