8 July 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-40.007

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:C200846

Texte de la décision

CIV. 2

COUR DE CASSATION



CM


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 8 juillet 2021




NON-LIEU A RENVOI


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 846 F-D

Affaire n° V 21-40.007





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021

Le tribunal judiciaire de Coutances a transmis à la Cour de cassation, à la suite de l'ordonnance rendue le 7 avril 2021 par le président du pôle social, la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 15 avril 2021, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

Mme [U] [M], domiciliée [Adresse 1],

D'autre part,

la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie, dont le siège est [Adresse 2],

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Ayant fait liquider à effet du 1er mars 2018 par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie ses droits à pension de retraite, Mme [M], qui avait, au cours de sa carrière, été affiliée au régime général et au régime social des indépendants, a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une contestation portant sur les éléments retenus pour leur calcul.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

2. Par ordonnance du 7 avril 2021, enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 15 avril 2021, le tribunal judiciaire de Coutances a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« l'article L. 173-1-2 du code de la sécurité sociale, créé par l'article 43 de la loi n° 2014-40 garantissant le système des retraites en date du 20 janvier 2014, modifié par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 qui a instauré rétroactivement un mode de calcul des droits à la retraite des poly-pensionnés basée sur un cumul des revenus salariés avec les revenus perçus simultanément ou alternativement d'une activité agricole ou indépendante, et la soumission des dits revenus ainsi cumulés au plafond, ne porte-il pas atteinte d'une part au principe de sûreté prévu à l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ce qu'il diminue de façon rétroactive des droits acquis, et d'autre part au droit de propriété consacré par l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? ».

3. Toutefois, la question posée par la partie dans son mémoire distinct est ainsi rédigée :

« il est dès lors demandé au Conseil constitutionnel de déclarer l'article L. 173-1-2 du code de la sécurité sociale non conforme à notre Constitution en ce qu'il viole le droit de propriété résultant des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme. »

4. Si la question posée peut être reformulée par le juge à l'effet de la rendre plus claire ou de lui restituer son exacte qualification, il n'appartient pas au juge d'en modifier l'objet ou la portée. Dans une telle hypothèse, il y a lieu de considérer que la Cour de cassation est régulièrement saisie et se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité telle qu'elle a été soulevée dans le mémoire distinct produit devant la juridiction qui la lui a transmise.

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

5. L'article L. 173-1-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, est applicable au litige, qui concerne les modalités de calcul de la pension de retraite de l'assurée, née après le 1er janvier 1953, et ayant cotisé au cours de sa carrière à la fois au régime général d'assurance vieillesse et à celui de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, de sorte qu'elle relève du dispositif de liquidation unique des régimes dit alignés, prévu par ce texte.

6. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

7. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

8. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux.

9. En effet il ne saurait être sérieusement soutenu que la disposition législative critiquée, qui se borne à prévoir de nouvelles modalités de calcul des droits à pension pour certaines catégories d'assurés, porte atteinte au droit de propriété tel qu'énoncé à l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, ni aux exigences de l'article 2 de la même Déclaration.

10. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un, et signé par lui et M. Prétot, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

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