17 March 2011
Cour de cassation
Pourvoi n° 10-14.850

Deuxième chambre civile

ECLI:FR:CCASS:2011:C200604

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :





Sur le moyen unique :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 février 2010), que Mme X..., salariée de la société Carrefour hypermarchés (la société), a déclaré le 31 mars 2003 être atteinte d'une périarthrite hyperalgique de l'épaule droite, prise en charge au titre du tableau N° 57 des maladies professionnelles par la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Villaine (la caisse) par décision du 28 juillet 2003 ; que la société a contesté l'opposabilité de la décision de prise en charge ;


Attendu que la société fait grief à l'arrêt de lui dire opposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Mme X..., alors, selon le moyen :


1°/ qu'il appartient à la CPAM débitrice de l'obligation d'information prévue à l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation ; que lorsque la caisse prétend avoir accompli son obligation en adressant un document écrit à l'employeur et n'a pas conservé l'original de ce document, il lui incombe de rapporter la preuve par la production d'une copie qui doit en être la reproduction fidèle mais aussi durable ; qu'au cas présent, la caisse reconnaissait dans ses écritures que le document produit aux débats n'était «pas une copie» du courrier prétendument adressé à la société le 15 juillet 2003 et que ce document serait «un reflet informatique du contenu du courrier» ; qu'en accordant néanmoins à ce document une valeur probatoire pour considérer que la caisse démontrait l'existence d'un courrier établi le 15 juillet 2003, la cour d'appel a violé les articles 1334, 1348 et 1356 du code civil ;


2°/ qu'en vertu de l'article 1316-1 du code civil, l'écrit sous forme électronique ne peut être admis en preuve qu'à condition que son auteur puisse être identifié et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité ; qu'au cas présent, la société exposait que rien ne permettait de démontrer que le document présenté par la caisse comme «un reflet informatique du contenu du courrier» prétendument adressé le 15 juillet 2003 aurait effectivement été établi à cette date et conservé depuis dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité ; qu'elle exposait notamment que le listing informatique des tâches à accomplir par la caisse était encore ouvert et donc modifiable le 3 octobre 2007 ; que la caisse ne produisait aux débats aucun élément de nature à démontrer que le document informatique litigieux aurait été établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité ; qu'en se contentant d'affirmer de manière absolument péremptoire que le document produit par la caisse serait «une réplique étant la copie fidèle et durable du document original dont le contenu est conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité puisqu'étant issue de l'application informatique propre à la caisse et dont la fiabilité technique, nécessairement contrôlée par les autorités de tutelle de l'organisme, ne saurait être mise en doute», la cour d'appel a refusé de procéder aux vérifications qui lui incombaient en application de l'article 1316-1 du code civil et a donc violé ce texte ;


3°/ qu'en s'abstenant d'indiquer sur quel élément produit aux débats elle se fondait pour affirmer que le document litigieux aurait été «conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité», la cour
d'appel n'a pas motivé sa décision en violation de l'article 455 du code de procédure civile et 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


4°/ que l'admission par le juge judiciaire d'une prétendue copie informatique qui ne présente aucune garantie de fidélité, d'inaltérabilité et d'intégrité n'est pas conforme aux exigences du procès équitable ; de sorte qu'en admettant que la preuve de l'exécution de son obligation d'information par la caisse était rapportée par la production d'un document informatique dont rien ne permettait de garantir qu'il n'avait pas été établi par la caisse pour les besoins du litige, la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


Mais attendu que l'arrêt relève que la caisse produit une réplique informatique de l'avis de clôture, faisant apparaître clairement l'auteur de ce document, agent gestionnaire du dossier de Mme X..., et justifie avoir adressé à la société une lettre recommandée, réceptionnée le 17 juillet 2003, ainsi qu'il résulte des mentions inscrites sur l'accusé de réception, lequel porte en outre les mêmes références que celles afférentes au dossier de Mme X... ;


