6 July 2004
Cour de cassation
Pourvoi n° 01-01.876

Première chambre civile

Texte de la décision

Attendu que M. X..., copropriétaire, avec MM. Y... et Z..., d'un navire de pêche, a souscrit, en sa qualité d'armateur, une police d'assurance sur corps auprès de la Société d'assurances maritimes mutuelles "Méditerranée" (SAMM Méditerranée) ;


que le navire ayant fait naufrage, la compagnie d'assurances a refusé sa garantie, notamment au motif que, lors de la souscription, il ne lui avait pas été révélé que M. Y... avait déjà subi la perte d'un précédent navire ; que l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 novembre 2000) a déclaré MM. Z... et Y... irrecevables en leurs demandes dirigées contre la SAMM Méditerranée et, pour le surplus, a confirmé, par substitution partielle de motifs, le jugement en ce qu'il avait débouté M. X... de ses prétentions ;


Sur les premiers moyens des pourvois, principal et incident, réunis, qui sont identiques :


Attendu que MM. X..., Y... et Z... font grief à l'arrêt, statuant sur renvoi après cassation (Com. 16 février 1999, P 96-18.405 et V 96-18.779), d'avoir été rendu par la deuxième chambre, section B, de la cour d'appel, en audience ordinaire, sous la présidence d'un président de chambre, en violation de l'article R. 212-5 du Code de l'organisation judiciaire, selon lequel "en matière civile, les renvois après cassation d'un arrêt sont portés aux audiences solennelles... (qui) se tiennent devant deux chambres sous la présidence du premier président" ;


Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 212-2 du Code de l'organisation judiciaire et 452 du nouveau Code de procédure civile que, si, pour le jugement des affaires qui doivent être portées en audience solennelle, les arrêts sont, à peine de nullité, rendus par cinq magistrats au moins, président compris, ils peuvent être prononcés par l'un des juges qui l'ont rendu même en l'absence des autres ; que, indépendamment de l'omission matérielle de la mention d'une audience solennelle, l'arrêt énonce que les débats ont eu lieu à l'audience publique où siégeaient cinq magistrats, sous la présidence de l'un d'eux, président de chambre, dont la désignation comme suppléant du premier président n'a pas été contestée, et que ces mêmes magistrats en ont ensuite délibéré ; qu'il mentionne également que le prononcé en a été effectué, en audience publique ordinaire, par le même président de chambre ; qu'il ressort de ces mentions que l'arrêt a été rendu et prononcé conformément aux dispositions des textes ci-dessus visés ; que les moyens ne sont pas fondés ;


Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi principal, et sur le second moyen, pris en ses trois branches, du pourvoi incident, tels qu'ils figurent respectivement dans le mémoire ampliatif et dans le mémoire en défense et de pourvoi incident, et sont reproduits en annexe au présent arrêt :


Attendu qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que MM. X..., Y... et Z... avaient soutenu, devant la cour d'appel, que ces deux derniers avaient qualité pour agir contre la SAMM Méditerranée, sur le fondement de la souscription, par le premier, soit en tant qu'armateur-gérant, soit en tant que copropriétaire du navire, d'une assurance pour compte qui les aurait rendus bénéficiaires de l'assurance, une telle prétendue désignation au bénéfice de l'assurance ne pouvant s'inférer ni de la signature de la police par M. X..., en tant qu'armateur, au regard des dispositions de l'article L. 171-4 du Code des assurances, ni de l'affirmation de leur qualité de copropriétaires du navire, ni du paiement de primes par l'un d'eux, en l'absence d'une stipulation du contrat d'assurance auxquels ils étaient tiers ; que, sans inverser la charge de la preuve, l'arrêt se fonde sur les documents contractuels, invoqués par la SAMM Méditerranée, pour retenir que M. X..., souscripteur et signataire de la police, en tant qu'armateur du navire, avait seul qualité pour agir contre la compagnie d'assurances ;


qu'il s'ensuit que, la seconde branche du deuxième moyen du pourvoi principal étant mal fondée et les autres griefs étant nouveaux et, mélangés de fait et de droit, irrecevables, les moyens ne peuvent être accueillis ;


Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches, du pourvoi principal :


Attendu que MM. X... et Y... font grief à l'arrêt d'avoir, pour les débouter de leurs demandes, retenu que l'omission, par le premier, de la déclaration du sinistre antérieur survenu au second, constituait un manquement aux obligations légales et contractuelles de l'assuré, souscripteur de la police, sans constater que l'assureur rapportait la preuve de l'influence de cette déclaration inexacte sur l'opinion qu'il avait du risque, par un motif général fondé sur la jurisprudence et sans répondre au moyen tiré de l'absence d'une modification du risque liée à la copropriété du navire par M. Y..., d'où résultait la bonne foi de M. X... ;


Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que M. X... ne contestait pas avoir omis de déclarer à l'assureur que M. Y..., en sa double qualité de copropriétaire et d'exploitant du navire assuré, qu'il pilotait lors du sinistre, avait déjà subi la perte de son propre bateau, en rapportant ces constatations à la jurisprudence correspondante, en a, par une décision motivée, souverainement déduit que cette omission était de nature à diminuer sensiblement l'opinion de l'assureur sur le risque et que M. X... ne rapportait pas la preuve de sa bonne foi ; d'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, n'est pas fondé en ses autres griefs ; qu'il ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :


REJETTE les pourvois principal et incident ;


Laisse à MM. Y... et X... d'une part et à M. Z... d'autre part la charge respective des dépens afférents à leur propre pourvoi ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. A..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du six juillet deux mille quatre.

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