5 February 2009
Cour de cassation
Pourvoi n° 07-20.989

Deuxième chambre civile

ECLI:FR:CCASS:2009:C200202

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :





Sur le moyen unique :


Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal d'instance de Liévin, 26 janvier 2007), rendu en dernier ressort, qu'après avoir bénéficié d'un moratoire à l'occasion d'une procédure de surendettement, M. et Mme X... ont saisi la commission de surendettement d'une demande de réexamen de leur situation ; que celle-ci ayant, avec leur accord, transmis leur dossier au juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel, la société Sofinco, créancière, s'est opposée à la demande de rétablissement personnel, en soutenant que M. et Mme X... ne se trouvaient pas dans une situation irrémédiablement compromise ;


Attendu que M. et Mme X... font grief au jugement de les déclarer irrecevables en leur demande d'élaboration d'un plan conventionnel de redressement, alors, selon le moyen :


1°/ que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que le créancier, la société Sofinco, n'a formé un recours contre la décision de la commission de surendettement qu'en ce qu'elle a orienté le dossier de M. et Mme X... vers la procédure de redressement personnel, sans contester la recevabilité de leur demande ; qu'en déclarant, sur le recours de la société Sofinco, irrecevable la demande de M. et Mme X... de traitement des situations de surendettement des particuliers, le juge de l'exécution a dénaturé les termes du litige, violant l'article 4 du code de procédure civile ;


2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office la mauvaise foi de M. et Mme X... pour les déclarer irrecevables tant au bénéfice d'une procédure de redressement personnel qu'à celui d'une procédure de surendettement, sans inviter au préalable les parties à en discuter contradictoirement, le juge de l'exécution a violé l'article 16 du code de procédure civile ;


Mais attendu qu'en matière de procédure orale, sans représentation obligatoire, les moyens soulevés d'office par le juge sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement à l'audience ;


Et attendu que, tenant de l'article L. 332-6 du code de la consommation le pouvoir d'apprécier, même d'office, la bonne foi du débiteur, c'est sans modifier l'objet du litige que le juge a souverainement retenu que M. et Mme X... n'étaient pas de bonne foi, de sorte qu'ils ne pouvaient bénéficier d'aucun des dispositifs de traitement du surendettement prévus aux articles L. 330-1 et suivants du code de la consommation ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne M. et Mme X... aux dépens ;


Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Ghestin ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt






Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour M. et Mme X....








Il est fait grief au jugement attaqué, statuant sur le recours formé par la Société SOFINCO à l'encontre de la décision d'orientation de la Commission de surendettement des particuliers de LENS, d'AVOIR déclaré irrecevable la demande d'élaboration d'un plan reconventionnel de redressement présenté par Monsieur et Madame X... devant ladite Commission ;


AUX MOTIFS QUE le troisième alinéa de l'article L.330-1 du code de la consommation définit la situation dans laquelle le débiteur peut bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel comme une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement visées au second alinéa ;


Que le juge de l'exécution tient de l'article L.332-6 du code de la consommation le pouvoir d'apprécier même d'office le caractère irrémédiablement compromis de la situation des débiteurs ainsi que leur bonne foi pour prononcer l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel (Cass. Civ. 2, 14 décembre 2006) ;


Qu'il convient de vérifier si Monsieur Pascal X... et Madame Nathalie Y... épouse X... relèvent effectivement de la procédure de rétablissement personnel ;


Sur la situation de surendettement manifeste :


Qu'il résulte des pièces du dossier que les revenus des époux X... s'élèvent à un montant mensuel de 1.757,01 euros, incluant le salaire de Monsieur, l'allocation logement et les prestations familiales ;


Qu'ils déclarent ne disposer d'aucun patrimoine susceptible d'apurer, même partiellement, leurs dettes ;


Que les époux X... élèvent deux enfants, et que leurs charges ont été évaluées à 1.763,14 euros ; que l'ensemble des dettes s'élève à environ 122.000 euros ; qu'en l'état, il n'existe pas de capacité de remboursement alors que les débiteurs ont déjà bénéficié d'un moratoire de 24 mois dans l'attente d'une amélioration de leur situation ;


Sur la bonne foi des débiteurs :


Que Monsieur Pascal X... est âgé de 41 ans, qu'il est aide soignant à plein temps, actuellement en congé maladie ; que Madame Nathalie X... est âgée de 33 ans, qu'elle ne travaille pas et élève leurs deux enfants âgés de 11 et 8 ans ;


Que les époux X... se sont mariés depuis 2004, postérieurement à la naissance de leurs deux enfants en 1994 et 1997 ;


Que les époux X... ont bénéficié d'un précédent plan conventionnel de redressement en octobre 2004 prévoyant une suspension de l'exigibilité des dettes pendant 24 mois « le temps que les débiteurs trouvent un logement moins onéreux et que Madame retrouve un emploi stable » ; que ce plan a été accepté tant par Monsieur X... que par Madame X... comme en atteste leur signature conjointe ;


Qu'à ce jour, ils ne justifient ni d'un nouveau logement ni de recherches d'emploi s'agissant de Madame X... ; qu'au surplus, l'ensemble des dettes apparaissent avoir été contractées sur une longue période de 1994 à 2003 ; que Monsieur X... est mal fondé à soulever aujourd'hui qu'il est seul responsable de ces dettes alors que Monsieur et Madame X... sont mariés, que leur vie commune est ancienne et qu'ils ont déposé ensemble un dossier de surendettement ;


Que dans ces conditions, il y a lieu de constater la mauvaise foi des époux X... dans le traitement de leur situation de surendettement et de les déclarer irrecevables tant au bénéfice d'une procédure de rétablissement personnel qu'à celui d'une procédure de surendettement.


1°/ ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que le créancier, la société SOFINCO, n'a formé un recours contre la décision de la Commission de surendettement qu'en ce qu'elle a orienté le dossier des époux X... vers la procédure de redressement personnel, sans contester la recevabilité de leur demande ; qu'en déclarant, sur le recours de la société SOFINCO, irrecevable la demande des époux X... de traitement des situations de surendettement des particuliers, le Juge de l'exécution a dénaturé les termes du litige, violant l'article 4 du Code de procédure civile ;


2°/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office la mauvaise foi des époux X... pour les déclarer irrecevables tant au bénéfice d'une procédure de redressement personnel qu'à celui d'une procédure de surendettement, sans inviter au préalable les parties à en discuter contradictoirement, le Juge de l'exécution a violé l'article 16 du Code de procédure civile.

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