26 April 2001
Cour de cassation
Pourvoi n° 99-12.696

Deuxième chambre civile

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par M. X...,


en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1998 par la cour d'appel de Douai (7e chambre), au profit de Mme Y...,


défenderesse à la cassation ;


Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;


LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, MM. Pierre, de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;


Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :


Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 17 décembre 1998) de l'avoir condamné à payer une prestation compensatoire alors, selon le moyen :


1 / que la cour d'appel qui s'abstient de rechercher si la nature de bien commun de l'immeuble qui constitue le domicile de M. X... ainsi que le versement non seulement d'une soulte importante résultant du partage de cet immeuble mais également des récompenses dues à la communauté par M. X..., n'aura pas d'incidence dans un avenir prévisible sur la situation financière de celui-ci, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles 271 et 272 du Code civil ;


2 / qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que Mme Y... a bénéficié de fonds importants provenant de l'héritage de ses parents ; que faute, en conséquence, d'avoir recherché la consistance exacte de l'héritage dont a bénéficié Mme Y... pour l'évaluation de son patrimoine, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 271 et 272 du Code civil ;


Mais attendu que l'arrêt qui a relevé que Mme Y... avait pu récemment acquérir un appartement pour une somme de 800 000 francs qu'elle avait financé avec des fonds provenant de l'héritage de ses parents et avec un prêt de 287 000 francs, a ainsi recherché la consistance des fonds provenant de cet héritage ;


Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a décidé qu'il existait une disparité dans les conditions de vie des époux qui devait être compensée par une prestation compensatoire ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne M. X... aux dépens ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille un.

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