19 May 2015
Cour de cassation
Pourvoi n° 14-10.860

Chambre commerciale financière et économique

ECLI:FR:CCASS:2015:CO00453

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :





Sur le moyen unique :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 20 novembre 2013), que le 17 février 2006, M. X... (la caution) s'est rendu caution solidaire envers le CIC Est (la banque) des dettes de la société Paoli (la société), à l'occasion de l'acquisition, le 10 octobre 2005, par l'EURL X... participations des 7 000 actions composant le capital de la société ; que cette dernière ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 8 novembre 2007 et 18 septembre 2008, la banque a déclaré sa créance et a assigné en paiement la caution, qui a opposé la nullité de son engagement pour erreur sur la solvabilité de la société ;


Attendu, que la banque fait grief à l'arrêt d'annuler le cautionnement alors, selon le moyen :


1°/ que l'erreur sur la solvabilité du débiteur principal ne peut conduire à la nullité du cautionnement qu'autant que cette qualité a été intégrée au contrat de cautionnement ; que pour retenir que la solvabilité de la société était une condition déterminante de l'engagement de caution, l'arrêt s'est référé aux clauses de la convention de cession, étrangère à la banque, et non à celles du cautionnement ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel qui a statué par motif inopérant, à privé sa décision de base légale au regard des articles 1110 et 2292 du code civil ;


2°/ qu'il appartient à la caution d'apporter la preuve de l'insolvabilité du débiteur principal au moment de la souscription de son engagement ; qu'en relevant, par motifs adoptés, qu'au 31 décembre 2005 la situation de la société était irrémédiablement compromise, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'insolvabilité de la débitrice au 17 février 2006, date de souscription du cautionnement, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1110 et 2292 du code civil ;


Mais attendu que l'arrêt retient que la chronologie des faits, non contestée par la banque, la succession de plusieurs rapports d'évaluation et le comportement particulièrement prudent de la caution au moment de la signature de l'acte, cherchant à connaître avec précision la situation économique et financière de la société, établissent d'abord sa volonté de ne s'engager qu'avec l'assurance que la situation comptable de la société était saine ; qu'il retient ensuite que, si la situation de la société était irrémédiablement compromise dès le 31 octobre 2005, avant même la signature de l'acte de cautionnement, elle n'a été révélée définitivement que par le rapport établi cinq mois après cette signature ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a déduit de ces constatations et appréciations que la caution avait, d'un côté, fait de la solvabilité de la société une condition déterminante de son engagement et, de l'autre, qu'elle ignorait sa situation réelle ; que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne la société CIC Est aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quinze.



MOYEN ANNEXE au présent arrêt


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société CIC Est.


Le moyen reproche à l'arrêt attaqué


D'AVOIR prononcé la nullité du contrat de cautionnement souscrit par Monsieur Eric X... le 17 janvier 2006 en raison de l'erreur sur la solvabilité de la société par actions simplifiée Paoli.


AUX MOTIFS PROPRES QUE « Vu les articles 1109, 1110 et suivants ainsi que 2288 et suivants du code civil et notamment l'article 2292 dudit code, ensemble l'article 1315 et 1353 du code civil et du code de procédure civile ; qu'il ressort de la lettre et de l'économie de ces dispositions qu'il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur ; que cependant, l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet ; que celui qui réclame l'exécution d'une obligation dont la prouver tandis qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi le faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'enfin les présomptions qui ne sont point établis par loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales ; qu'il s'infère de la confrontation de ces règles avec les données factuelles et circonstancielles du présent litige que c'est à juste titre que les premiers juges ont fondé la nullité de l'acte de cautionnement litigieux sur l'erreur commise par l'intimé sur solvabilité de la société Paoli, débitrice cautionnée par lui ; qu'il est en effet de principe en matière de cautionnement, que l'erreur est admise lorsqu'elle porte sur les qualités substantielles du débiteur cautionné et ce, y compris lorsque cette erreur porte sur la solvabilité de ce dernier à la double condition que la caution puisse raisonnablement ignorer la situation financière du débiteur et d'autre part, que cette condition de solvabilité soit entrée, explicitement ou tacitement, dans le champ contractuel comme motif déterminant de son engagement de garant ; que la preuve de l'ignorance de M. Eric X... sur la situation financière réelle du débiteur cautionné au moment de la conclusion du cautionnement, apparaît établie tant par la simple chronologie des faits alléguée par l'intimé que CIC EST ne remet pas en cause que par les documents soumis à l'appréciation de la Cour et de manière plus précise, par le rapport du 19 octobre 2005 établi par M. Gérald Z... et celui établi par M. Joël A... du 25 juillet 2006, confrontés l'un et l'autre à l'acte de cautionnement litigieux signé le 17 février 2006 ; qu'il reste ainsi constant que la situation définitive de la société Paoli au 31 octobre 2005 n'a été connue qu'en suite du rapport du 25 juillet 2006 , soit cinq mois après la signature par M. Eric X... de son engagement de caution; que par ailleurs, la preuve que la solvabilité a bien été une condition déterminante de l'engagement de la caution et que cette solvabilité est entrée dans le champ contractuel s'infère à l'évidence du comportement de M. Eric X... lors de la signature de l'acte de cession d'actions de la société Paoli puisqu'il est acquis aux débats, qu'il alors cherché à connaître avec précision, la situation économique et financière de cette société en imposant au cédant, de transformer la nature juridique de sa société avant de se porter caution solidaire des dettes contractées par celle-ci auprès des différents organismes bancaires, en ce compris CIC EST pour pouvoir précisément s'engager en connaissance de cause; que le fait qu'il se soit engagé après avoir reçu l'assurance d'une situation comptable saine puis d'avoir, après avoir appris s'être engagé sur des bases erronées, assigné en justice l'auteur de ce rapport tronqué, pour obtenir l'indemnisation de son préjudice, ne peuvent que corroborer la justesse de cette analyse».


ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' «il ressort des pièces versées aux débats que par convention du 10 octobre 2005, M. Eric X... a acquis les 7 000 actions formant le capital de la SA PAOLI François, convention qui prévoyait que le prix était déterminé en considération du montant des capitaux propres de la société figurant à son dernier bilan arrêté au 31 octobre 2004 et que ce prix serait révisé pour aboutir à un prix définitif au vu d'une situation comptable intermédiaire de la société à établir au 31 octobre 2005, situation comptable devant être remise au cessionnaire au plus tard le 15 décembre 2005 ; qu'en cas de désaccord sur cette situation comptable les parties pouvaient solliciter du Président de l'ordre des experts comptables la désignation d'un cabinet tiers aux fins d'établir une situation définitive ; que le cédant devait procéder à la transformation de la SA en SAS, transformation qui a pour conséquence automatique d'entraîner l'intervention d'un commissaire aux comptes en application des dispositions des articles L. 224-3 et L. 225-244 du code de commerce ; qu'il ressort également des pièces que le rapport établi à cette occasion attestait que le montant des capitaux propres était au moins égal au montant du capital social ; que le Tribunal conclut que l'insertion à la convention de cession des conditions suspensives sus évoquées démontre clairement que M. Eric X... a souhaité disposer des éléments utiles pour lui permettre d'apprécier le plus précisément possible la situation financière exacte de la SA PAOLI ; que l'introduction de ces conditions suspensives à la convention de cession démontre que le caractère viable de l'entreprise cédée était une condition déterminante de son engagement en qualité de caution ; que le Tribunal relève que la Cour d'Appel de NANCY dans son arrêt en date du 21 septembre 2011, prononcé dans une affaire similaire opposant la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE à M. Eric X... (pièce n° 29), a constaté, au vu des pièces comptables présentées et du rapport d'expertise déposé le 25 juillet 2006 par M. Joël A..., expert-comptable désigné par le Président de l'Ordre des experts comptables (lequel concluait qu'en réalité la situation nette de la société au 31 décembre 2005 était négative de 13 473 ¿), que la situation de la SA PAOLI était irrémédiablement compromise à la date du 31 décembre 2005 et que le montage financier prévu par M. Eric X... pour financer l'acquisition était voué à l'échec ; que de ce qui précède, le Tribunal conclut que M. Eric X... a donné son consentement sous l'empire d'une erreur sur les qualités substantielles des actions acquises, et prononce, en conséquence, la nullité de l'engagement de caution souscrit par M. Eric X... au profit de la SA BANQUE CIC EST».


ALORS D'UNE PART QUE l'erreur sur la solvabilité du débiteur principal ne peut conduire à la nullité du cautionnement qu'autant que cette qualité a été intégrée au contrat de cautionnement ; que pour retenir que la solvabilité de la société Paoli était une condition déterminante de l'engagement de caution de Monsieur X..., l'arrêt s'est référé aux clauses de la convention de cession, étrangère à la banque, et non à celles du cautionnement ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel qui a statué par motif inopérant, à privé sa décision de base légale au regard des articles 1110 et 2292 du code civil.


ALORS D'AUTRE PART ET subsidiairement QU'il appartient à la caution d'apporter la preuve de l'insolvabilité du débiteur principal au moment de la souscription de son engagement ; qu'en relevant, par motifs adoptés, qu'au 31 décembre 2005 la situation de la société Paoli était irrémédiablement compromise, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'insolvabilité de la débitrice au 17 février 2006, date de souscription du cautionnement, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1110 et 2292 du code civil.

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