12 July 2011
Cour de cassation
Pourvoi n° 10-18.358

Chambre commerciale financière et économique

ECLI:FR:CCASS:2011:CO00716

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :





Sur le moyen unique :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 25 mars 2010, RG 08/02497), que l'Union des coopérateurs indépendants européens (la société Lucie), centrale de référencement du groupe Leclerc, a conclu avec la société Chiron (le fournisseur) un contrat d'approvisionnement portant sur des steaks hachés à destination des centrales d'achat du groupe ; qu'à la suite de réclamations, elle a fait valoir l'application de la clause résolutoire prévue dans leurs accords et mis un terme au contrat, informant le fournisseur du retrait préventif des produits livrés ; que le fournisseur a été mis en redressement judiciaire, puis a bénéficié d'un plan de redressement, M. X... étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; qu'à l'instar des autres centrales d'achat qui s'approvisionnaient auprès de la société Chiron, la Société coopérative d'approvisionnement de la région de l'Artois dite SCAPARTOIS (la centrale d'achat) a procédé à la déclaration de sa créance consistant en la facturation de la contre valeur des produits retirés de la vente pour cause de "suspicion de non-conformité microbiologique et biologique" et des frais de retrait ;
Attendu que la centrale d'achat fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la créance qu'elle entendait déclarer à la procédure collective de son fournisseur, alors, selon le moyen :


1°/ que la société SCAPARTOIS faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que "ce n'est pas le retrait des ventes des produits litigieux qui a donné naissance à la créance des appelantes mais la mise en oeuvre de la clause de résiliation de plein droit prévue à l'article 13.2 du contrat", que "le retrait des ventes n'a été qu'une mesure purement provisoire, qui aurait pu conduire, en cas de confirmation de leur conformité, à une remise en vente des produits litigieux et donc à l'absence de toute facturation" et "qu'il convient dès lors d'envisager le principe des créances déclarées sous l'angle de la mise en oeuvre de la clause de résiliation de plein droit" ; qu'en affirmant, au contraire, que la société Scapartois aurait justifié, "dans ses écritures, la résiliation du marché par le retrait préventif qu'elle a réalisé", la cour d'appel a dénaturé les conclusions précitées et violé l'article 4 du code de procédure civile ;


2°/ que l'article 2.6 du contrat stipule, en son premier alinéa, que, "en cas de défaut ou de non-conformité des produits par rapport aux spécifications convenues ou aux normes obligatoires, le fabricant s'engage à communiquer à Lucie, à première demande et dans les meilleurs délais, tous les éléments utiles à l'identification des causes ayant entraîné la non-conformité, à l'évaluation des quantités concernées et à la destination des produits" et, en son deuxième alinéa, que "Lucie et/ou les sociétés coopératives adhérentes se réservent le droit de retirer les produits de la vente en vue de leur destruction dans les trois semaines suivant leur retrait…" ; que si ce deuxième alinéa doit, comme le relève l'arrêt attaqué, être lu à la lumière du premier alinéa, en sorte que le retrait des produits en vue de leur destruction ne peut intervenir que dans l'hypothèse d'un défaut ou d'une non-conformité des produits aux spécifications convenues ou aux normes obligatoires, le premier alinéa ne prévoit d'obligations qu'à la charge du fabricant ; qu'ainsi, en subordonnant la faculté, pour les centrales d'achat, de retirer de la vente les produits défectueux ou non conformes, à une demande d'explications préalablement adressée par la société Lucie au fabricant, la cour d'appel a ajouté aux termes clairs et précis de l'article 2.6 du contrat, qu'elle a dénaturé en violation de l'article 1134 du code civil ;


3°/ qu'en affirmant que le courrier dénonçant le marché pour cause de recrudescence de réclamations de consommateurs "n'a été précédé d'aucun échange préalable à ce sujet, comme la société Lucie en avait l'obligation" tout en constatant que « pendant toute la période pendant laquelle des réclamations ont été reçues et traitées par le service qualité de Leclerc (SCARMARK), des échanges sont intervenus entre ce dernier et le service qualité de la société Chiron pour régler des insuffisances d'informations… et la fréquence des analyses", la cour d'appel s'est déterminée par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;


