9 April 2013
Cour de cassation
Pourvoi n° 12-12.819

Troisième chambre civile

ECLI:FR:CCASS:2013:C300423

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :





Sur le moyen unique, ci-après annexé :


Attendu qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine de l'ancien plan cadastral de 1811, rendue nécessaire par son imprécision et exclusive de dénaturation, qu'il n'était pas établi qu'un ancien chemin rural traversait à l'époque la propriété de M. et Mme X... et relevé que ces derniers accordaient régulièrement des autorisations de passage sur leur propriété à des associations sportives, que les nombreuses demandes d'autorisation produites prouvaient que la population locale considérait le chemin comme un chemin privé, que, par courrier du 24 mars 1994, la commune s'était engagée à faire apposer par ses services techniques la mention " propriété privé " sur un panneau situé sur son parcours et que les attestations des randonneurs, autorisés à emprunter ce chemin par simple tolérance des époux X..., étaient insuffisantes pour caractériser son ouverture au public, la cour d'appel a souverainement déduit de ses constatations, sans inverser la charge de la preuve, que la commune ne démontrant pas l'affectation du chemin litigieux à l'usage du public, qui implique une circulation générale et continue, la qualification de chemin rural ne pouvait être retenue ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne la commune de Vif aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Vif ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille treize.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt


Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour la commune de Vif


Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, débouté la commune de VIF de ses demandes tendant, d'une part, à dire et juger que le chemin litigieux est un chemin rural dépendant du domaine privé de la commune de VIF et, d'autre part, à ordonner à Monsieur X... d'avoir à laisser le libre accès à ce chemin à tout promeneur et au public et d'avoir à enlever, sous astreinte, les fils de fer barbelés ainsi que les cadenas et tout obstacle l'entravant,


AUX MOTIFS QU'il résulte du plan dressé par Monsieur Y... que le litige porte sur le tronçon BC, nommé chemin de VIF à ORIOL, lequel permet de rejoindre SAINT PAUL DE VARCES ; que les photographies qui figurent au rapport prouvent qu'une clôture électrique barre le chemin (photo 10) et qu'un grillage et des pierres ne permettent plus de rejoindre SAINT PAUL DE VARCES (photo 11) ; que la copie de l'ancien cadastre qui figure au dossier de la commune (pièce 45) ne fait apparaître qu'une partie du chemin revendiqué, c'est-à-dire la portion B (du plan de l'expert) jusqu'à l'emplacement des photos 7 et 8, endroit où a été implantée une barrière ; que ce tronçon qui longe la propriété X... est donc un chemin très ancien dont la propriété n'est d'ailleurs pas revendiquée par les époux X... ; qu'en revanche, le tronçon du chemin qui traverse la propriété X... n'apparaît pas comme un chemin sur l'ancien cadastre mais figure en tirets rouges qui correspondent aux limites de la section du cadastre ; qu'au vu de cet ancien plan cadastral, la commune de VIF n'établit pas qu'un ancien chemin rural traversait la propriété X... ; qu'il est établi que les époux X... ont régulièrement accordé des autorisations de passage sur leur propriété, c'est-à-dire sur la montagne d'URIOL, à l'ACCA LA SAINT HUBERT de VARCES ALLIERES ET RISSET, à des associations sportives (URIOL EN DUO), au Sou des Ecoles et au Ski Club d'ORIOL pour les feux de la SAINT JEAN ; que les nombreuses demandent d'autorisation de passage produites prouvent qu'il était acquis pour la population locale que le chemin qui traverse la propriété X... était un chemin privé ; que les époux X... ont fait preuve d'une grande tolérance en laissant les randonneurs traverser leur propriété privée et que le maintien de l'ouverture au public dépendait du comportement des passants ; qu'une convention a été signée le 15 mars 1994 entre la commune de VIF et le syndicat intercommunal des sentiers « ENTRE DRAC ET VERCORS » d'une part et Monsieur X... d'autre part, pour la réalisation du circuit RTM au travers de la montagne d'URIOL, Monsieur X... autorisant le passage à titre de simple tolérance sans qu'il y ait création d'une servitude de passage ; que par cette convention, bien qu'elle ait été annulée par un arrêté préfectoral, la commune a admis que le chemin litigieux ne faisait pas partie de son domaine privé ; que par ailleurs, dans un courrier du 24 mars 1994, la Mairie de VIF s'engageait à faire apposer par ses services techniques sur le panneau de bois portant la mention ORIOL-SAINT LOUP, l'indication « propriété privée » reconnaissant ainsi le caractère privé du chemin litigieux ; que compte tenu de la tolérance dont les époux X... ont fait preuve pendant plusieurs années, les attestations de randonneurs ne peuvent utilement établir la présomption prévue à l'article L 161-3 du Code rural ; que tant que les époux X... ont laissé les randonneurs traverser leur propriété, la Mairie de VIF n'a jamais contesté que le chemin était privé et elle n'a prétendu qu'il s'agissait d'un chemin rural qu'à partir du moment où des barrières ont été implantées à l'entrée et à la sortie de la propriété ; que le caractère de chemin rural n'étant pas établi, le Tribunal a débouté à bon droit la commune de VIF de ses demandes,


ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, à l'appui de ses demandes la Commune de VIF soutient que le chemin identifié comme chemin de VIF à ORIOL tel que figurant au plan annexé au rapport de M. Y... (sections CB et BB) et permettant de rejoindre la Commune de SAINT-PAUL-DE-VARCES fait partie de son domaine privé dès lors qu'il est affecté à l'usage du public et invoque les dispositions des articles L 161-1, L 161-2 et L 161-3 du Code Rural ; que cependant le Tribunal relève que la Commune ne rapporte aucunement la preuve d'un tel entretien se contentant d'affirmer qu'il est entretenu par le " SIPAVAG " sans même préciser quelle est la nature juridique de la personne morale ainsi désignée et si cet entretien est antérieur à son assignation ; que par ailleurs le Tribunal relève qu'en tout état de cause la commune a jusqu'à une date récente reconnu clairement la propriété du défendeur ainsi qu'il résulte de ses lettres des 24 mars et 18 juin 2004 ; que la circonstance que le défendeur a pu consentir au passage sur sa propriété à diverses associations ne comporte nullement reconnaissance du fait que le chemin qui aboutit au centre de sa ferme constitue un chemin rural ; qu'au vu de ces éléments d'appréciation, la demanderesse qui ne rapporte nullement la preuve que le chemin litigieux situé dans la propriété du défendeur fait partie de son domaine privé sera débouté de tous les chefs de sa demande,


ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne peut dénaturer les documents soumis à son analyse ; qu'en relevant que " la copie de l'ancien cadastre qui figure au dossier de la commune ne fait apparaître qu'une partie du chemin revendiquée, c'est-à-dire la portion B (du plan de l'expert) jusqu'à l'emplacement des photos 7 et 8, endroit où a été implantée une barrière " puis en retenant que " le tronçon du chemin qui traverse la propriété X... n'apparaît pas comme un chemin sur l'ancien cadastre mais figure en tirets rouges qui correspondent aux limites de la section du cadastre ", pour en déduire qu'au vu de cet ancien plan cadastral, " la commune de VIF n'établit pas qu'un ancien chemin rural traversait la propriété X... ", quand la simple lecture de cet ancien plan laisse pourtant clairement apparaître l'existence d'un chemin longeant les limites de la section cadastrale pour ensuite longer la limite entre les territoires des communes de VIF et de SAINT-PAUL-DE-VARCES, ce qui est au demeurant conforme au tracé du chemin litigieux repris dans le rapport de l'expert Y... et les différents plans produits aux débats, la Cour d'appel a dénaturé ce document et partant violé l'article 1134 du Code civil,


ALORS, D'AUTRE PART, QUE tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé, de sorte que le propriétaire qui revendique la propriété d'un tel chemin doit renverser la présomption d'appartenance à la commune édictée par l'article L 161-3 du Code rural ; qu'en n'exigeant pas des époux X... qu'ils établissent la preuve de leur propriété de l'assiette du chemin litigieux par titre ou par prescription acquisitive, quand ce chemin traverse pourtant depuis des temps immémoriaux les terres appartenant aujourd'hui aux époux X... pour relier VIF à SAINTPAUL-DE-VARCES, qu'il est qualifié de rural notamment par un plan des voies communales vieux de plus de 50 ans et qu'il est ouvert au public depuis des temps tout aussi anciens, laissant présumer son appartenance à la Commune, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé ce faisant l'articles 1315 du Code civil, ensemble les articles L 161-1, L 161-2 et L 161-3 du Code civil.

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