2 June 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-80.726

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00850

Texte de la décision

N° E 21-80.726 F-D

N° 00850




2 JUIN 2021

SL2





RENVOI







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 JUIN 2021



M. [D] [C] a présenté, par mémoire spécial reçu le 24 mars 2021, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete, chambre correctionnelle, en date du 10 décembre 2020, qui, pour abus de confiance et détournement de bien public, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve devenu sursis probatoire, à 10 millions de FCFP d'amende et à cinq ans d'interdiction de droit de vote et d'éligibilité.

Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [D] [C], et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 4 de la loi n°2017-242 du 27 février 2017 qui excluent l'application immédiate, aux faits antérieurs ayant donné lieu à la mise en mouvement de l'action publique, du nouvel article 9-1 du code de procédure pénale - prévoyant des dispositions plus douces en ce que le délai de prescription de l'infraction occulte ou dissimulée ne peut excéder douze années révolues pour les délits et trente pour les crimes à compter de la commission des faits -, et qui excluent l'application de l'article 112-2 4° du code pénal prévoyant l'application immédiate des lois de prescription de l'action publique, sont-elles contraires aux exigences relatives à la prescription de l'action publique qui découlent des articles 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, au principe de la légalité et de la séparation des pouvoirs qui découle de l'article 34 de la Constitution, et au principe de précision, d'intelligibilité et de prévisibilité de la loi qui découle des articles 34 de la Constitution, 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée présente un caractère sérieux en ce que l'article 4 de la loi n° 2017-282 du 27 février 2017 qui fait obstacle à l'application immédiate des dispositions plus douces de l'article 9-1, alinéa 3, du code de procédure pénale, qui interdit la mise en oeuvre de l'action publique pour des infractions occultes ou dissimulées lorsqu'il s'est écoulé un délai de plus de douze ans à compter du jour où l'infraction a été commise, est susceptible de ne pas être adapté à la nature ou à la gravité des infractions.

5. Il s'ensuit que ces dispositions sont susceptibles de porter atteinte aux exigences relatives à la prescription de l'action publique qui découlent des articles 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 consacrées par la décision du Conseil constitutionnel du 24 mai 2019 (Cons. const., 24 mai 2019, n° 2019-785 QPC).

6. En conséquence, il y a lieu de la transmettre au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ORDONNE la transmission au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du deux juin deux mille vingt et un.

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