26 February 2002
Cour de cassation
Pourvoi n° 99-17.974

Chambre commerciale financière et économique

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par la Banque populaire du Val de France (BPVF), dont le siège social est ...,


en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1998 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre commerciale économique et financière), au profit de M. Jean-Christophe X..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Impresson Fondettoise, demeurant ...,


défendeur à la cassation ;


La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;


LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;


Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de la Banque populaire du Val de France, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :


Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte authentique en date du 2 avril 1987, la Banque populaire du Val de France (la banque) a consenti un prêt à la SARL Impression fondettoise (la société) ; que, l'emprunteur ayant cessé de rembourser les échéances du prêt, la banque a prononcé la déchéance du terme et demandé judiciairement le paiement du solde restant dû ; que la société a été mise en redressement judiciaire ;


Attendu que, pour limiter la créance de la banque sur la société, l'arrêt retient que la banque ne disconvient pas de ce que l'acte authentique n'a pas été signé des parties ;


Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, la banque soutenait que les signatures de l'ensemble des parties avaient été recueillies, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;


remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;


Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille deux.

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