20 September 2006
Cour de cassation
Pourvoi n° 04-17.803

Première chambre civile

Texte de la décision

Attendu que M. X... et Mme Y... ont contracté mariage le 10 avril 1971 sans contrat préalable, que par acte notarié du 7 mars 1984 homologué le 5 juin suivant, les époux ont adopté le régime de séparation de biens ; qu'en vertu de l'acte de partage de la communauté qui a suivi le changement de régime matrimonial, M. X... s'est vu attribuer un bien immobilier et Mme Y... un véhicule et des meubles, que les deux lots étaient estimés à la même somme de 99 350 francs ; que le 14 juin 2002, M. X... a vendu l'immeuble au prix de 213 428 euros ;


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :


Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 mai 2004), qui a prononcé le divorce des époux Z... à ses torts exclusifs, de l'avoir condamné à verser à Mme Y... une somme de 45 750 euros en capital à titre de prestation compensatoire, alors, selon le moyen, que pour l'appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux créée par la rupture du mariage, le juge ne peut prendre en compte l'existence d'un bien attribué à l'un des époux lors du partage de communauté réalisé antérieurement à la suite du changement de régime matrimonial des époux ayant adopté la séparation de biens, ledit partage ayant rempli chaque époux de droits irrévocables égaux et privatifs sur l'ensemble des biens composant la communauté ; qu'en retenant dès lors, pour conclure à l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage, que M. X... avait "perçu une somme importante de la vente de sa propriété de Villes-sur-Auzon dont il n'a pas justifié l'emploi", cependant qu'elle constatait que cette propriété lui avait été attribuée dans le partage de communauté du 17 octobre 1984 et que l'épouse avait reçu pour sa part un véhicule automobile et les meubles meublant le logement d'une valeur égale,

la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 270 et 887 du code civil, violés ;


Mais attendu que pour apprécier le droit à prestation compensatoire, les juges du fond doivent prendre en considération tous les composants du patrimoine des époux et notamment leurs biens propres ou personnels quelle qu'en soit l'origine ; qu'ayant notamment relevé que M. X... avait perçu une somme importante lors de la vente d'un bien propre, dont il n'avait pas justifié l'emploi, tandis que l'épouse ne tirait que de modestes revenus d'un emploi de vendeuse, la cour d'appel a souverainement estimé que la rupture du mariage entraînait une disparité dans les conditions de vie des époux au préjudice de Mme Y... ;


Sur les autres branches du moyen telles qu'annexées au présent arrêt :


Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres griefs du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne M. X... aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Delvolvé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille six.

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