28 February 2006
Cour de cassation
Pourvoi n° 04-17.695

Première chambre civile

Texte de la décision

Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :


Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dénaturé ses conclusions en ayant prononcé à leurs torts réciproques, sans énonciation des griefs, son divorce d'avec M. Y... ;


Attendu, alors que, par ses dernières conclusions, Mme X... a demandé à la cour d'appel de prononcer le divorce en application de l'article 248-1 du Code civil, et, subsidiairement, pour le cas où M. Y... ne demanderait pas l'application de cet article 248-1, de prononcer le divorce aux torts exclusifs de ce dernier, la cour d'appel, en retenant que Mme X... avait renoncé à conclure, dans le cas d'un divorce prononcé au vu de cet article, au débouté de la demande dirigée à son encontre, n'a pas commis la dénaturation reprochée par le moyen ; qu'il ne saurait être accueilli ;


Mais sur le second moyen :


Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;


Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt, après avoir pris en considération les revenus professionnels et les charges de l'époux à la date à laquelle la cour d'appel statuait, ainsi que son capital tel qu'exposé en première instance, n'a pas pris en compte, comme il le lui était demandé, l'actif de la succession de sa mère, qui lui avait entre temps été dévolue ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de prestation compensatoire formée par Mme X..., l'arrêt rendu le 5 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;


remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;


Condamne M. Y... aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.

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