25 August 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-83.317

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CR01102

Texte de la décision

N° W 21-83.317 F-N

N° 01102




25 AOÛT 2021

GM





NON LIEU À RENVOI







M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller doyen faisant fonction de président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 AOÛT 2021



M. [P] [Y] a présenté, par mémoire spécial reçu le 24 juin 2021, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 21 mai 2021 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs et provocation à un acte terroriste, a rejeté sa demande de mise en liberté.

Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [P] [Y], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 août 2021 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Bellenger, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions du septième alinéa de l'article 135-2 du code de procédure pénale, combinées aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 379-4 du code de procédure pénale ainsi qu'aux dispositions de l'article 379-6 du code de procédure pénale portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et, plus particulièrement, à la liberté individuelle, au principe d'égalité devant la loi, aux droits de la défense ainsi qu'à la présomption d'innocence, en premier lieu, en ce qu'elles placent automatiquement en détention provisoire l'individu jugé par défaut en matière criminelle et interpellé dans le cadre de l'exécution du mandat d'arrêt émis contre lui, sans prévoir l'examen préalable par le juge judiciaire de la nécessité de son placement en détention provisoire, et en abandonnant cet examen à l'initiative de la personne détenue, en violation de l'article 66 de la Constitution, en deuxième lieu, en ce qu'elles s'appliquent également aux condamnations à des délits connexes rendus par défaut par la cour d'assises, alors même qu'un délit jugé par défaut par un tribunal correctionnel conduirait à la présentation du prévenu, en cas d'opposition au jugement, devant un juge des libertés et de la détention, en violation des articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en troisième lieu, en ce que l'absence d'examen de la nécessité du placement en détention provisoire par un juge judiciaire prive l'accusé de la possibilité de faire valoir ses observations avant que cette mesure lui soit infligée, en violation de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en quatrième lieu, en ce que l'arrêt rendu par défaut par la cour d'assises est anéanti lorsque l'accusé est arrêté ou se constitue prisonnier et qu'il se trouve ainsi détenu alors qu'il demeure présumé innocent, en violation de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? »

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que, d'une part, la personne concernée a été condamnée à une peine privative de liberté et que, d'autre part, elle peut à tout moment présenter une demande de mise en liberté conformément aux dispositions des articles 148-1 et 148-2 du code de procédure pénale, qui obligent le juge à statuer dans des délais stricts.



PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-cinq août deux mille vingt et un.

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