8 June 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-90.010

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00861

Texte de la décision

N° W 21-90.010 F-D

N° 00861




8 JUIN 2021

RB5





NON LIEU À RENVOI












M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 JUIN 2021



Le tribunal judiciaire d'Epinal, par jugement en date du 9 mars 2021, reçu le 15 mars 2021 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre M. [J] [C] du chef d'abus de confiance.

Sur le rapport de Mme [C], conseiller, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme [C], conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 31 du code de procédure pénale en tant qu'il oblige le ministère public à prononcer des réquisitions en respectant le principe d'impartialité mais sans prévoir qu'il le fait en toute indépendance ne méconnaît-il pas le principe d'indépendance de l'autorité judiciaire prévue par les articles 64 et 66 de la Constitution ? »

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que le principe constitutionnel d'indépendance de l'autorité judiciaire est sauvegardé par le statut du ministère public qui, notamment, fait interdiction au pouvoir exécutif de lui adresser des instructions dans des affaires individuelles, et permet à chaque magistrat du parquet de développer librement les observations orales qu'il croit convenables au bien de la justice.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du huit juin deux mille vingt et un.

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