15 June 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-83.749

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00743

Titres et sommaires

RESPONSABILITE PENALE - Causes d'irresponsabilité ou d'atténuation - Etat de nécessité - Conditions - Danger actuel et imminent - Définition - Exclusion - Danger futur ou hypothétique

Un danger futur qu'aucune mesure actuelle ne permettrait de prévenir ne peut être assimilé, au sens de l'article 122-7 du code pénal, à un danger actuel ou imminent auquel l'infraction poursuivie serait, par elle-même, de nature à remédier. Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour écarter l'état de nécessité invoqué par des prévenus s'étant introduits, par effraction et sans autorisation de l'autorité compétente, dans l'enceinte d'une centrale nucléaire, énonce qu'ils ont agi pour en dénoncer le manque de protection, notamment en cas d'action terroriste, ce qui représente non un danger actuel ou imminent les menaçant directement, mais l'expression d'une crainte face à un risque potentiel, voire hypothétique

Texte de la décision

N° V 20-83.749 F-B

N° 00743


MAS2
15 JUIN 2021


REJET


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 JUIN 2021



REJET des pourvois formés par L'association Greenpeace France, M. [U] [S], M. [D] [Z], Mme [E] [O], M. [Z] [J], M. [S] [Y], Mme [A] [C], M. [I] [P], Mme [T] [Q] et M. [V] [U] contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 2020, qui a condamné, la première, pour provocation à infraction au code de la défense nationale, à 25 000 euros d'amende, le deuxième, pour complicité d'infraction au code de la défense nationale, à deux cent soixante-dix jours-amende à 10 euros, les suivants, pour infraction au code de la défense nationale, respectivement à cent quatre-vingts jours-amende à 4 euros, cent quatre-vingts jours-amende à 5 euros, cent quatre-vingts jours-amende à 5 euros, cent quatre-vingts jours-amende à 6 euros, cent quatre-vingts jours-amende à 10 euros, cent quatre-vingts jours-amende à 10 euros, cent quatre-vingts jours-amende à 10 euros et cent quatre-vingts jours-amende à 11 euros, a ordonné des mesures de confiscation et restitution, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande, commun aux demandeurs, et en défense, et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat des demandeurs, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la Société Electricité de France (EDF), partie civile, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, les avocats ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, M. Quintard, avocat général, Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 12 octobre 2017, aux environs de 5 heures du matin, huit membres de l'association Greenpeace France se sont introduits dans l'enceinte du centre nucléaire de production électrique de [Localité 1] en escaladant une clôture et découpant des grillages.

3. Interpellés, ils se sont vu délivrer une convocation devant le tribunal correctionnel pour intrusion, sans autorisation de l'autorité compétente, dans l'enceinte d'une installation civile abritant des matières nucléaires, au sein de terrains clos, en réunion et avec dégradation, faits prévus par les articles L. 1333-13-14, L. 1333-13-12, L. 1333-1, L. 1333-2, L. 1333-14, L. 1411-1, D. 1333-79 du code de la défense, L. 593-8 du code de l'environnement, et réprimés par les articles L. 1333-13-14, alinéa 5, et L. 1333-13-17 du code de la défense.

4. L'enquête préliminaire qui s'est poursuivie a conduit à la convocation, devant cette même juridiction, d'une part, de l'association Greenpeace du chef de la même infraction, d'autre part, de M. [S] pour complicité.

5. Les juges du premier degré ont déclaré l'ensemble des prévenus coupables des faits reprochés.

6. Les prévenus, le ministère public et la société EDF, partie civile, ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, le quatrième moyen, le cinquième moyen, le sixième moyen, le septième moyen et le huitième moyen


7. Il ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.


Sur le premier moyen, pris en sa première branche, le deuxième moyen, pris en sa troisième branche et le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé des moyens

8. Le premier moyen, pris en sa première branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [C], M. [Y], Mme [O], Mme [Q], MM. [P], [Z], [J] et [U] coupables du délit d'intrusion dans l'enceinte d'une installation civile abritant des matières nucléaires en réunion et avec dégradation, alors :

