29 June 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-90.016

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00933

Texte de la décision

N° C 21-90.016 F-D

N° 00933




29 JUIN 2021

SL2





RENVOI












M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 JUIN 2021


La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, par arrêt en date du 15 avril 2021, reçu le 26 avril 2021 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre M. [U] [I] des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants.

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [U] [I], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions du sixième alinéa de l'article 145 du code de procédure pénale, lesquelles n'imposent pas la notification du droit au silence dans le cadre du débat devant le juge des libertés et de la détention, alors même que les observations du mis en examen sont recueillies et retranscrites, qu'elles peuvent conduire à s'auto-incriminer et qu'elles pourront lui être opposées pendant l'instruction, et, le cas échéant, le jugement, méconnaissent-elles le droit de se taire, les droits de la défense, ainsi que le principe d'égalité devant la justice ? »

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas été déjà déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question posée présente un caractère sérieux.

4. En effet, lors du débat contradictoire préalable à sa décision sur la détention provisoire, le juge des libertés et de la détention, après que le procureur de la République a développé ses réquisitions, entend les observations de la personne mise en examen, et il est dressé un procès-verbal de ce débat.

5. Ce magistrat devant s'assurer, à tous les stades de la procédure, de l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable que la personne ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi, il en résulte que l'existence de tels indices est nécessairement dans les débats et que la personne peut être amenée à faire des déclarations sur sa participation aux faits, susceptibles de rester au dossier de la procédure.

6. Dès lors, en l'absence d'une notification préalable à celle-ci de son droit de se taire, il pourrait être porté atteinte à son droit de ne pas s'accuser.

7. En conséquence, il y a lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt et un.

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