6 January 1987
Cour de cassation
Pourvoi n° 85-14.780

Chambre commerciale financière et économique

Titres et sommaires

VENTE - contrats commerciaux - contrat de concession automobile - validité

Texte de la décision

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 1985) que la Société France Champagne Equipement (F.C.E.) a conclu avec la Société Chrysler France, aux droits de laquelle se trouve la Société Automobiles Peugeot (Société Peugeot), des contrats de concession d'une durée d'une année sans possibilité de tacite reconduction, le dernier en date étant du 1er janvier 1979 et prenant fin le 31 décembre suivant ; que la Société Chrysler France qui avait, depuis le 11 juillet 1979 pris le nom de Talbot, à la suite d'accords avec la Société Peugeot, a notifié le 8 août 1979 à la Société F.C.E. que, compte tenu des mauvais résultats obtenus par celle-ci, elle ne désirait pas signer un nouveau contrat ; que la Société F.C.E. ayant formé une demande en dommages-intérêts pour résiliation abusive du contrat de concession, la Cour d'appel a, par un précédent arrêt, énoncé dans ses motifs que le changement de marque intervenu dans le courant de "l'année automobile", tandis que la Société Chrysler avait la faculté de maintenir sa marque jusqu'au 1er novembre 1980, constituait de la part du concédant une faute pouvant, selon ses répercussions sur les résultats obtenus par le concessionnaire, être de nature à justifier la résiliation du contrat et a ordonné une expertise en vue de rechercher notamment les résultats d'exploitation de la Société F.C.E. du 11 juillet au 31 décembre 1979 et de fournir tous éléments de nature à permettre l'appréciation des responsabilités éventuellement encourues et le préjudice subi ;


Attendu que la Société F.C.E. fait grief à la Cour d'appel, statuant au vu du rapport d'expertise ordonné par son précédent l'arrêt, d'avoir refusé de prononcer aux torts de la société concédante la résiliation du contrat de concession malgré les fautes dommageables que celle-ci avait commises au cours de l'exécution de ce contrat et d'avoir, de la sorte, limité les dommages-intérêts à la société concessionnaire au seul préjudice par elle subi jusqu'à la date d'expiration du contrat, à l'exclusion du préjudice résultant de sa rupture alors, selon le pourvoi, d'une part, que si la poursuite de l'exécution d'un contrat à durée déterminée jusqu'à son terme peut faire obstacle à sa résiliation judiciaire, c'est à la condition que cette exécution ait été complète et équilibrée de la part des deux parties, qu'à défaut le juge peut faire remonter les effets de la résiliation à une date antérieure à sa décision et spécialement à compter du jour de l'inexécution par l'une des parties de ses propres obligations et que la Cour d'appel a donc violé l'article 1184 du Code civil, en refusant de sanctionner par la résiliation les manquements gravement dommageables reprochés au débiteur et en permettant à ce dernier, postérieurement à son propre manquement, de se soustraire à son obligation de réparer le préjudice résultant de la rupture du contrat à ses torts en usant du droit de ne pas le renouveler à l'échéance et alors, d'autre part, que par son premier arrêt dont elle a méconnu l'autorité de la chose jugée en violation de l'article 1351 du Code civil, la Cour d'appel avait déjà jugé que la faute du concédant pouvait être de nature à justifier la résiliation du contrat à ses torts selon ses répercussions sur les résultats obtenus, de sorte que la Cour d'appel aurait sans doute pu refuser de résilier le contrat en portant une appréciation sur la gravité des conséquences dommageables des manquements constatés à la charge du concédant, mais ne pouvait pas fonder ce refus sur un motif que la Cour d'appel connaissait lors de cet arrêt et qu'elle avait donc implicitement mais nécessairement écarté comme inopérant ;



Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat de concession avait été conclu seulement pour une année sans possibilité de tacite reconduction et que le concédant l'avait dénoncé plus de trois mois avant son expiration, la Cour d'appel qui n'avait tranché dans le dispositif de son précédent arrêt aucune partie du principal et qui, en désignant un expert, n'avait rien décidé qui la liât, a, abstraction faite de tous autres motifs, pu se déterminer comme elle l'a fait ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi

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