7 July 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-10.043

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00682

Texte de la décision

COMM.

COUR DE CASSATION



FB


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 7 juillet 2021




NON-LIEU A RENVOI et IRRECEVABILITÉ


Mme MOUILLARD, président



Arrêt n° 682 F-D

Pourvoi n° A 21-10.043







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUILLET 2021

Par mémoires spéciaux présentés le 4 mai 2021, M. [A] [O], domicilié [Adresse 1], a formulé deux questions prioritaires de constitutionnalité (n° 977 et 978) à l'occasion du pourvoi n° A 21-10.043 qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2020 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans une instance l'opposant :

1°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 2],

2°/ au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques (ministre de l'économie et des finances), domicilié [Adresse 3],

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [O], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques (ministre de l'économie et des finances) et du directeur général des finances publiques, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Enoncé des questions prioritaires de constitutionnalité

1. A l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2020 par la cour d'appel de Metz, M. [O] a, par deux mémoires distincts et motivés, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ainsi rédigées :

1°/ « La portée effective que confère aux dispositions de l'article 885 N du code général des impôts une interprétation constante de la Cour de cassation qui exclut les locaux donnés en location à l'état nu et dont la gestion constitue pourtant l'activité principale et habituelle de leur propriétaire, des biens professionnels non soumis à l'impôt sur la fortune, est-elle conforme aux droits et libertés que la Constitution garantit, et notamment aux principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques protégés par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ? »

2°/ « L'ensemble du dispositif résultant de la combinaison des articles 885 H à 885 L et 885 N à 885 R du code général des impôts, en ce qu'il conduit à exonérer du paiement de l'impôt sur la fortune près de 80 % du patrimoine des personnes assujetties selon la nature ou l'emploi des biens possédés par celles-ci, est-il conforme aux droits et libertés que la Constitution garantit, et notamment au principe d'égalité devant les charges publiques protégé par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ? »

Examen des questions prioritaires de constitutionnalité

Sur la première question

2. Aux termes de l'article 885 N du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 de finances pour 1989, les biens nécessaires à l'exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d'une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels. Ils ne sont, à ce titre, pas pris en compte pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, en application de l'article 885 A du même code.

3. La disposition contestée est applicable au litige, lequel porte sur la contestation, par M. [O], du rappel d'impôt de solidarité sur la fortune mis à sa charge par l'administration fiscale pour n'avoir pas intégré dans l'assiette taxable à cet impôt les immeubles, donnés en location à l'état nu, qu'il détenait, soit directement, soit indirectement sous forme de participation dans des sociétés de personnes.

4. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

5. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation de dispositions constitutionnelles dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

6. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux.

7. En effet, le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.

8. En prévoyant que les biens nécessaires à l'exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d'une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels qui ne sont, à ce titre, pas pris en compte pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, en application de l'article 885 A du même code, ce dont il résulte, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, que sont exclus du bénéfice de cette exonération les locaux donnés en location à l'état nu, même lorsque leur gestion, de nature civile, constitue l'activité principale et habituelle de leur propriétaire, laquelle relève de la gestion d'un patrimoine privé, la disposition critiquée a pour objet de ne pas pénaliser l'outil de travail et de ne pas entraver le développement économique du pays.

9. La différence de traitement qui en résulte, selon que les biens détenus sont, ou non, nécessaires à l'exercice d'une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, repose sur un critère objectif et rationnel, en rapport avec le but recherché par le législateur, de sorte que le texte critiqué ne méconnaît pas les exigences des principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques.

10. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

Sur la seconde question

11. La question posée, qui vise l'ensemble des articles du code général des impôts relatifs aux biens exclus de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, comportant des dispositions multiples, sans que celles spécialement applicables au litige soient identifiées et confrontées à des droits et libertés garantis par la Constitution, ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur l'applicabilité au litige des dispositions critiquées et sur le caractère sérieux de la question.

12. En conséquence, la question n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE la seconde question prioritaire de constitutionnalité ;

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la première question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un.

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