1 July 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-10.732

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:C100572

Texte de la décision

CIV. 1

COUR DE CASSATION



CF


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 1er juillet 2021




NON-LIEU A RENVOI


Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président



Arrêt n° 572 F-D

Pourvoi n° Z 21-10.732





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2021

Par mémoire spécial présenté le 19 mai 2021, Mme [Y] [F], domiciliée [Adresse 1], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° Z 21-10.732 qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2020 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, civile), dans une instance l'opposant :

1°/ à M. [R] [K], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Mme [T] [M], domiciliée [Adresse 3],

3°/ au procureur général près la cour d'appel d'Angers, domicilié [Adresse 4],
Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme [F], de Me Le Prado, avocat de M. [K] et de Mme [M], et l'avis de Mme Legohérel, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, M. Girardet, conseiller, Mme Legohérel, avocat général référendaire, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Le 9 juin 2015, Mme [F], avocate au barreau de Rennes, a formé un recours en annulation des procès-verbaux des 6 janvier 2014 et 16 janvier 2015, constatant l'élection du président et de la vice-présidente du conseil de discipline des avocats du ressort de la cour d'appel de Rennes.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

2. A l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2020 par la cour d'appel d'Angers, statuant sur renvoi après cassation, Mme [F] a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« L'article 22-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 qui institue un conseil de discipline dans le ressort de chaque cour d'appel pour connaître des infractions et fautes commises par les avocats relevant des barreaux qui s'y trouvent établis, est-il conforme aux droits et libertés que la constitution garantit, et en particulier aux articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et 34 de la constitution en ce que le législateur n'a pas prévu de statut des juges disciplinaires y siégeant et, en particulier, d'obligation préalable de prêter serment ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

3. La disposition contestée est applicable au litige et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

4. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

5. D'autre part, elle ne présente pas un caractère sérieux.

6. En effet, les membres du conseil de discipline, siégeant dans le ressort de chaque cour d'appel, sont soumis au statut des avocats fixé par la loi du 31 décembre 1971 précitée, selon lequel ils exercent une profession libérale et indépendante et sont des auxiliaires de justice astreints au secret professionnel et à une prestation de serment. En cette qualité, ils concourent au service public de la justice. Ainsi, même lorsqu'en application de l'article L. 212-4, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire, ils sont appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les juges pour compléter le tribunal judiciaire, ils n'ont pas à prêter le serment prévu par l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Il s'en déduit que l'absence de statut spécifique des avocats siégeant au conseil de discipline ne porte pas atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.

7. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt et un.

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