30 June 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-84.441

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CR01005

Texte de la décision

N° X 20-84.441 F-D

N° 01005




30 JUIN 2021

RB5





IRRECEVABILITÉ







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 30 JUIN 2021


MM. [L] [Y], [W] [Y] et [J] [Y] ont présenté, par mémoire spécial reçu le 23 avril 2021, des questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion des pourvois formés par eux contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 9 juillet 2020, qui, pour proxénétisme aggravé, traite des êtres humains aggravée, association de malfaiteurs et blanchiment aggravé, a condamné le premier à dix ans d'emprisonnement, 100 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme, l'interdiction définitive du territoire français et a ordonné une mesure de confiscation, et pour proxénétisme aggravé, association de malfaiteurs et blanchiment aggravé, a ordonné à l'encontre des deuxième et troisième des mesures de confiscation.

Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de MM. [W] [Y], [J] [Y], et [L] [Y], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. Les questions prioritaires de constitutionnalité sont ainsi rédigées :

« En tant qu'il prévoit une confiscation totale, sans réserver les biens de première nécessité dont a besoin la partie condamnée, l'article 225-25 du code pénal, règle de fond, est-il contraire au principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine que consacre le Conseil constitutionnel ? »

« En tant qu'il prévoit la confiscation totale du patrimoine, sans réserver les biens de première nécessité affectés aux proches par la partie condamnée, l'article 225-25 du code pénal, règle de fond, est-il contraire à l'alinéa 10 du préambule de la constitution de 1946, consacrant le droit à une vie familiale normale ? »

2. Lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi, le mémoire qui la présente doit être déposé dans le délai d'instruction de ce pourvoi.

3. Or, aux termes de l'article 590 du code de procédure pénale, aucun mémoire additionnel ne peut être joint postérieurement au dépôt de son rapport par le conseiller désigné, cette disposition répondant à la nécessité de mise en état des procédures.

4. Il en va de même du mémoire distinct et motivé prévu par l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 tel qu'il résulte de la loi organique du 10 décembre 2009.

5. Le mémoire spécial ayant été déposé le 23 avril 2021, soit postérieurement au dépôt, le 2 février 2021, de son rapport par le conseiller désigné, les questions prioritaires de constitutionnalité, qui ne trouvent pas leur fondement dans le rapport, sont irrecevables.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DECLARE IRRECEVABLES les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du trente juin deux mille vingt et un.

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