8 June 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-90.008

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00776

Texte de la décision

N° U 21-90.008 F-D

N° 00776




8 JUIN 2021

CG10





NON LIEU À RENVOI












M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 JUIN 2021


Le tribunal de police de Tarbes, par jugement en date du 4 mars 2021, reçu le 8 mars 2021 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre M. [E] [R] du chef de rassemblement interdit sur la voie publique dans une circonscription où l'état d'urgence sanitaire est déclaré.

Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



1. La question prioritaire de constitutionnalité, telle que formulée dans le mémoire spécial, est ainsi rédigée :

«L'article L. 3131-15, alinéa 6, du code de la santé publique, en ce qu'il met en place une infraction de rassemblement sur la voie publique et/ou de réunion de toute nature dans une circonscription soumise à état d'urgence sanitaire, est-il contraire à la liberté à la liberté d'aller et venir, à la liberté de réunion et au droit d'associations ? »

«L'article L. 3136-1, alinéa 3, du code de la santé publique, en ce qu'il sanctionne d'une contravention de la 4e classe l'infraction de rassemblement sur la voie publique et/ou de réunion de toute nature dans une circonscription soumise à état d'urgence sanitaire est-il contraire aux droits de la défense et au droit à un procès équitable en ce qu'il interdit de débattre du caractère intentionnel de l'infraction, au-delà du cas de force majeure ?»

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.

5. En effet, la contravention de quatrième classe, prévue par l'article L.3131-15, alinéa 6, du code de la santé publique en cas de rassemblement ou de réunion sur la voie publique dans les circonscriptions territoriales où l'état d'urgence sanitaire est déclaré, ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir, ni à la liberté de réunion, au regard de l'objectif à valeur constitutionnelle de protection de la santé.

6. Par ailleurs, elle ne porte pas atteinte aux droits de la défense et au droit à un procès équitable, qui ne sont pas remis en cause par la présomption de responsabilité applicable en matière contraventionnelle, les faits de participation à un rassemblement interdit sur la voie publique induisant raisonnablement la vraisemblance de l'imputabilité et cette présomption ne présentant aucun caractère irréfragable puisque la personne poursuivie a la possibilité d'invoquer la force majeure.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du huit juin deux mille vingt et un.

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