1 July 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-22.476

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:C200844

Texte de la décision

CIV. 2

COUR DE CASSATION



LM


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 1er juillet 2021




NON-LIEU À RENVOI


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 844 F-D

Pourvoi n° U 20-22.476




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2021

Par mémoire spécial présenté le 1er avril 2021, M. [Z] [D] et Mme [F] [P], épouse [D], domiciliés [Adresse 1], ont formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° U 20-22.476 qu'ils ont formé contre l'arrêt n° RG : 18/13018 rendu le 18 septembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans une instance les opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 2], élisant domicile à la caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants Provence Alpes,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 3].

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [D] et Mme [P], épouse [D], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Suite à une mise en demeure du 30 juillet 2012, la Caisse nationale du régime social des indépendants a décerné à M. [D] une contrainte portant sur les cotisations de l'année 2010, à laquelle il a fait opposition devant une juridiction de sécurité sociale.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

2. À l'occasion du pourvoi qu'ils ont formé contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, M. [D] et Mme [P], son épouse, ont, par mémoire distinct et motivé reçu le 1er avril 2021 au greffe de la Cour de cassation, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« L'article 4 alinéa 2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, devenu l'article L. 212-1 alinéa 1 du code des relations entre le public et l'administration ? interprété comme édictant que « toute décision prise par les autorités administratives, dont les organismes de sécurité sociale, comporte la signature et la mention des prénom, nom et qualité de son auteur mais l'omission de ces mentions n'affecte pas la validité de la mise en demeure émise par un organisme social, dès lors que celle-ci précise la dénomination de celui-ci » (Cass. Avis, 22 mars 2004, n° 00-40.002, Bull. n° 2 confirmé par Civ. 2, 29 juin 2004, n° 03-30.136 Civ. 2, 5 juillet 2005, n° 04-30.196, Bull. n° 179, Civ. 2, 20 septembre 2005, n° 04-30.343 n° 04-30.344 n° 04-30.342 n°Civ. 2, 25 avril 2007, n° 06-12.773 n° 06-12.771 Civ. 2, 17 décembre 2009, n° 08-21.852 Civ. 2, 28 mai 2014, n° 13-16.918 Civ. 2, 9 octobre 2014, n° 13-25.964 Civ. 2, 11 octobre 2018, n° 17-26.321) ? est-il contraire à l'article 6 de la Déclaration de 1789 et au principe d'égalité ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

3. La disposition contestée est applicable au litige, qui concerne la régularité de la mise en demeure.

4. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

5. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

6. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux.

7. En effet, les mentions prévues par l'article 4, alinéa 2, de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, devenu l'article L. 212-1, alinéa 1, du code des relations entre le public et l'administration, s'appliquant, sauf disposition spéciale, aux décisions des administrations mentionnées à l'article 1er de la même loi, devenu l'article L. 100-3 du même code, il ne saurait être sérieusement soutenu que l'interprétation constante de ces dispositions par la Cour de cassation, selon laquelle cette omission n'affecte pas la validité de la mise en demeure prévue par l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dès lors que celle-ci précise la dénomination de l'organisme qui l'a émise, méconnaît les exigences du principe d'égalité devant la loi, énoncé à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.

8. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt et un.

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