« 1°/ que n'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ; que dès lors qu'un événement, s'il se réalise, ne laisse plus aucune possibilité de mener une action nécessaire pour sauvegarder la vie et l'intégrité physique de soi-même et d'autrui, le danger résultant de la carence dans l'adoption des mesures de sécurité indispensables à la sauvegarde de ces intérêts constitue un danger actuel et non éventuel ; qu'en affirmant, pour écarter l'état de nécessité, que le manque de protection des piscines d'une centrale nucléaire servant au refroidissement du combustible usagé toujours radioactif, notamment en cas d'action terroriste par voie terrestre ou aérienne dirigée contre l'installation, représente non un danger actuel ou imminent mais l'expression d'une crainte face à un risque potentiel, voire hypothétique (arrêt page 25) et en considérant ainsi que le danger ne sera actuel qu'en cas d'attaque terroriste avérée lorsqu'il résulte des conclusions des prévenus que selon plusieurs rapports d'experts et un avis de l'IRSN, l'épaisseur des murs des piscines à combustible ne permet pas de protéger ces bâtiments, qui contiennent le plus de radioactivité, contre des agressions extérieures (conclusions page 8), que selon le rapport de la commission d'enquête parlementaire sur la sûreté et la sécurité des installations nucléaires du 28 juin 2018, produit aux débats, en cas d'attaque
terroriste contre une centrale nucléaire par voie aérienne, l'action en amont des autorités compétentes sera inefficace puisqu'elles disposeront d'un temps trop court pour pouvoir intercepter l'avion entre son identification et le choc (rapport page 103) et enfin, qu'une fois le choc intervenu et la piscine endommagée, toute intervention humaine est exclue pour en empêcher les effets à raison du rejet massif d'une radioactivité létale dans l'immédiate proximité et sur un rayon très important rapidement (conclusions page 8), la cour d'appel a violé les articles 122-7 du code pénal, L. 1333-13-12, L. 1333-13-14 du code de la défense, ensemble l'article 591 du code de procédure pénale. »

9. Le deuxième moyen, pris en sa troisième branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré l'association Greenpeace France coupable d'avoir provoqué, encouragé ou incité quiconque, en l'espèce MM. [Y], [Z], [J], [P], [U] et Mmes [C], [O] et [Q], à s'introduire sans autorisation dans l'enceinte d'une installation civile abritant des matières nucléaires, la provocation ou l'incitation ayant été suivis d'effet, alors :

« 3°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif de l'arrêt ayant déclaré l'association Greenpeace France coupable de provocation, suivie d'effet, à l'intrusion sans autorisation dans l'enceinte d'une installation civile abritant des matières nucléaires. »

10. Le troisième moyen, pris en sa première branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [S] coupable de complicité du délit d'intrusion dans l'enceinte d'une installation civile abritant des matières nucléaires en réunion et avec dégradation, alors :

« 1°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif de l'arrêt ayant déclaré M. [S] coupable de complicité d'intrusion sans autorisation dans l'enceinte d'une installation civile abritant des matières nucléaires. »

Réponse de la Cour

11. Les moyens sont réunis.

12. Pour écarter l'état de nécessité invoqué par l'ensemble des prévenus à l'exception de M. [S], l'arrêt, après avoir rappelé que leur introduction, par effraction et sans autorisation de l'autorité compétente, dans l'enceinte d'une centrale nucléaire, avait pour objet de dénoncer, par une action à retentissement médiatique, le manque de fiabilité de la protection d'une zone
à accès réglementé et sécurisé, énonce que, selon l'article 122-7 du code pénal, l'état de nécessité ne peut être utilement invoqué que si, d'une part, le danger est actuel ou imminent c'est-à-dire réel, certain et en cours de réalisation ou est susceptible de se réaliser dans un avenir immédiat en menaçant directement la personne qui a accompli l'acte illégal, d'autre part, cet acte était le seul moyen de l'éviter.

13. Les juges ajoutent que les prévenus ont agi pour dénoncer le manque de protection des piscines d'une centrale nucléaire servant au refroidissement du combustible usagé toujours radioactif, notamment en cas d'action terroriste par voie terrestre ou aérienne dirigée contre l'installation, ce qui représente non un danger actuel ou imminent les menaçant directement, mais l'expression d'une crainte face à un risque potentiel, voire hypothétique.

14. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision.