Que de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits devant elle, la cour d'appel a pu déduire, par un arrêt suffisamment motivé, que la caisse avait satisfait à son obligation d'information à l'égard de la société et que la décision de prise en charge de la maladie de sa salariée au titre de la législation professionnelle était opposable à l'employeur ;


Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que la société ait invoqué devant les juges du fond la violation de l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


D'où il suit que le moyen, pour partie nouveau et mélangé de fait et de droit, comme tel irrecevable en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne la société Carrefour hypermarchés aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Carrefour hypermarchés ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine la somme de 2 500 euros ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Carrefour hypermarchés




Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la décision de la CPAM d'ILLE-ET-VILAINE de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de Madame X... était opposable à la société CARREFOUR HYPERMARCHES ;


AUX MOTIFS QUE «Sur la réalité de l'avis de clôture et la preuve de son expédition à l'employeur: qu'aux termes de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief; Qu'en application de ce principe, il incombe à la caisse, avant de se prononcer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, d'aviser l'employeur des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief ainsi que de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle entend prendre sa décision; qu'en cas de violation de ces obligations, la décision de prise en charge est inopposable à l'employeur; cependant que l'article R 441-11 ne soumet à aucune forme particulière la manière dont la caisse doit procéder à cette information, les juges devant apprécier la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qu'elle soumet à leur examen pour justifier du respect de son obligation; Qu'en l'espèce que la CPAM d'Ille-et- Vilaine verse aux débats :- le «reflet informatique» de la lettre qu'elle affirme avoir expédiée à la Société CARREFOUR HYPERMARCHES le 15 juillet 2003 et qui, portant les références du dossier de Michèle X... (son numéro de sécurité sociale, la date de sa déclaration de maladie professionnelle etc), est rédigé comme suit : «Je vous informe qu'à ce jour l'instruction du dossier est terminé. En effet, aucun élément nouveau ne paraît plus devoir intervenir. Préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie, vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier pendant un délai de dix jours à compter de la date d'établissement de ce courrier»; Que ce document provient de l'application informatique de la caisse au sein de laquelle celle-ci conserve en mémoire les dossiers de ses assurés ainsi que la liste des diligences accomplies dans chacun d'entre eux, application dont elle peut extraire à tout moment la copie de n'importe quel document tel qu'il a été édité en son temps et ce, afin de le ré-imprimer sur le support-papier du moment, soit en l'espèce sur un support qui n'existait pas encore en juillet 2003 (le logo de la caisse ayant changé entre-temps); que si ce procédé, qui est la conséquence de la dématérialisation des procédures administratives, permet une reproduction à l'identique des mentions informatisées figurant sur le document original, en revanche il ne permet pas, bien évidemment, de reproduire les mentions manuscrites, et notamment la signature de l'auteur, lesquelles ne peuvent figurer que sur l'original dont, par définition, la caisse s'est dessaisie; - une copie d'écran du dossier informatisé de Michèle X... faisant apparaître la liste des «actes de gestion» effectués par la caisse dans le cadre de l'instruction du dossier dont, notamment, la mention «informer emp. consult. dossier possible - 15/07/2003 - code agent 3434»; - enfin, un accusé de réception, signé par son destinataire le 17 juillet 2003, en l'occurrence «CONTINENT FRANCE, avenue de la Flaudaie, Centre commercial la Madeleine, 35400 SAINT MALO», et portant les références «15/07/2003 - 03434», soit les mêmes que celles figurant dans la liste précitée et correspondant à la diligence consistant à informer l'employeur de la possibilité de consulter le dossier; Que certes il résulte des articles 1334, 1348 et 1316-1 du code civil que lorsqu'une partie n'a pas conservé l'original d'un document, la preuve de son existence