7 November 1995
Cour de cassation
Pourvoi n° 92-42.155

Chambre sociale

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par la société Camelia, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1992 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre, section A), au profit de Mme Blanche X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;


Mme X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.


LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bèque, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;


Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Cossa, avocat de la société Camelia, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 mars 1992) que Mme X..., engagée le 1er avril 1984 par la société Camelia en qualité de réceptionniste d'hôtel, a été licenciée le 19 octobre 1989 et a saisi la juridiction prud'homale ;


Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par la société :


Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel formé le 24 juillet 1990 par Mme X... à l'encontre du jugement rendu le 29 novembre 1989 par le conseil de prud'hommes alors, selon le moyen, que la notification d'un jugement peut résulter de la remise d'une simple expédition dont la date constitue le point de départ du délai d'appel ;


qu'en l'espèce, il ressort d'une mention portée au verso de la couverture du dossier officiel et contresignée par les intéressés, que le greffier du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a remis à Mme X... une expédition du jugement entrepris ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher si cette expédition ne lui avait pas été remise plus d'un mois avant la date de son appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 669, alinéa 2, et 676 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'au regard de l'article R. 517-7 du Code du travail ;


Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que la date à laquelle avait été remise à Mme X... une expédition du jugement n'était pas précisée, a exactement décidé que cette remise n'était pas de nature à influer sur la recevabilité de l'appel ; que le moyen n'est pas fondé ;


Sur le second moyen du pourvoi principal formé par la société :


Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que ni en première instance, ni en appel, la salariée n'a soutenu que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;


qu'elle n'a d'ailleurs présenté en première instance aucune demande liée à son licenciement, n'ayant saisi la juridiction prud'homale, au demeurant sept mois avant d'être licenciée, qu'en paiement de diverses sommes et indemnités (dont 50 000 francs de dommages-intérêts), au titre d'heures supplémentaires et de repos compensateur ;


qu'il résulte des énonciations de l'arrêt avant dire droit du 24 septembre 1991 qu'en cause d'appel elle a renouvelé les demandes de condamnation formulées devant les premiers juges, y ajoutant seulement une demande en paiement de l'indemnité de licenciement prévue par "la convention collective nationale" (sans autre précision), d'un montant de 3 778 francs en faisant valoir qu'elle n'avait pas été licenciée pour faute grave ou faute lourde ;


que dès lors, de première part, en affirmant que les premiers juges n'ont pas expressément statué sur la demande de Mme X... tendant à se faire payer par la société Camelia la somme de 50 000 francs à titre de dommages-et-intérêts pour licenciement injustifié, et qu'il convenait de réformer le jugement dans cette mesure, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;


que dès lors, de deuxième part, en soulevant d'office un moyen tiré de l'absence de caractère réel et sérieux du licenciement, sans avoir invité au préalable les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile : que dès lors, de troisième part, au surplus, en se bornant à reprocher à l'employeur de n'avoir pas justifié le licenciement ni produit aucun document susceptible d'établir la réalité des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, sans relever aucun autre élément de nature à établir le caractère abusif du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail dont il résulte que la charge de la preuve ne saurait incomber à l'employeur ;


Mais attendu, d'abord, que la procédure devant le conseil de prud'hommes étant orale, la demande de Mme X... est présumée avoir été formée et débattue contradictoirement devant les juges du fond ;


Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;


D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;


Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par Mme X... :


Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, de repos compensateurs et d'indemnités de nourriture ;


Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction, a apprécié la valeur probante des attestations fournies par la salariée ;


que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :


REJETTE les pourvois ;


Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


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