15. En effet, en premier lieu, un danger futur qu'aucune mesure actuelle ne permettrait de prévenir ne peut être assimilé à un danger actuel ou imminent au sens de l'article 122-7 du code pénal.

16. En second lieu, l'infraction poursuivie n'était pas, par elle-même, de nature à remédier au danger dénoncé.

17. Dès lors, les moyens doivent être écartés.

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

18. Le deuxième moyen, pris en sa première branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré l'association Greenpeace France coupable d'avoir provoqué, encouragé ou incité quiconque, en l'espèce MM. [Y], [Z], [J], [P], [U] et Mmes [C], [O] et [Q], à s'introduire sans autorisation dans l'enceinte d'une installation civile abritant des matières nucléaires, la provocation ou l'incitation ayant été suivis d'effet, alors :

« 1°/ que le juge répressif ne peut déclarer un prévenu coupable d'une infraction sans en avoir caractérisé tous les éléments constitutifs ; qu'en déclarant l'association Greenpeace France coupable du délit de provocation, suivie d'effet, à l'introduction sans autorisation dans l'enceinte d'une installation civile abritant des matières nucléaires, qualification qui n'avait pas été auparavant envisagée, aux motifs que l'association Greenpeace France avait volontairement aidé à la préparation de l'infraction d'introduction sans autorisation dans l'enceinte d'une installation civile abritant des matières nucléaires en l'organisant et en fournissant aux militants les moyens de commettre l'infraction (arrêt page 26), la cour d'appel, qui a en fait relevé à l'égard de l'association Greenpeace France les éléments constitutifs de la complicité d'introduction sans autorisation dans l'enceinte d'une installation civile abritant des matières nucléaires, a violé par fausse application l'article L. 1333-13-13 du code de la défense et par refus d'application les articles 121-7 du code pénal et L. 1333-13-12 du code de la défense, ensemble les articles 388, 591 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

19. Pour requalifier les faits reprochés à l'association Greenpeace France et la déclarer coupable de provocation ou incitation, suivie d'effet, à intrusion dans l'enceinte d'une installation civile abritant des matières nucléaires, l'arrêt énonce qu'il résulte notamment des constatations des militaires de gendarmerie intervenus sur les lieux, des images du reportage diffusé sur la chaîne de télévision Arte et des explications du représentant légal de l'association, que les faits du 12 octobre 2017 s'inscrivaient dans le cadre d'une campagne de sensibilisation sur le risque nucléaire lié à la fragilité supposée des piscines à combustible.

20. Les juges ajoutent que cette campagne a été décidée et organisée par l'association conformément à l'objet qui lui est assigné par ses statuts et que les autres prévenus n'ont fait que participer au type d'action qu'elle avait choisi.

21. En l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel, qui a requalifié les faits en provocation à l'intrusion, mise dans le débat par la prévenue elle-même, aux lieu et place de la prévention initiale d'intrusion, a justifié sa décision.

22. Ainsi, le moyen doit être écarté.

Sur le troisième moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches

Enoncé du moyen

23. Le troisième moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [S] coupable de complicité du délit d'intrusion dans l'enceinte d'une installation civile abritant des matières nucléaires en réunion et avec dégradation, alors :

« 4°/ que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que la complicité requiert un acte matériel d'aide ou d'assistance, de provocation ou de fourniture d'instructions ; qu'en déduisant la participation active de M. [S] à l'organisation de l'intrusion du 12 octobre 2017 d'un documentaire audiovisuel diffusé sur la chaîne Arte établissant la tenue d'une conférence par le prévenu la veille de l'événement et à proximité des
lieux, dans un contexte chronologique et géographique démontrant que cette intervention était manifestement directement liée à l'intrusion programmée le lendemain, lorsque la seule proximité temporelle et géographique entre une réunion et une action militante ne saurait établir que cette réunion a contribué à l'organisation de l'action et lorsqu'il résultait de ce documentaire, unique élément de preuve fondant les poursuites, que les propos et les images de M. [S] captés et diffusés dans ce documentaire établissaient seulement, d'une part, la tenue par M. [S], salarié de Greenpeace en qualité de chargé de campagne nucléaire, d'une réunion d'information devant un public de plus de huit personnes, librement qualifiée par le journaliste commentateur de « brief », portant sur l'absence de prise en compte du danger lié à l'explosion qui viserait une piscine de refroidissement dans une centrale nucléaire et les conséquences d'un tel évènement en terme de radioactivité, accompagnée d'illustrations concernant la centrale nucléaire de Fessenheim et non de Cattenom, et d'autre part, la connaissance par M. [S] de l'action projetée par Greenpeace France le lendemain mais sans établir le moindre acte matériel de complicité par provocation, fourniture d'instructions ou aide et assistance en vue de la commission de l'acte d'intrusion dans la centrale de Cattenom le 12 octobre 2017 (conclusions pages 5-7), la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 121-7 du code pénal et L. 1333-13-12, L. 1333-13-14 du code de la défense, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ;

