7 July 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-16.206

Chambre sociale - Formation mixte

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00965

Titres et sommaires

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Cas - Discrimination - Discrimination fondée sur la religion - Applications diverses - Licenciement d'un agent de la régie autonome des transports parisiens (RATP) ayant refusé la formule de serment - Portée

Au regard de la liberté de pensée, de conscience et de religion protégée par l'article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne commet aucune faute un salarié, agent de surveillance de la régie autonome des transports parisiens (RATP), qui sollicite, lors de l'audience de prestation de serment, la possibilité de substituer à la formule « je le jure » celle d'un engagement solennel. Il en résulte que son licenciement, prononcé pour faute au motif du refus de prêter serment et de l'impossibilité consécutive d'obtenir l'assermentation, est sans cause réelle et sérieuse

TRANSPORTS EN COMMUN - Régie autonome des transports parisiens (RATP) - Personnel - Accès au statut d'agent permanent - Conditions - Prestation de serment - Formule du serment - Formule compatible avec la religion du salarié - Proposition d'une formule par le salarié à l'audience de prestation de serment - Portée

CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 9 - Liberté de pensée, de conscience et de religion - Atteinte - Applications diverses - Licenciement faisant suite au refus de recevoir un serment selon des formes compatibles avec la religion du salarié

Texte de la décision

SOC.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 juillet 2021




Cassation partielle partiellement sans renvoi


M. CATHALA, président



Arrêt n° 965 FS-B

Pourvoi n° D 20-16.206

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [D].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 mars 2020.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021

Mme [Z] [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-16.206 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la Régie autonome des transports parisiens (RATP), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme [D], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Régie autonome des transports parisiens, les plaidoiries de Me de Nervo et celles de Me Célice, et l'avis de Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller doyen, MM. Rinuy, Pietton, Mmes Ott, Le Lay, Mariette, MM. Barincou, Seguy, conseillers, Mme Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, Mme Marguerite, conseillers référendaires, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 421-4-2 et R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 2019), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 1er février 2017, pourvoi n° 16-10.459, Bull. 2017, V, n° 18) et les productions, Mme [D] a été engagée le 25 septembre 2006 par la RATP en qualité de stagiaire, au sens du statut du personnel, pour exercer une mission de quatre mois au sein de la cellule de contrôle de la mesure, puis à compter du 5 février 2007 en tant qu'animateur agent mobile au sein d'une unité opérationnelle du département. Son admission définitive dans le cadre permanent de la RATP était subordonnée à son assermentation.

2. Le 5 septembre 2007, la RATP lui a fait parvenir une convocation devant le tribunal de grande instance, pour l'audience du 28 septembre suivant, en vue de son assermentation en application de l'article 23 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer.

3. A l'audience du 28 septembre 2007, le président du tribunal de grande instance a fait acter au procès-verbal que Mme [D] ''indique au tribunal que sa religion (chrétienne) lui interdit de prêter le serment prévu par la loi. Serment n'a donc pas été prêté''.

4. Par lettre du 12 novembre 2007, la salariée a été licenciée au motif qu'elle avait refusé de prêter le serment prévu par la loi, qu'en conséquence elle ne pouvait obtenir son assermentation et que ces faits fautifs ne permettaient pas son admission définitive dans le cadre permanent de la RATP.

5. Soutenant qu'elle avait refusé de prononcer la formule du serment en raison de ses convictions religieuses et qu'elle avait proposé une autre formule, conforme à sa religion chrétienne, ce que le président du tribunal de grande instance avait refusé, la salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 16 décembre 2011, de demandes en paiement de sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour préjudice moral.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de toutes ses demandes dirigées contre la RATP, alors « qu'il résulte de l'article 23 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer que le serment des agents de surveillance peut être reçu selon les formes en usage dans leur religion ; que la salariée n'a pu commettre une faute en proposant une telle formule ; qu'il s'ensuit que le licenciement a été prononcé en raison des convictions religieuses de la salariée et qu'il était donc nul ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, ensemble, l'article L. 1132-1 du code du travail et l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 1232-1 du code du travail :

7. Selon le premier de ces textes, 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. 2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

8. Il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme que le devoir de neutralité et d'impartialité de l'Etat est incompatible avec un quelconque pouvoir d'appréciation de sa part quant à la légitimité des croyances religieuses ou des modalités d'expression de celles-ci (GC, 1er juillet 2014, SAS c. France, n° 43835/11, § 127). La liberté de manifester ses convictions religieuses comporte aussi un aspect négatif, à savoir le droit pour l'individu de ne pas être obligé de faire état de sa confession ou de ses convictions religieuses et de ne pas être contraint d'adopter un comportement duquel on pourrait déduire qu'il a - ou n'a pas - de telles convictions. Il n'est pas loisible aux autorités étatiques de s'immiscer dans la liberté de conscience d'une personne en s'enquérant de ses convictions religieuses ou en l'obligeant à les manifester, et spécialement à le faire, notamment à l'occasion d'une prestation de serment, pour pouvoir exercer certaines fonctions (Alexandridis c. Grèce, n° 19516/06, 21 février 2008, § 38 ; Dimitras et autres c. Grèce, n° 42837/06 et a., 3 juin 2010, § 78).

9. L'article 23 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, alors applicable, dispose qu'au moyen du serment prêté devant le tribunal de grande instance de leur domicile, les agents de surveillance de l'administration et des concessionnaires ou fermiers pourront verbaliser sur toute la ligne du chemin de fer auquel ils seront attachés.

