12 December 2000
Cour de cassation
Pourvoi n° 98-41.609

Chambre sociale

Titres et sommaires

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - licenciement économique - formalités légales - lettre de licenciement - refus d'une modification du contrat sans énonciation des motifs de celle - ci

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par la Société de personnel d'exploitation, dite "SPE", société à responsabilité limitée, dont le siège est centre commercial de la Butte Montceau, 77210 Avon,


en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de Mme Marlène Y..., épouse X..., demeurant ...,


défenderesse à la cassation ;


EN PRESENCE DE :


l'Assedic de Seine-et-Marne, dont le siège est ...,


LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Coeuret, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;


Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Société de personnel d'exploitation (SPE), de Me Boullez, avocat de l'Assedic de Seine-et-Marne, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z... a été engagée le 4 août 1987 par la société Sedam, qui a été reprise le 3 mai 1993 par la Société de personnel d'exploitation (SPE), que Mme Y... a été licenciée le 15 novembre 1994 pour avoir refusé une modification de son contrat de travail imposée par la SPE ; que le 25 novembre 1994 elle a adhéré à une convention ;


Sur le premier moyen :


Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 1998) de l'avoir condamné à verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à Mme Z..., alors que, selon le moyen, lorsque le juge tient pour établis les motifs économiques invoqués par l'employeur à l'appui d'un licenciement, le défaut d'indication des motifs économiques dans la lettre de licenciement ne constitue qu'une violation des règles de procédure qui rend le licenciement irrégulier mais motivé par une cause réelle et sérieuse ; que pour décider que le licenciement de Mme Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que le seul défaut d'indication des motifs économiques dans la lettre de licenciement rendait le licenciement sans cause réelle et sérieuse peu important que les motifs économiques invoqués par la société soient établis en l'espèce ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;


Mais attendu qu'après avoir relevé que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige s'est bornée à énoncer que la salariée avait refusé une modification de son contrat de travail sans énoncer les motifs de la modification envisagée, la cour d'appel a exactement décidé que le licenciement était dépourvu de cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ;


Sur le deuxième moyen :


Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser à Mme Y... une somme à titre de rappel d'indemnité de congés payés, alors que les juges du fond ne peuvent se prononcer sur les demandes dont ils sont saisis sans analyser ni viser les éléments de preuve qu'ils détiennent au soutien de leur décision , que pour faire droit à la demande de rappel d'indemnités de congés payés de Mme Y... la cour d'appel s'est bornée à affirmer que cette preuve était rapportée ; qu'en statuant ainsi, sans analyser ni même viser les pièces sur lesquelles elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;


Mais attendu que le moyen qui se borne à remettre en discussion l'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond, ne saurait être accueilli ;


Sur le troisième moyen :


Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à rembourser à l'Assedic la somme correspondant aux indemnités de chômage versées à la salariée à compter du licenciement dans une limite des 90 premières indemnités journalières, alors que les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail aux termes desquelles le tribunal ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage versées aux salariés dans une limite de six mois, n'ont lieu de s'appliquer qu'aux salariés ayant au moins deux ans d'ancienneté ; qu'il résultait par ailleurs des pièces versées aux débats que l'Assedic elle-même contestait que Mme Y... ait acquis deux ans d'ancienneté au sein de la société SPE pour lui refuser le bénéfice d'une convention de conversion, qu'en condamnant la société à rembourser l'Assedic des indemnités de chômage versées à la salariée sans établir que Mme Y... avait acquis deux ans d'ancienneté au sein de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;


Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure, ni du jugement que la société SPE ait soutenu devant les juges du fond le grief contenu dans le moyen ; qu'ainsi le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne la Société de personnel d'exploitation aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Société de personnel d'exploitation et de l'Assedic de Seine-et-Marne ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.