4°/ qu'en relevant d'office et sans recueillir les observations contradictoires des parties le moyen tiré de ce que les stipulations contractuelles imposaient que le retrait de la vente des marchandises et la résiliation du contrat soient précédés d'un échange entre la société Lucie et la société Chiron sur la cause de la non-conformité invoquée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;


5°/ que la circonstance qu'un exploitant du secteur alimentaire n'ait pas informé les autorités administratives de contrôle ni les consommateurs de la procédure de retrait de la vente d'un produit alimentaire, ni rappelé les produits déjà achetés, n'est pas de nature à priver de toute justification cette mesure de retrait, prévue par le contrat conclu avec le fabricant ; qu'en affirmant que, la procédure obligatoire prévue par l'article 19 § 1 du règlement CE n° 178/2002 du 28 janvier 2002 n'ayant pas été observée à l'occasion du retrait du marché des produits alimentaires fabriqués par la société Chiron, la société SCAPARTOIS ne pouvait se prévaloir de ces dispositions pour justifier la résiliation immédiate du contrat, la cour d'appel a violé l'article 19 du règlement CE précité ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil ;


6°/ que l'énonciation du motif de résiliation ne constitue pas une condition de mise en oeuvre de la clause résolutoire expresse et que, pour apprécier le caractère légitime de la résiliation, le juge doit examiner l'ensemble des griefs articulés par la partie ayant résilié le contrat sans s'arrêter aux motifs énoncés dans la lettre de résiliation ; qu'ainsi, ayant constaté que la société Lucie avait résilié le contrat en application de son article 13.2 alinéa 2 et s'était prévalue des défauts graves et de non-conformités, la cour d'appel ne pouvait, pour dire la résiliation injustifiée, retenir que, faute d'avoir évoqué le danger pour les consommateurs, les motifs de résiliation visés dans la lettre de rupture ne correspondaient pas à la condition contractuelle de résiliation immédiate ; qu'elle a, dès lors, violé les articles 1134 et 1184 du code civil ;


7°/ que la preuve que les conditions de mise en oeuvre d'une clause résolutoire expresse étaient réunies à la date à laquelle le droit de faire jouer ladite clause a été exercé peut être rapportée par tous moyens, y compris par des éléments de preuve postérieurs à la rupture du contrat ; qu'ainsi, en affirmant que le rapport d'expertise judiciaire postérieur à la décision de rupture n'a pu avoir d'incidence sur la suspicion qu'a pu avoir la société Lucie quant aux risques sanitaires encourus par la population et qu'à la date de la rupture, la suspicion d'un tel risque, indispensable à la mise en oeuvre de la clause résolutoire, ne pouvait résulter des simples réclamations de quelques consommateurs et être confirmée par les rapports d'analyse histologique, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1315 et 1184 du code civil ;


8°/ que l'article 13.2 alinéa 2 du contrat permettait la résiliation immédiate en cas de manquements graves "pouvant générer un risque pour la santé et/ou la sécurité des consommateurs" ; qu'il suffisait donc que le manquement de la société Chiron à ses obligations soit susceptible d'entraîner un risque pour la santé et/ou la sécurité des consommateurs ; qu'en refusant de déclarer fondée la décision de rupture tout en relevant que l'expert judiciaire avait conclu à l'existence d'un doute sur le risque sanitaire et qu'il s'était fondé sur l'analyse d'une scientifique faisant état d'une probabilité d'utilisation de viandes désossées mécaniquement loin d'être invraisemblable, ce dont il résulte que tout risque pour la santé des consommateurs, provenant notamment de l'usage d'un procédé interdit en raison des dangers sanitaires qu'il présente, n'était pas exclu, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1134 et 1184 du code civil ensemble l'article 6 du décret n° 97-74 du 28 janvier 1997 ;