5°/ que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que la complicité requiert un acte matériel d'aide ou d'assistance, de provocation ou de fourniture d'instructions ; qu'en déduisant la complicité de M. [S] de sa description, juste avant les faits, à la journaliste qui l'accompagnait sur le lieu de l'intrusion du mode d'action des militants et de l'objectif de l'intrusion en employant le pronom « on », de l'instruction donnée « On éteint tout, descends, descends », de son aide à l'enregistrement audiovisuel de l'intrusion par l'équipe du documentaire et à sa couverture médiatique et de son association à la réussite de celle-ci (arrêt pages 26-27), éléments qui établissaient pourtant seulement la connaissance par M. [S], salarié de Greenpeace, des modalités d'une action d'intrusion organisée par cette association, l'accompagnement par celui-ci de l'équipe du documentaire à proximité des lieux afin d'assister comme simple témoin à l'intrusion sans possibilité de communiquer avec les militants et enfin le constat formulé par le prévenu, en qualité de porte-parole de l'association, de la réussite d'une opération destinée à démontrer le danger lié à l'absence de sécurisation suffisante du site et notamment des piscines de refroidissement (conclusions pages 9-10) et qui ne caractérisaient aucun acte d'aide ou d'assistance à la commission de l'intrusion, la cour d'appel n'a
pas justifié légalement sa décision au regard des articles 121-7 du code pénal et L. 1333-13-12, L. 1333-13-14 du code de la défense, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

24. Pour déclarer le prévenu coupable de complicité d'intrusion, l'arrêt énonce qu'il connaissait parfaitement le détail de l'opération au point qu'il a pu en décrire précisément les modalités aux journalistes qui l'accompagnaient.

25. Les juges, après avoir rappelé qu'il était salarié à plein temps de l'association Greenpeace depuis 2002 et qu'il avait tenu, la veille de l'intrusion, une conférence devant plusieurs personnes à l'aide d'une illustration schématisant une centrale nucléaire et qu'il l'avait close en déclarant qu'il était prévu le lendemain de démontrer la fragilité des piscines, en déduisent que, loin d'avoir participé à une réunion d'ordre général purement informative, il avait en réalité tenu, la veille et à proximité des lieux, une conférence, qualifiée de « brief » par les journalistes qui y assistaient, et que ce contexte chronologique et géographique démontre que cette intervention était manifestement liée directement à l'intrusion du lendemain.

26. La cour d'appel retient encore qu'il a accompagné les journalistes en voiture, de nuit, et leur a expliqué le mode d'action et l'objectif de l'intrusion, avant de donner les « instructions suivantes : on éteint tout, descends, descends ». Elle en déduit qu'il les a accompagnés pour permettre l'enregistrement audiovisuel en choisissant un lieu permettant d'avoir une vue d'ensemble pour assurer la couverture médiatique que l'association se donnait pour but.

27. Elle relève enfin qu'il s'est associé à la réussite de l'opération en en faisant le bilan face à la caméra des journalistes.

28. En l'état de ces énonciations, fondées sur son appréciation souveraine des faits et qui caractérisent des actes d'aide et assistance à l'acte principal d'intrusion poursuivi, la cour d'appel a justifié sa décision.

29. Ainsi, le moyen doit être écarté.

30. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois.

FIXE à 2500 euros la somme globale que l'association Greenpeace France, M. [U] [S], M. [D] [Z], Mme [E] [O], M. [Z] [J], M. [S] [Y], Mme [A] [C], M. [I] [P], Mme [T] [Q] et M. [V] [U] devront payer à la société EDF en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze juin deux mille vingt et un.

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