ne peut être rapportée que par la présentation d'une copie qui doit en être la reproduction non seulement fidèle mais également durable, l'écrit sous forme électronique ne valant preuve qu'à condition que son auteur puisse être dûment identifié et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité, ainsi qu'il en a été jugé par la cour de cassation aux termes d'un arrêt du 4 décembre 2008; mais que ce principe a été rappelé dans une espèce très différente de celle qui oppose la SNC CARREFOUR HYPERMARCHES à la CPAM d'Ille-et-Vilaine; qu'en effet qu'il résulte de la lecture de l'arrêt précité, mais également de l'arrêt d'appel et du jugement de première instance, que la cour de cassation a censuré la décision par laquelle la cour d'appel avait estimé, alors que la caisse ne rapportait pas la preuve de l'envoi de l'avis de clôture, que le fait de produire une copie informatique de ce document «ne constituait pas en soi la preuve de l'absence de réception de l'original», les juges du fond s'étant ainsi vu, en quelque sorte, reprocher d'avoir inversé la charge de la preuve qui incombait à la caisse d'établir qu'elle avait effectivement adressé cet avis à l'employeur; que l'espèce dont la cour est aujourd'hui saisie se présente dans contexte très différent puisque : - la CPAM d'Ille-et-Vilaine produit une réplique de l'avis de clôture édité le 15 juillet 2003, cette réplique étant la copie fidèle et durable du document original dont le contenu a été conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité puisqu'étant issue de l'application informatique propre à la caisse et dont la fiabilité technique, nécessairement contrôlée par les autorités de tutelle de l'organisme, ne saurait être mise en doute; - cette réplique fait apparaître clairement l'identité de l'auteur de ce document, s'agissant de Madame «Anne Y...», agent gestionnaire du dossier de Madame X... au sein de la CPAM d'Ille-et- Vilaine dont le logo et l'adresse figurent sur le document, ce qui n'autorise aucun doute sur l'origine du document; - la CPAM d'Ille-et- Vilaine justifie avoir adressé à l'établissement CARREFOUR de SAINT MALO une lettre recommandée, que celui-ci a réceptionnée le 17 juillet 2003 ainsi qu'il résulte des mentions inscrites sur l'accusé de réception produit par la caisse: qu'en outre, cet accusé de réception porte exactement les mêmes références que celles afférentes au dossier de Madame X..., d'une part la date d'édition de l'avis de clôture (15/07/2003), d'autre part le «code agent» correspondant à cette formalité (3434); par ailleurs que la Société CARREFOUR HYPERMARCHES ne justifie pas de ce que la caisse primaire aurait traité, exactement à la même époque, un autre dossier d'accident du travail afférent à un salarié rattaché à l'établissement CARREFOUR de SAINT MALO, au surplus dont l'instruction se serait achevée précisément le 15 juillet 2003 et pour lequel l'employeur aurait reçu un avis de clôture le 17; qu'enfin apparaît pour le moins suspecte, et particulièrement tardive pour n'être apparue pour la première fois que dans les dernières conclusions d'appel, l'allégation de la Société CARREFOUR HYPERMARCHES, d'ailleurs énoncée en forme de supposition plus que d'affirmation, selon laquelle l'employeur aurait «plus vraisemblablement reçu», en date du 17 juillet 2003 et par suite d'une erreur de la caisse, une lettre destinée à Madame X..., étant en effet observé: - que cette lettre, dont CARREFOUR produit une copie, est datée du 13 mars 2003, soit quatre mois avant le 15 juillet 2007, ce qui exclut totalement l'hypothèse, certes envisageable dans son principe, d'une interversion de deux lettres adressées le même jour; - qu'il n'y a rien d'étonnant à ce que l'employeur soit détenteur de cette lettre, ou du moins d'une copie de celle-ci, s'agissant d'une demande de la caisse réclamant à la salariée, dans le cadre de l'instruction de son dossier de maladie professionnelle, une attestation de salaire complétée par son employeur, ce qui explique que Madame X... l'ait remise à la Société CARREFOUR en vue de l'établissement de cette attestation, l'employeur l'ayant opportunément retrouvée depuis et produite devant la cour pour les besoins de sa démonstration prétendue; qu'il résulte de ce qui précède que la CPAM d'Ille-et-Vilaine justifie s'être acquittée des obligations prescrites par l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale en adressant à l'employeur, par lettre recommandée du 15 juillet 2003 avec accusé de réception du 17, l'avis de clôture imposé par ce texte»;


AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' «il résulte des dispositions de l'article R.441-11 du Code de la Sécurité Sociale, que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle la caisse prévoit de prendre sa décision ; qu'en l'espèce, la caisse indique avoir satisfait" (Jugement p. 4-5) ;


ALORS, D'UNE PART, QU'il appartient à la CPAM débitrice de l'obligation d'information prévue à l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation ; que lorsque la Caisse prétend avoir accompli son obligation en adressant un document écrit à l'employeur et n'a pas conservé l'original de ce document, il lui incombe de rapporter la preuve par la production d'une copie qui doit en être la reproduction fidèle mais aussi durable ; qu'au cas présent, la CPAM d'ILLE-ET-VILAINE reconnaissait dans ses écritures que le document produit aux débats n'était «pas une copie» du courrier prétendument adressé à la société CARREFOUR HYPERMARCHES le 15 juillet 2003 et que ce document serait «un reflet informatique du contenu du courrier» (Conclusions p. 7 alinéa 2-3) ; qu'en accordant néanmoins à ce document une valeur probatoire pour considérer que la CPAM d'ILLE-ET-VILAINE démontrait l'existence d'un courrier établi le 15 juillet 2003, la Cour d'appel a violé les articles 1334, 1348 et 1356 du Code civil ;


ALORS, D'AUTRE PART, QU'en vertu de l'article 1316-1 du Code civil, l'écrit sous forme électronique ne peut être admis en preuve qu'à condition que son auteur puisse être identifié et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité ; qu'au cas présent, la société CARREFOUR HYPERMARCHES exposait que rien ne permettait de démontrer que le document présenté par la CPAM d'ILLE-ET-VILAINE comme un «un reflet informatique du contenu du courrier» prétendument adressé le 15 juillet 2003 aurait effectivement été établi à cette date et conservé depuis dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité ; qu'elle exposait notamment que le listing informatique des tâches à accomplir par la Caisse était encore ouvert et donc modifiable le 3 octobre 2007 ; que la CPAM d'ILLE-ETVILAINE ne produisait aux débats aucun élément de nature à démontrer que le document informatique litigieux aurait été établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité ; qu'en se contentant d'affirmer de manière absolument péremptoire que le document produit par la CPAM d'ILLE-ET-VILAINE serait «une réplique étant la copie fidèle et durable du document original dont le contenu est conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité puisqu'étant issue de l'application informatique propre à la caisse et dont la fiabilité technique, nécessairement contrôlée par les autorités de tutelle de l'organisme, ne saurait être mise en doute» (Arrêt p. 7 al. 3), la Cour d'appel a refusé de procéder aux vérifications qui lui incombaient en application de l'article 1316-1 du Code civil et a donc violé ce texte ;


ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en s'abstenant d'indiquer sur quel élément produit aux débats elle se fondait pour affirmer que le document litigieux aurait été «conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité», la Cour d'appel n'a pas motivé sa décision en violation de l'article 455 du Code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'admission par le juge judiciaire d'une prétendue copie informatique qui ne présente aucune garantie de fidélité, d'inaltérabilité et d'intégrité n'est pas conforme aux exigences du procès équitable ; de sorte qu'en admettant que la preuve de l'exécution de son obligation d'information par la CPAM d'ILLE-ET-VILAINE était rapportée par la production d'un document informatique dont rien ne permettait de garantir qu'il n'avait pas été établi par la caisse pour les besoins du litige, la Cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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