10. Pour débouter la salariée de toutes ses demandes, l'arrêt retient que le principe de la laïcité de la République française découle des dispositions de l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 qui affirme également le respect de toutes les croyances. Il ajoute que la formule juratoire est présente dans les serments prêtés par de nombreuses professions, que lors du prononcé de cette formule, l'intéressé n'appose pas la main droite sur la Bible ou un autre texte religieux, ni même sur la Constitution, que cette formule est dénuée de toute connotation religieuse et de toute référence à une autorité supérieure, qu'elle est seulement destinée à traduire l'engagement de celui qui la prononce à respecter loyalement et solennellement les obligations mises à sa charge, à savoir constater des infractions et dresser des procès-verbaux dans le respect des règles qui s'imposent à l'intéressé. Il en déduit que l'employeur, en licenciant la salariée, n'a fait que respecter la loi qui exigeait une assermentation de la part de celle-ci pour pouvoir exercer les fonctions d'animatrice agent mobile.

11. En statuant ainsi, alors que la salariée n'avait commis aucune faute en sollicitant, lors de l'audience de prestation de serment, la possibilité de substituer à la formule ''je le jure'' celle d'un engagement solennel, ce dont il résultait que le licenciement, prononcé pour faute au motif de son refus de prêter serment et de l'impossibilité consécutive d'obtenir son assermentation, s'il n'était pas nul comme n'ayant pas été prononcé par l'employeur en raison des convictions religieuses de la salariée, était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

12. La cassation à intervenir n'emporte cassation que des seuls chefs de dispositif confirmant le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour préjudice moral.

13. La cassation emporte cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif relatifs à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

14. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

15. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue partiellement au fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour préjudice moral, ainsi qu'en ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, l'arrêt rendu le 24 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi sur la cause du licenciement ;

DIT le licenciement de Mme [D] sans cause réelle et sérieuse ;

Remet, sur les points restant en litige, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la RATP aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme [D]

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué

D'AVOIR débouté Madame [D] de toutes ses demandes dirigées contre la RATP

AUX MOTIFS propres QUE la RATP a notifié son licenciement pour faute grave à Madame [D], au motif qu'elle avait refusé de prêter le serment prévu par la loi, lors de l'audience du tribunal de grande instance de Paris en date du 28 septembre 2007 ; que la nécessité de prêter serment résulte de l'article 2 de l'annexe au contrat de travail ; que l'article 23 de la loi du 15 juillet 1845 ne comporte aucune formule de serment ; que l'employeur n'ignorait pas que l'absence de prestation de serment résultait du refus opposé par le magistrat du tribunal de grande instance à la formule de serment proposée par Madame [D], eu égard à ses convictions religieuses ; que l'article L 1132-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison de ses convictions religieuses ; qu'il en va de même de l'article 1er de la loi N° 2008-496 du 27 mai 2008 ; que les éléments présentés par Madame [D] laissent supposer l'existence d'une discrimination indirecte commise par la RATP ; qu'il incombe donc à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que l'article 9 de la CEDH proclame la liberté religieuse ; que le principe de laïcité résultant de l'article 1er de la constitution du 4 octobre 1958, affirme également le respect de toutes les croyances ; que le Conseil constitutionnel a précisé que ces dispositions interdisent à quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s'affranchir des règles communes régissant les relations entre les collectivités publiques et les particuliers ; que la formule juratoire est présente dans les serments prêtés par de nombreuses professions ; que lors du prononcé de cette formule, l'intéressé n'appose pas la main droite sur la Bible ou un autre texte religieux ; que la formule est dénuée de toute connotation religieuse et de toute référence à une autorité supérieure ; qu'elle est seulement destinée à traduire l'engagement de celui qui la prononce à respecter loyalement et solennellement les obligations mises à sa charge, à savoir constater les infractions et dresser les procès-verbaux ; que l'employeur n'a fait que respecter la loi, qui exige une assermentation de la part de la salariée pour pouvoir exercer les fonctions d'animatrice agent mobile ; que la demande tendant à la nullité du licenciement ( ?) ; que le second motif invoqué par Madame [D], soit l'absence de reclassement, ne peut aboutir ; que ce manquement ne découle d'aucun texte, ne procède pas de la violation d'une liberté fondamentale, ni d'aucun des motifs permettant de retenir la nullité du licenciement ; que Madame [D] est déboutée de sa demande de réintégration au sein de la RATP, ainsi que de sa demande de rappel de salaire ; que l'absence de prestation du serment rendait impossible le maintien de Madame [D] au sein de la RATP pendant la durée du préavis, dans la mesure où elle ne pouvait pas exercer les fonctions pour lesquelles elle avait été expressément engagée ;

ET AUX MOTIFS, repris des premiers juges, QUE Madame [D] devait être assermentée pour exercer son activité professionnelle ; qu'elle n'a pas prêté serment, comme cela est attesté par le procès-verbal n° 07/00124 ; que la rupture du contrat est fondée ;

ALORS QU'il résulte de l'article 23 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer que le serment des agents de surveillance peut être reçu selon les formes en usage dans leur religion ; que la salariée n'a pu commettre une faute en proposant une telle formule ; qu'il s'ensuit que le licenciement a été prononcé en raison des convictions religieuses de la salariée et qu'il était donc nul ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé, ensemble, l'article L 1132-1 du code du travail et l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme.

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