9°/ qu'un fait n'est hypothétique que si son existence est évoquée comme une hypothèse théorique, indépendamment de la constatation d'une situation réelle et certaine ; qu'en l'espèce, même si la probabilité du recours à la séparation mécanique des viandes n'a pas été considérée par le docteur Y... comme vraisemblable, elle a été jugée "loin d'être invraisemblable" et l'expert judiciaire a, sans ambiguïté, énoncé dans les conclusions de son rapport et au terme de constatations techniques que, compte tenu de la présence de glandes salivaires et ne pouvant exclure la présence de viandes découpées mécaniquement, il ne pouvait pas être certain de l'absence de risque sanitaire et qu'un doute était permis ; qu'en affirmant cependant que le résultat de l'expertise, quant à la suspicion d'un risque sanitaire, était seulement hypothétique, la cour d'appel a dénaturé ce rapport et violé l'article 1134 du code civil ;


Mais attendu, en premier lieu, que c'est par une interprétation souveraine des écritures de la centrale d'achat et de l'article 2.6 du contrat, rendue nécessaire par l'ambiguïté de leurs termes, que la cour d'appel a considéré, sans dénaturation, que la centrale d'achat justifiait la résiliation du marché par le retrait préventif opéré sur le fondement de cet article et retenu, après avoir précisé le sens de la stipulation dont il lui était demandé de faire application et sans relever aucun moyen d'office, qu'en l'absence de justification d'une demande expresse adressée au fournisseur de donner des explications concernant les défauts de conformité décelés, elle ne pouvait invoquer l'article 2-6, alinéa 2, du contrat ;


Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt, qui ne dit pas que la mesure de retrait est privée de toute justification dés lors que la procédure d'information requise par le règlement communautaire n'a pas été respectée, constate que la société Lucie n'a pas mis en oeuvre les préconisations de ce règlement et en déduit que la centrale d'achat ne saurait donc se prévaloir de ce texte pour justifier la résiliation immédiate du contrat pour cause de retrait ;


Attendu, en troisième lieu, que l'arrêt constate que les quarante cinq réclamations dont se prévaut la centrale d'achat sur un volume de vingt millions de steaks, comme les rapports d'analyse réalisés, ne mettent pas en cause la dangerosité du produit pour la consommation ; qu'après avoir relevé les carences du spécialiste requis, auquel il est reproché de ne pas avoir respecté le protocole d'interprétation des analyses histologiques des viandes hachées et constaté que le recours à un processus de séparation mécanique des viandes, qui pourrait expliquer les observations retenues par l'expert comme évocatrices de moelle hématopoïtique, n'a pas été affirmée comme vraisemblable mais seulement comme n'étant pas invraisemblable, l'arrêt en déduit, sans dénaturation, que le risque pour la santé demeure très hypothétique à l'issue d'une longue expertise ; que c'est ainsi dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, après avoir fait ressortir que les manquements graves du fournisseur pouvant résulter d'un procédé interdit n'étaient pas avérés, a retenu qu'à la date de la rupture du contrat les conditions de mise en oeuvre de la clause résolutoire de plein droit à effet immédiat n'étaient pas réunies ;


D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa cinquième branche et critique des motifs surabondants en ses troisième, sixième et septième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne la Société coopérative d'approvisionnement de la région de l'Artois aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.


Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour la Société coopérative d'approvisionnement de la région de l'Artois.


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la créance déclarée par la SCAPARTOIS à la procédure collective de la société CHIRON, consistant dans la contre-valeur des produits retirés de la vente et les frais de retrait des produits ;


