12 October 1988
Cour de cassation
Pourvoi n° 86-42.934

Chambre sociale

Titres et sommaires

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - imputabilité - décision unilatérale de l'employeur - modification substantielle du contrat de travail - changement de lieu de travail - préjudice (non)

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par la société CIEME INTERNATIONAL, dont le siège social est établi à Pouilly (Oise), chemin d'en Bas,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1986 par la cour d'appel de Fort de France, au profit de Monsieur X... Pierre, demeurant au PR ... (Guyanne),

défendeur à la cassation ; M. Pierre Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1988, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur ; M. Vigroux, conseiller ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de Me Célice, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens du pourvoi principal :


Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Fort de France, 6 janvier 1986), M. Y... a été engagé en Guyane, par la société CIEME, pour représenter celle-ci au sein de la société CITE, sise à Cayenne ; que le 12 décembre 1984, la société CIEME informait M. Y... de la restructuration de ses services en Guyane et lui notifiait sa mutation à son agence de Paris à compter du 2 janvier 1985 ; que le 8 janvier 1985, M. Y... faisait connaître à son employeur son refus de travailler à Paris ; Attendu que la société CIEME fait grief à l'arrêt, d'une part, d'avoir statué en violation des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile, les pièces visées par M. Y... dans ses écritures d'appel ne lui ayant pas été préalablement communiquées, d'autre part, d'avoir estimé que la mutation du salarié comportait une modification substantielle de son contrat de travail, alors que la modification substantielle n'a pas été établie, que la mutation a été expressément acceptée par le salarié, qui s'est rendu à Paris, et que son abandon de poste caractérisé constitue une faute grave ; Mais attendu, d'une part, que la procédure en matière prud'homale étant orale, les pièces sur lesquelles les juges se sont fondés sont présumées avoir été soumises à la libre discussion des parties ;


Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a relevé que le contrat de travail de M. Y... prévoyait expressément que le lieu d'exécution était fixé à Cayenne ; qu'en l'état de ces motifs, elle n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en décidant que les relations contractuelles entre les parties avaient subi, du fait de la mutation du salarié à Paris, dans des fonctions différentes, une modification substantielle ; Attendu, enfin, que la cour d'appel a constaté que M. Y... avait refusé la modification apportée à son contrat de travail, dès qu'il avait eu connaissance des conditions de ses nouvelles fonctions ; D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen n'est fondé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident :


Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts, alors, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, il justifiait sa demande de dommages-intérêts par application de la convention collective en faisant valoir que l'article 8 de la convention collective prévoit expressément "qu'une affectation dans un autre établissement du territoire métropolitain devra être portée à la connaissance de l'intéressé au moins deux mois à l'avance", qu'il convient de rappeler que M. Y... a été averti le 12 décembre 1984 qu'il devrait rejoindre la métropole pour prendre de nouvelles fonctions le 2 janvier suivant, que la précipitation de l'employeur et le non-respect des dispositions de la convention collective justifient également que soit octroyé à M. Y..., compte tenu du préjudice en résultant pour lui, le bénéfice de la somme de 80 946 francs, demandée à titre de dommages-intérêts", de sorte que méconnaît les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts, sans s'expliquer, en aucune façon, sur ce moyen déduit de la violation par l'employeur des dispositions de la convention collective ; et, alors, d'autre part, que, en considérant que M. Y... n'aurait pas fait la preuve du caractère fallacieux du motif de sa mutation invoqué par l'employeur, du seul fait, selon la cour d'appel, qu'une augmentation générale de salaires n'a aucun lien avec la suppression éventuelle d'un poste d'encadrement, l'arrêt attaqué, qui a omis de s'expliquer sur le moyen déduit par le salarié dans ses conclusions d'appel de ce que, après son licenciement, la société CIEME avait engagé de nouveaux salariés, a de nouveau méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;


Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui a répondu en les rejetant aux conclusions prétendument délaissées, a estimé, d'une part, par une décision motivée, que le licenciement avait pour cause exclusive la modification substantielle du contrat de travail, et, d'autre part, que M. Y... ne justifiait pas de l'existence du préjudice qu'il invoquait ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :


REJETTE les pourvois ; Laisse à la charge des parties leurs dépens respectifs ;

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.