8 June 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-90.012

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00863

Texte de la décision

N° Y 21-90.012 F-D

N° 00863




8 JUIN 2021

RB5





RENVOI












M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 JUIN 2021




La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, par arrêt en date du 19 mars 2021, reçu le 29 mars suivant à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre Mme [L] [B] épouse [J] des chefs de diffamation publique et injure publique envers un particulier.

Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de SAS cabinet Colin-Stoclet, avocat de Mme [L] [B] épouse [J], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société RT France, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 54 XIII de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 « de programmation 2018- 2022 et de réforme pour la justice » et donc de l'article 51-1, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881 « sur la liberté de la presse », en ce qu'elles prévoient que les dispositions des III à VIII de l'article 175 du code de procédure pénale définissant le droit commun en matière de demande d'acte d'instruction complémentaire, d'observations et d'incidents procéduraux contentieux en fin d'instruction, ne sont pas applicables aux procédures d'instruction concernant les injures et les diffamations prévues par les dispositions de la seconde de ces lois, sans pour autant instituer à la place un mécanisme alternatif de voies de droit permettant à la personne mise en examen de chef d'injure ou de diffamation de se défendre efficacement en sollicitant des investigations, en présentant des observations ou en soulevant des incidents contentieux procéduraux à la fin de la phase d'instruction ou postérieurement à celle-ci, sont-elles contraires ou non-conformes aux principes généraux de valeur constitutionnelle des droits de la défense en matière pénale (articles 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789) du droit à une procédure pénale juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties (articles 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789), du droit d'accès effectif au juge judiciaire (article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789) et du droit à un recours effectif devant un juge indépendant dans le respect des droits de la défense (article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789) ? »

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée présente un caractère sérieux, en ce qu'elle exclut, pour l'instruction des diffamations et injures, la possibilité offerte aux parties, par l'article 175 du code de procédure pénale, de déposer des observations écrites, des demandes d'acte et des requêtes en nullité, dans un certain délai courant à compter soit de chaque interrogatoire ou audition, soit de l'envoi de l'avis de fin d'information.

5. Il n'est pas certain que cette différence de traitement soit justifiée par les spécificités du droit de la presse qui, s'il limite les pouvoirs du juge d'instruction en ce qu'il ne peut, notamment, instruire ni sur la vérité des faits diffamatoires, ni sur la bonne foi, n'en doit pas moins s'assurer de sa compétence territoriale et de l'absence de prescription, vérifier le respect des exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 quant à l'acte de saisine et des articles 47 et suivants de ladite loi relatifs à la qualité pour agir de la partie poursuivante, établir l'imputabilité des propos aux personnes pouvant être poursuivies comme auteurs ou complices et, si nécessaire, instruire sur la tenue effective desdits propos, sur leur caractère public et sur l'identité et l'adresse des personnes en cause.

6. Compte tenu des contestations qui peuvent naître de ces questions, la suppression, par l'article 51-1 de la loi sur la presse, des facultés offertes par les paragraphes III à VIII de l'article 175 du code de procédure pénale pourrait être de nature à compromettre le droit des parties à un recours effectif.

7. En conséquence, il y a lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du huit juin deux mille vingt et un.

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