AUX MOTIFS QUE la société SCAPARTOIS justifie dans ses écritures la résiliation du marché par le retrait préventif qu'elle a réalisé en application de l'article 2.6 alinéa 2 du contrat et du règlement CE n° 178/2002 du 28 janvier 2002 relatif à la sécurité des aliments et des denrées alimentaires ; que si l'alinéa 2 de l'article 2.6 du contrat permet à la société LUCIE et aux coopératives de retirer les produits de la vente en vue de leur destruction dans les trois semaines suivant le retrait, il ne peut être interprété qu'à la lumière de l'alinéa 1er du même qui concerne l'hypothèse d'un défaut ou d'une non-conformité des produits par rapport aux spécifications convenues ou aux normes obligatoires ; que, dans ce cas, «le fabricant s'engage à communiquer à LUCIE, à première demande et dans les meilleurs délais tous les éléments utiles à l'identification des causes ayant entraîné la non-conformité, à l'évaluation des quantités concernées et à la destination des produits » ; que la société SCAPARTOIS ne justifiant pas qu'une demande expresse ait été adressée par LUCIE à la société CHIRON de fournir des explications concernant les défauts de conformité qu'elle avait pu déceler, elle ne saurait invoquer le droit de retrait reconnu à l'article 2.6 alinéa 2 du contrat (arrêt, p. 3) ; que selon l'article 19 § 1 du règlement CE n° 178/2002 du 28 janvier 2002, n° 1, « si un exploitant du secteur alimentaire considère ou a des raisons de penser qu'une denrée alimentaire qu'il a importée, produite, transformée, fabriquée ou distribuée ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité des denrées alimentaires, il engage immédiatement les procédures de retrait du marché… et en informe les autorités compétentes. Lorsque le produit peut avoir atteint le consommateur, l'exploitant informe les consommateurs… et, au besoin, rappelle les produits déjà fournis… » ; que selon le n° 3 du même texte, « tout exploitant du secteur alimentaire informe immédiatement les autorités compétentes lorsqu'il considère ou a des raisons de penser qu'une denrée alimentaire qu'il a mise sur le marché peut être préjudiciable à la santé humaine… » ; qu'il résulte de ce texte que le retrait du produit du marché doit nécessairement s'accompagner d'une information des autorités administratives de contrôle, dont la société SCAPARTOIS ne justifie pas qu'elle a été effectuée ; qu'elle ne justifie pas davantage avoir informé les consommateurs qui avaient acheté des steaks ECO+ de ce que les produits présentaient un danger pour la santé ni avoir rappelé les produits déjà achetés par les consommateurs ; qu'en outre, la lettre de réclamation adressée le 18 janvier 2007 par la société SCAMARK à la société CHIRON peut laisser supposer, si elle ne s'est pas trompée de fabricant, que les steaks suspects ont été commercialisés par certaines centrales d'achat du groupe LECLERC après la date de résiliation du contrat ; que la société LUCIE n'ayant pas respecté la procédure obligatoire prévue au règlement CE n° 178/2002 alors qu'en sa qualité de professionnelle des denrées alimentaires, elle ne pouvait l'ignorer, la société SCAPARTOIS ne saurait se prévaloir des dispositions de cet article pour justifier la résiliation immédiate du contrat pour cause de retrait (arrêt, p. 3 et 4) ; que le courrier du 12 septembre 2005 dénonçant le marché indique, comme cause de résiliation immédiate, la recrudescence de réclamations de consommateurs enregistrée dans les derniers mois sur les produits concernés ; que selon cette même lettre, la société LUCIE a mis en oeuvre un plan de contrôle renforcé des produits ayant mis en évidence « des défauts graves et des non-conformités aux spécifications contractuelles et à la réglementation en vigueur… » ; que ce courrier, qui n'a été précédé d'aucun échange préalable à ce sujet, comme la société LUCIE en avait l'obligation, n'évoque pas le danger pour les consommateurs mais des « défauts graves » et des « non-conformités », ce que confirment les rapports d'analyse histologique du laboratoire Histalim, lesquels précisent que « échantillon analysé histologiquement non conforme au code des usages pour les viandes hachées et préparations de viandes hachées préparées à l'avance, en raison d'un nombre d'images lymphoïdes supérieur à 1 » ; qu'aucun des 21 rapports produits ne fait cependant allusion à un danger pour la consommation ; qu'en cas de manquement par l'une des parties à ses obligations, le premier alinéa de l'article 13.2 du contrat