16 June 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-40.006

Chambre sociale - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00966

Titres et sommaires

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - travail réglementation, santé et sécurité - services de santé au travail - adhésion - cotisations dues par l'employeur - calcul - modalités - articles l. 4622-6 et l. 1111-2 du code du travail - conformité à l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen - caractère sérieux - renvoi au conseil constitutionnel

Texte de la décision

SOC.

COUR DE CASSATION



LG


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 16 juin 2021




RENVOI


M. CATHALA, président



Arrêt n° 966 FS-B

Affaire n° U 21-40.006




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021

Le tribunal judiciaire de Thionville (1re chambre civile) a transmis à la Cour de cassation, suite au jugement rendu le 22 mars 2021, la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 25 mars 2021, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

l'association Agir ensemble pour la santé au travail, dont le siège est [Adresse 1],

D'autre part,

la société SARL K THI restaurant KFC Thionville, dont le siège est [Adresse 2].

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association Agir ensemble pour la santé au travail, et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Ott, Sommé, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. La SARL K Ange, société adhérente de l'association Agir ensemble pour la santé au travail (AGESTRA), a assigné cette dernière le 13 décembre 2019 aux fins de remboursement d'un trop perçu sur cotisations prélevées pour les années 2017, 2018 et 2019, en invoquant un mode de calcul erroné des cotisations.

2.L'association AGESTRA a sollicité, par mémoire distinct et motivé, la transmission à la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité .

3. Le ministère public a été avisé le 7 septembre 2020.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

4. Par jugement du 22 mars 2021, le tribunal judiciaire de Thionville a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« L'article L. 4622-6 du code du travail tel qu'interprété par la Cour de cassation dans son arrêt du 19 septembre 2018 (n° 17-16.219), sinon l'article L. 1111-2 du code du travail en ce qu'il s'applique au calcul du nombre de salariés prévu par l'article L. 4622-6 du même code, en ce qu'ils prescrivent une répartition des frais de fonctionnement des services de santé au travail qui est fonction des effectifs appréciés non par tête mais par équivalents temps-pleins portent ils atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

5.Aux termes de l'article L. 4622-6 du code du travail, les dépenses afférentes aux services de santé au travail sont à la charge des employeurs. Dans le cas des services communs à plusieurs entreprises, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre de salariés.

6. La disposition contestée est applicable au litige, qui concerne une contestation sur le mode de calcul du montant des cotisations.

7. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

8. La question posée présente un caractère sérieux.

9. En effet, dans un arrêt du 19 septembre 2018, (Soc., 19 septembre 2018, n° 17-16.219, publié), la Cour de cassation a interprété l'article L. 4622-6 du code du travail en ce sens que la cotisation due par les employeurs qui adhérent à un service de santé au travail interentreprises doit être fixée à une somme, par salarié équivalent temps plein de l'entreprise, correspondant au montant total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises auquel adhère l'employeur rapporté au nombre total de salariés pris en charge par l'organisme.

10. Ainsi interprétée, la disposition donne lieu à un calcul de cotisations en proportion des effectifs de l'entreprise au sens des dispositions de l'article L. 1111-2 du code du travail applicables à l'ensemble des dispositions de ce code, et non par unité de salarié, créant ainsi une différence de calcul de cotisations selon la proportion respective de salariés employés à temps plein ou à temps partiel au sein de chaque entreprise.

11. La question posée présente un caractère sérieux en ce sens que cette différence de traitement est susceptible de ne pas être justifiée dans la mesure où elle pourrait ne pas être en rapport direct avec l'objet de la disposition contestée.

12. En conséquence, il y a lieu de renvoyer la question posée au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un.

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