8 April 1992
Cour de cassation
Pourvoi n° 90-20.615

Deuxième chambre civile

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Jacques Y..., demeurant... à Châlons-sur-Marne (Marne),
2°) la société à responsabilité limitée Voyages Y... Centre de tourisme international, dont le siège est à Châlons-sur-Marne (Marne), 33, place de la République,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1990 par la cour d'appel de Reims (1re chambre), au profit de M. François X..., mandataire-liquidateur, demeurant à Reims (Marne),..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de M. Jacques Y... et de la société à responsabilité limitée Voyages Y... Centre de tourisme international,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1992, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Delattre, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Y... et de la société Voyages Y... Centre de tourisme international, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X... ès qualités, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 27 juin 1990), qu'un précédent arrêt, rendu le 3 mai 1989, avait infirmé le jugement d'un tribunal de commerce prononçant la résolution du concordat consenti à M. Y... et à la société Y... et la liquidation de leurs biens, en leur accordant un délai pour s'acquitter, à compter de son prononcé, des échéances concordataires impayées ; que M. Y... et la société Y... n'ayant pas tenu leurs engagements, le tribunal de commerce a prononcé à nouveau la résolution du concordat et la liquidation de leurs biens en désignant M. X..., mandataire-liquidateur, en qualité de syndic ; que le jugement a été frappé d'appel par M. Y... et la société Y... qui ont soutenu que les délais de paiement ne pouvaient courir que de la notification de l'arrêt du 3 mai 1989 et non de son prononcé ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution du concordat et la liquidation des biens au motif que les délais qui ne furent pas respectés étaient accordés à compter du prononcé de l'arrêt les accordant, ce qui n'était que l'application de l'article 511 du nouveau Code de procédure civile, s'agissant d'une décision contradictoire, alors que le délai de grâce prévu par cet article à compter du jugement ne s'applique pas en vertu de l'article 512 au débiteur en état de règlement judiciaire et que
l'article 1244 du Code civil ne permet au juge d'accorder au débiteur concordataire un délai qu'à partir de la signification du jugement,
de telle sorte que la cour d'appel aurait violé par fausse application les articles 511 et 512 du nouveau Code de procédure civile et, par refus d'application, les articles 1244 du Code civil et 503 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les critiques du moyen qui ne visent que les dispositions de l'arrêt du 3 mai 1989, et non celles de l'arrêt attaqué, sont irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y... et la société Voyages Y... Centre de tourisme international, envers M. X... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre vingt douze.

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