impose à l'autre de notifier par lettre recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure, laquelle n'entraîne la résiliation du contrat qu'à défaut de réponse dans un délai de 15 jours ; que telle n'a pas été la procédure souhaitée par la société LUCIE ; que les motifs de résiliation précisés dans la lettre ne correspondent pas à la condition contractuelle de résiliation immédiate ; qu'en outre, les réclamations dont se prévaut l'appelante sont au nombre de 45 sur un volume de 20 millions de steaks ; que sur ces 45 courriers, une trentaine concerne la qualité du produit et qu'aucun courrier critiquant « le goût surprenant », « l'aspect gluant » ou « la couleur blanche » des steaks ne précise que ces aliments aient provoqué des soucis de santé ; que pendant toute la période pendant laquelle ces réclamations ont été reçues et traitées par le service qualité LECLERC (SCARMARK), des échanges sont intervenus entre ce dernier et le service qualité de la société CHIRON pour régler des insuffisances ponctuelles d'informations ou la fréquence des analyses sans allusion à un danger quelconque ; que le 24 août 2005, SCARMARK a proposé au service qualité de la société CHIRON de faire un point téléphonique afin de pouvoir répondre aux réclamations ; que ces messages ont été adressés alors que, le même jour, était décidé le retrait des marchandises sans que la société CHIRON en soit informée ; que la résiliation du contrat ne pouvait donc pas, à la date de la rupture, être motivée par le principe de précaution résultant de la croyance d'une atteinte à la sécurité des consommateurs, justifiant seul la mise en oeuvre de la clause de résiliation de plein droit (arrêt, p. 4 et 5) ; que la société appelante justifie la mise en oeuvre de la clause de résiliation de plein droit par le rapport d'expertise déposé le 9 mars 2007, lequel précise que la non-conformité des produits livrés aux critères histologiques contenus dans le code des usages représente un manquement grave de la part de la société CHIRON de nature à créer un risque pour la santé des consommateurs ; que toutefois ce rapport d'expertise, postérieur d'une année et demie à la décision de rupture, ne peut avoir eu d'incidence sur la suspicion qu'a pu avoir la société LUCIE concernant les risques sanitaires encourus par les consommateurs ; qu'ensuite, la conclusion de l'expert selon laquelle (p. 25) « il ne peut être certain de l'absence de risque sanitaire. Un doute est permis. Le principe de précaution dans ce cas implique le retrait de la consommation humaine » résulte du rapport du Dr Y... du 25 octobre 2006 qui indique : « les observations retenues sont évocatrices de moelle hématopoïétique et laissent à penser à l'utilisation de viandes désossées mécaniquement » ; que cette conclusion est expliquée par la scientifique dans un courrier du 28 novembre 2006 : « lorsque le nombre des images évocatrices de moelle hématopoïétique devient très important et que ces éléments sont accompagnés d'autres, comme des ganglions nerveux, le seul manque de soin dans le désossage manuel des viandes ne peut expliquer cette présence et il est alors nécessaire de recenser les procédures industrielles qui peuvent expliquer cela et à ce titre, la séparation mécanique des viandes est le plus probable et loin d'être invraisemblable » ; que ce sont donc des probabilités dont la spécialiste, à laquelle il est reproché au surplus de ne pas avoir respecté le protocole d'interprétation des analyses histologiques des viandes hachées qui impose une seconde analyse en cas de non-conformité de la lecture sur un premier échantillonnage, n'affirme pas qu'elles sont vraisemblables, mais qu'elles ne sont pas invraisemblables, ce qui rend le risque pour la santé très hypothétique ; qu'en conséquence, si après une expertise qui a duré du 14 juin 2006 au 9 mars 2007 et dont le rapport fait 27 pages, le résultat est seulement hypothétique, la suspicion d'un risque éventuel pour la population, indispensable à la mise en oeuvre du retrait et de la clause résolutoire, ne pouvait pas résulter des simples réclamations de quelques rares consommateurs et être confirmée par les rapports Histalim ; qu'il résulte de tous ces éléments que la résiliation de plein droit du contrat ainsi que le retrait des marchandises qu'elle a occasionné, sans respect des procédures règlementaires obligatoires en ce cas, n'est pas justifié et que la créance de contre-valeur doit en conséquence être rejetée (arrêt, p. 5 et 6) ;


