10 June 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-13.352

Première chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:C110623

Texte de la décision

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 juin 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme AUROY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10623 F

Pourvoi n° X 21-13.352

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [K].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 janvier 2021.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021

M. [B] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-13.352 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (assistance éducative), dans le litige l'opposant :

1°/ au département des [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à l'aide sociale à l'enfance des [Localité 1], cellule MNA, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [K], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du département des [Localité 1], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. [B] [K].

M. [K] fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la mainlevée de son placement à l'Aide sociale à l'enfance des [Localité 1] ;

1° Alors que s'il appartient au demandeur qui sollicite le bénéfice d'une mesure d'assistance éducative de prouver sa minorité, il en va autrement lorsque le juge a écarté, comme dépourvus de force probante au sens de l'article 47 du code civil, les actes d'état civil produits par celui-ci établissant sa minorité ; qu'en pareille hypothèse, en effet, le doute sur la minorité de l'intéressé devant lui profiter, il appartient au département de prouver que l'intéressé est majeur ou, en cas d'impossibilité, que l'état de minorité allégué par le demandeur à la mesure n'est pas vraisemblable et nécessite de faire l'objet d'une confirmation par une mesure d'instruction qu'il appartient au juge de prononcer ; qu'au cas présent, pour prononcer la mainlevée du placement de M. [K] à l'Aide sociale à l'enfance des [Localité 1], la cour d'appel, après avoir jugé que les documents de nature à établir sa minorité étaient dénués de force probante au sens de l'article 47 du code civil, a estimé, au vu de l'évaluation effectuée par les services de l'aide sociale à l'enfance, que l'intéressé ne rapportait pas la preuve de sa minorité ; qu'en statuant de la sorte, quand le doute persistant ne pouvait préjudicier à l'intéressé, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 9 du code de procédure civile ;

2° Alors, subsidiairement, que pour écarter l'état de minorité d'un jeune migrant dont les actes d'état civil lui paraissent dépourvus de toute force probante, le juge doit justifier sa décision par des considérations de nature à démontrer que l'âge allégué par celui-ci ne peut correspondre à la réalité ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever qu'il ressortait du rapport d'évaluation établi par l'Aide sociale à l'enfance des [Localité 1] que M. [K] avait « fait preuve d'une autonomie dans son parcours migratoire » et « d'une détermination non explicable à être accueilli à Paris et nulle part ailleurs, sauf à penser que la situation d'isolement invoquée ne correspond pas à la réalité » (arrêt, p. 7, § 8) pour juger que la preuve de sa minorité n'était pas rapportée, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à révéler une incohérence entre l'âge allégué par l'exposant et son âge réel ; qu'en statuant ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 375 code civil ;

3° Alors, subsidiairement, d'une part, que le juge ne saurait se fonder sur le refus de se livrer à un examen radiologique osseux préalablement opposé par un jeune migrant aux services du conseil départemental lors de sa prise en charge pour en déduire qu'il est dans l'impossibilité d'ordonner lui-même une telle mesure, si celle-ci lui apparaît opportune ; qu'au cas présent, pour prononcer la mainlevée du placement de M. [K] à l'Aide sociale à l'enfance des [Localité 1], la cour d'appel, après avoir jugé que les documents de nature à établir sa minorité étaient dénués de force probante et avoir rappelé les conclusions non déterminantes du rapport d'évaluation, a énoncé qu'elle « ne dispos[ait] pas d'un examen radiologique osseux, en l'état du refus qui a[vait] été opposé par [K] [B] à un tel examen, l'accord de l'intéressé devant être recueilli pour pouvoir y procéder », ce dont elle a déduit « l'impossibilité de recourir à des examens osseux en l'état du refus de l'intéressé » (arrêt, p. 6, § 7 et 8) ; qu'en statuant de la sorte, quand le juge ne pouvait arguer du refus de se soumettre à un examen radiologique osseux exprimé par M. [K] préalablement à la saisine du juge des enfants pour s'estimer privé de la faculté d'ordonner lui-même une telle mesure d'instruction, rendue opportune dès lors qu'il avait jugé non probants les actes d'état civil produits par l'intéressé et que les éléments figurant au dossier étaient insuffisants pour lui permettre de se déterminer sur la minorité de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 375, alinéa 1er et 388, alinéas 1 et 2 du code civil ;

4° Alors, subsidiairement, d'autre part, que le juge ne saurait se fonder sur le refus de se livrer à un examen radiologique osseux opposé par un jeune migrant - sans l'assistance d'un avocat ou d'un expert habilité à lui en exposer les conséquences - aux services du conseil départemental lors de sa prise en charge pour présumer qu'il ne consentira pas pour l'avenir à se livrer à un tel examen si celui-ci venait à être ordonné par le juge ; qu'au cas présent, pour prononcer la mainlevée du placement de M. [K] à l'Aide sociale à l'enfance des [Localité 1], la cour d'appel, après avoir jugé que les documents de nature à établir sa minorité étaient dénués de force probante et avoir rappelé les conclusions non déterminantes du rapport d'évaluation, a estimé qu'en l'état du refus de subir un examen radiologique osseux qui avait été opposé par M. [K], il pouvait être présumé que l'accord de celui-ci ne pourrait être recueilli si elle venait à ordonner judiciairement qu'il y soit procédé, ce qui excluait qu'il soit recouru à telle mesure d'instruction ; qu'en statuant de la sorte, quand le refus de M. [K] de se soumettre à un examen radiologique osseux lors de sa prise en charge par les services de l'Aide sociale à l'enfance des Hauts-de Seine quelques jours seulement après son arrivée sur le territoire français et alors qu'il ne disposait pas d'une information suffisante au regard de l'enjeu de se livrer à tel examen ne permettait nullement de présumer qu'il refuserait de s'y soumettre dans le cadre de l'expertise médicale que le juge demeurait libre d'ordonner s'il l'estimait opportun, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 375, alinéa 1er et 388, alinéas 1 et 2 du code civil ;

5° Alors, en tout état de cause, que le juge saisi d'une demande de protection d'un mineur au titre de l'assistance éducative qui constate que les actes de l'état civil étrangers produits par l'intéressé ne sont pas probants, au sens de l'article 47 du code civil, ne peut rejeter cette demande sans examiner lui-même le caractère vraisemblable de l'âge allégué et faire procéder à toutes vérifications utiles ; qu'en l'espèce, pour ordonner la mainlevée de la mesure de placement de M. [K] à l'Aide sociale à l'enfance des [Localité 1], la cour d'appel, après avoir jugé que les documents d'état civil produits par celui-ci étaient dépourvus de toute force probante, s'est bornée à reproduire les conclusions du rapport d'évaluation effectué par le service du département et à énoncer qu'il n'était pas possible de recourir à des examens osseux en l'état du refus opposé par l'intéressé ; qu'en s'abstenant ainsi de faire procéder à toutes vérification utiles pour déterminer si les faits déclarés dans les actes d'état civil correspondaient ou non à la réalité de l'âge allégué, comme cela lui incombait en pareille hypothèse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 47 et 375 du code civil.

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