25 August 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-83.238

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CR01104

Texte de la décision

N° K 21-83.238 F-N

N° 01104




25 AOÛT 2021

GM





IRRECEVABILITÉ







M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller doyen faisant fonction de président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 AOÛT 2021



M. [D] [H] et Mme [U] [H] ont présenté, par mémoires spéciaux reçus le 28 juin 2021, des questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion des pourvois formés par eux contre :

- l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 31 juillet 2012, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'association de malfaiteurs, blanchiment en bande organisée, travail dissimulé, abus de faiblesse et escroquerie en bande organisée, a prononcé sur leurs demandes d'annulation d'actes de la procédure ;

- l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 26 février 2019, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'association de malfaiteurs, blanchiment en bande organisée, travail dissimulé, abus de faiblesse et escroquerie en bande organisée, a ordonné un supplément d'information ;

- l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 11 mai 2021, qui, statuant après cassation (Crim., 11 avril 2018, pourvoi n° 17-86.557 ; Crim., 11 avril 2018, pourvoi n° 17-86.554), confirmant l'ordonnance rendue par le juge d'instruction, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention, le premier, d'association de malfaiteurs, blanchiment en bande organisée, travail dissimulé, abus de faiblesse, escroquerie en bande organisée et complicité de détournement de la finalité de fichiers informatiques nominatifs, la seconde, de blanchiment en bande organisée, escroquerie en bande organisée, complicité de détournement de la finalité de fichiers informatiques nominatifs et blanchiment de fraude fiscale.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [D] [H], de Anne Sevaux, Paul Mathonnet, avocat de Mme [U] [H], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Crédit Foncier de France et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 août 2021 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, M. Bellenger, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. Les questions prioritaires de constitutionnalité sont ainsi rédigées :

« Les dispositions de l'article 202 du code de procédure pénale, telles qu'interprétées par la Cour de cassation, en tant qu'elles permettent à la chambre de l'instruction, d'office ou sur réquisitions du procureur général, d'ordonner qu'il soit informé sur tous les chefs de crimes, de délits, de contraventions, principaux ou connexes, résultant du dossier de la procédure, y compris ceux concernant des faits restés en dehors de la saisine du juge d'instruction, qui n'auraient pas été visés par l'ordonnance du juge d'instruction ou qui auraient été distraits par une ordonnance comportant un non-lieu partiel, disjonction ou renvoi devant la juridiction correctionnelle ou de police, méconnaissent-elles les droits et libertés constitutionnellement garantis, et plus particulièrement le principe de séparation des fonctions de poursuite et d'instruction et le principe d'impartialité qui découlent de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? ».

« Les dispositions de l'article 202 du code de procédure pénale, telles qu'interprétées par la Cour de cassation, en tant qu'elles permettent à la chambre de l'instruction, d'office ou sur réquisition du procureur général, d'ordonner qu'il soit informé sur tous les chefs de crimes, de délits, de contraventions, principaux ou connexes, résultant du dossier de la procédure, y compris ceux concernant des faits restés en dehors de la saisine du juge d'instruction, qui n'auraient pas été visés par l'ordonnance du juge d'instruction ou qui auraient été distraits par une ordonnance comportant non-lieu partiel, disjonction ou renvoi devant la juridiction correctionnelle ou de police, méconnaissent-t-elles les droits et libertés constitutionnellement garantis, et plus particulièrement le principe de séparation des fonctions de poursuite et d'instruction et le principe d'impartialité qui découlent de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? ».

2. Les questions prioritaires de constitutionnalité sont posées à l'occasion des pourvois formés contre l'arrêt du 26 février 2019 qui, sur le fondement de la disposition législative contestée, a ordonné un supplément d'information aux fins de mise en examen supplétive des demandeurs.

3. Or, par ordonnance du 13 mai 2019, le président de la chambre criminelle a rejeté la requête des demandeurs aux fins d'examen immédiat de leurs pourvois formés contre l'arrêt du 26 février 2019, de sorte que ces pourvois ne pourront, aux termes de l'article 571 du code de procédure pénale, être jugés qu'en même temps que les pourvois formés contre le jugement ou l'arrêt sur le fond, ce que n'est pas la décision rendue le 11 mai 2021.

4. En conséquence, à défaut d'instance en cours devant la Cour de cassation, au sens de l'article 61-1 de la Constitution, afférente à l'arrêt du 26 février 2019, les questions prioritaires de constitutionnalité ne sont pas recevables.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DECLARE IRRECEVABLES les questions prioritaires de constitutionnalité.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-cinq août deux mille vingt et un.

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