1/ ALORS QUE la société SCAPARTOIS faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (p. 14), que « ce n'est pas le retrait des ventes des produits litigieux qui a donné naissance à la créance des appelantes mais la mise en oeuvre de la clause de résiliation de plein droit prévue à l'article 13.2 du contrat », que « le retrait des ventes n'a été qu'une mesure purement provisoire, qui aurait pu conduire, en cas de confirmation de leur conformité, à une remise en vente des produits litigieux et donc à l'absence de toute facturation » et « qu'il convient dès lors d'envisager le principe des créances déclarées sous l'angle de la mise en oeuvre de la clause de résiliation de plein droit » ; qu'en affirmant, au contraire, que la société SCAPARTOIS aurait justifié, « dans ses écritures, la résiliation du marché par le retrait préventif qu'elle a réalisé » (p. 3 § 3), la cour d'appel a dénaturé les conclusions précitées et violé l'article 4 du code de procédure civile ;


2/ ALORS QUE l'article 2.6 du contrat stipule, en son premier alinéa, que, « en cas de défaut ou de non-conformité des produits par rapport aux spécifications convenues ou aux normes obligatoires, le Fabricant s'engage à communiquer à LUCIE, à première demande et dans les meilleurs délais, tous les éléments utiles à l'identification des causes ayant entraîné la non-conformité, à l'évaluation des quantités concernées et à la destination des produits » et, en son deuxième alinéa, que « LUCIE et/ou les sociétés coopératives adhérentes se réservent le droit de retirer les produits de la vente en vue de leur destruction dans les trois semaines suivant leur retrait… » ; que si ce deuxième alinéa doit, comme le relève l'arrêt attaqué (p. 3 § 5), être lu à la lumière du premier alinéa, en sorte que le retrait des produits en vue de leur destruction ne peut intervenir que dans l'hypothèse d'un défaut ou d'une non-conformité des produits aux spécifications convenues ou aux normes obligatoires, le premier alinéa ne prévoit d'obligations qu'à la charge du fabricant ; qu'ainsi, en subordonnant la faculté, pour les centrales d'achat, de retirer de la vente les produits défectueux ou non conformes, à une demande d'explications préalablement adressée par la société LUCIE au fabricant, la cour d'appel a ajouté aux termes clairs et précis de l'article 2.6 du contrat, qu'elle a dénaturé en violation de l'article 1134 du code civil ;


3/ ALORS QU'en affirmant que le courrier dénonçant le marché pour cause de recrudescence de réclamations de consommateurs « n'a été précédé d'aucun échange préalable à ce sujet, comme la société LUCIE en avait l'obligation » (p. 4 § 5) tout en constatant (p. 4 § 6) que « pendant toute la période pendant laquelle des réclamations ont été reçues et traitées par le service qualité de Leclerc (SCARMARK), des échanges sont intervenus entre ce dernier et le service qualité de la société CHIRON pour régler des insuffisances d'informations… et la fréquence des analyses », la cour d'appel s'est déterminée par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;


4/ ALORS QU'en relevant d'office et sans recueillir les observations contradictoires des parties le moyen tiré de ce que les stipulations contractuelles imposaient que le retrait de la vente des marchandises et la résiliation du contrat soient précédés d'un échange entre la société LUCIE et la société CHIRON sur la cause de la non-conformité invoquée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;


5/ ALORS QUE la circonstance qu'un exploitant du secteur alimentaire n'ait pas informé les autorités administratives de contrôle ni les consommateurs de la procédure de retrait de la vente d'un produit alimentaire, ni rappelé les produits déjà achetés, n'est pas de nature à priver de toute justification cette mesure de retrait, prévue par le contrat conclu avec le fabricant ; qu'en affirmant que, la procédure obligatoire prévue par l'article 19 § 1 du règlement CE n° 178/2002 du 28 janvier 2002 n'ayant pas été observée à l'occasion du retrait du marché des produits alimentaires fabriqués par la société CHIRON, la société SCAPARTOIS ne pouvait se prévaloir de ces dispositions pour justifier la résiliation immédiate du contrat, la cour d'appel a violé l'article 19 du règlement CE précité ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil ;


