29 May 2002
Cour de cassation
Pourvoi n°
00-41.998
Chambre sociale
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Europom, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 2000 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit de M. Yann X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Bailly, conseiller, MM. Frouin, Leblanc, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP A. Bouzidi, avocat de la société Europom, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 8 février 2000), M. X..., salarié de la société Europom, a été licencié le 24 juin 1996 ;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-14.2 et suivants du Code du travail, d'un défaut de réponse à conclusions et d'un défaut de motifs, la société Europom fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement de l'intéressé était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à verser diverses sommes à son ancien salarié ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de manque de base légale, défaut de motif et défaut de réponse à conclusion, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Europom aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Europom à payer à M. X... la somme de 750 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille deux.