6/ ALORS QUE l'énonciation du motif de résiliation ne constitue pas une condition de mise en oeuvre de la clause résolutoire expresse et que, pour apprécier le caractère légitime de la résiliation, le juge doit examiner l'ensemble des griefs articulés par la partie ayant résilié le contrat sans s'arrêter aux motifs énoncés dans la lettre de résiliation ; qu'ainsi, ayant constaté que la société LUCIE avait résilié le contrat en application de son article 13.2 alinéa 2 (arrêt, p. 2 in fine) et s'était prévalue des défauts graves et de non-conformités (p. 4 § 5), la cour d'appel ne pouvait, pour dire la résiliation injustifiée, retenir que, faute d'avoir évoqué le danger pour les consommateurs, les motifs de résiliation visés dans la lettre de rupture ne correspondaient pas à la condition contractuelle de résiliation immédiate ; qu'elle a, dès lors, violé les articles 1134 et 1184 du code civil ;


7/ ALORS QUE la preuve que les conditions de mise en oeuvre d'une clause résolutoire expresse étaient réunies à la date à laquelle le droit de faire jouer ladite clause a été exercé peut être rapportée par tous moyens, y compris par des éléments de preuve postérieurs à la rupture du contrat ; qu'ainsi, en affirmant que le rapport d'expertise judiciaire postérieur à la décision de rupture n'a pu avoir d'incidence sur la suspicion qu'a pu avoir la société LUCIE quant aux risques sanitaires encourus par la population (arrêt, p. 5 § 5) et qu'à la date de la rupture, la suspicion d'un tel risque, indispensable à la mise en oeuvre de la clause résolutoire, ne pouvait résulter des simples réclamations de quelques consommateurs et être confirmée par les rapports d'analyse histologique (p. 5 § 2 et 7), la cour d'appel a violé les articles 1134, 1315 et 1184 du code civil ;


8/ ALORS QUE l'article 13.2 alinéa 2 du contrat permettait la résiliation immédiate en cas de manquements graves « pouvant générer un risque pour la santé et/ou la sécurité des consommateurs » ; qu'il suffisait donc que le manquement de la société CHIRON à ses obligations soit susceptible d'entraîner un risque pour la santé et/ou la sécurité des consommateurs ; qu'en refusant de déclarer fondée la décision de rupture tout en relevant que l'expert judiciaire avait conclu à l'existence d'un doute sur le risque sanitaire (p. 5 § 5) et qu'il s'était fondé sur l'analyse d'une scientifique faisant état d'une probabilité d'utilisation de viandes désossées mécaniquement loin d'être invraisemblable (p. 5 § 5 et 6), ce dont il résulte que tout risque pour la santé des consommateurs, provenant notamment de l'usage d'un procédé interdit en raison des dangers sanitaires qu'il présente, n'était pas exclu, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1134 et 1184 du code civil ensemble l'article 6 du décret n° 97-74 du 28 janvier 1997 ;


9/ ALORS QU'un fait n'est hypothétique que si son existence est évoquée comme une hypothèse théorique, indépendamment de la constatation d'une situation réelle et certaine ; qu'en l'espèce, même si la probabilité du recours à la séparation mécanique des viandes n'a pas été considérée par le Dr Y... comme vraisemblable, elle a été jugée « loin d'être invraisemblable » et l'expert judiciaire a, sans ambiguïté, énoncé dans les conclusions de son rapport (p. 19 et 25) et au terme de constatations techniques que, compte tenu de la présence de glandes salivaires et ne pouvant exclure la présence de viandes découpées mécaniquement, il ne pouvait pas être certain de l'absence de risque sanitaire et qu'un doute était permis ; qu'en affirmant cependant que le résultat de l'expertise, quant à la suspicion d'un risque sanitaire, était seulement hypothétique, la cour d'appel a dénaturé ce rapport et violé l'article 1134 du code civil.

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