4 June 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-81.656

Assemblée plénière

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2021:PL90655

Titres et sommaires

DROITS DE LA DEFENSE - Droits du prévenu - Notification du droit de se taire - Défaut - Notification postérieure à des débats liminaires - Débats liminaires sur une demande formée par une autre partie - Nullité - Condition - Prise de parole ou existence d'un grief

En application de l'article 406 du code de procédure pénale, le président du tribunal correc-tionnel, à l'ouverture des débats, informe le prévenu de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Si l'absence d'information sur son droit de se taire fait nécessairement grief au prévenu, il en va autrement lorsque ce dernier reçoit cette information après des débats liminaires portant sur une demande présentée, au début de l'audience, par une autre partie, et au cours desquels il n'a pas pris la parole. Dans ce cas, l'accomplissement tardif de cette formalité ne peut entraîner une nullité à l'égard de ce prévenu que s'il justifie qu'il a été porté atteinte à ses intérêts

Texte de la décision

COUR DE CASSATION FB


ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE


Audience publique du 4 juin 2021
Rejet

Mme DUVAL-ARNOULD,
faisant fonction de première présidente

Arrêt n° 655 P+R
Pourvoi n° R 21-81.656



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, DU 4 JUIN 2021

M. [Z] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la Cour de justice de la République du 4 mars 2021qui, pour complicité d'abus de biens sociaux, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et 100 000 euros d'amende.

Le pourvoi a été renvoyé devant l'assemblée plénière en application de l'article 33 de la loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République.

M. [Z] [V] invoque, devant l'assemblée plénière, les moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Ces moyens ont été formulés dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation le 2 avril 2021 par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [V].

Le rapport écrit de M. Seys, conseiller, et l'avis écrit de M. Petitprez, avocat général, ont été mis à la disposition des parties.

Des observations complémentaires ont été déposées au greffe de la Cour de cassation le 17 mai 2021 par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [V].

Sur le rapport de M. Seys, conseiller, assisté de M. Dureux, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, l'avis de M. Petitprez, auquel la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, invitée à le faire, a répliqué, après débats en l'audience publique du 28 mai 2021 où étaient présents, Mme Duval-Arnould, doyenne de chambre faisant fonction de première présidente, Mme Farthouat-Danon, M. Guérin, Mme Auroy, M. Bonnal, Mme Leroy-Gissinger, M. Nivôse, conseillers faisant fonction de présidents, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Girardet, Mme Darbois, MM. Besson, Barbiéri, de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, conseillers faisant fonction de doyens de chambre, M. Rinuy, Mme Durin-Karsenty, MM. Maziau, David, Mme Dard, conseillers, M. Petitprez, avocat général, Mme Mégnien, greffier fonctionnel-expert,

la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, composée de la première présidente, des présidents, des doyens de chambre et des conseillers précités, et après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Une information a été ouverte portant notamment sur les circonstances dans lesquelles sont intervenus et ont été rémunérés des intermédiaires, dont MM. [S] [B], [P] [E] [Q] et [T] [A], désignés sous l'appellation « réseau K », dans les démarches commerciales entreprises en vue de la conclusion de contrats d'armement entre la France et les autorités d'Arabie Saoudite, d'une part, du Pakistan, d'autre part.

3. Par une ordonnance du 12 juin 2014, les juges d'instruction ont renvoyé devant le tribunal correctionnel MM. [M] [E], [P] [E] [Q], [S] [B], [Y] [R], [V] [D] et [H] [W], notamment des chefs d'abus de biens sociaux au préjudice des sociétés Société française d'exportation de systèmes d'armement (Sofresa) et Direction des chantiers navals-International (Dcn-I), complicité et recel de ces mêmes délits. Ces sociétés privées à capitaux publics avaient reçu délégation de l'Etat français pour la gestion de certains aspects des marchés d'armement concernés et avaient par ailleurs désigné et rémunéré les intermédiaires sollicités en vue des démarchages envers les Etats étrangers.

4. Antérieurement à cette décision, ces mêmes juges, par ordonnance du 6 février 2014, se sont déclarés incompétents pour connaître des faits susceptibles d'être imputés à MM. [C] [C] et [Z] [V], que ces derniers pouvaient avoir commis dans l'exercice de leurs fonctions ministérielles.

5. Saisie par réquisitions du 26 juin 2014, la commission d'instruction de la Cour de justice de la République a, par arrêt du 30 septembre 2019, ordonné le renvoi devant la formation de jugement de cette même Cour de M. [C] pour complicité d'abus des biens sociaux des sociétés Sofresa et Dcn-I et recel, et M. [V] des chefs de complicité d'abus de biens sociaux au préjudice des mêmes personnes morales.

6. Par arrêt du 4 mars 2021, la Cour de justice de la République a relaxé M. [C] et déclaré M. [V] coupable, qu'elle a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et 100 000 euros d'amende.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen fait grief à l'arrêt d'informer M. [V] de son droit de se taire postérieurement au débat sur les demandes de supplément d'information et la jonction de l'incident au fond, alors « qu'en application de l'article 406 du code de procédure pénale le président, après avoir constaté son identité et donné connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief ; que la protection des droits de la défense recherchée par ce texte n'est assurée que si le prévenu est informé de ce droit à l'ouverture de l'audience avant tout débat, y compris sur les demandes de supplément d'information soulevées in limine litis ; qu'il résulte en l'espèce des mentions de l'arrêt attaqué que M. [V], qui a comparu à l'audience de la Cour de justice du 19 janvier 2021, n'a été informé du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire qu'après que les avocats de M. [C] ont soutenu une demande de supplément d'information in limine litis, que le ministère public a présenté ses réquisitions sur cette demande et que la Cour a joint l'incident au fond après s'être retirée pour en délibérer ; qu'en statuant ainsi, alors que les débats avaient débuté dès l'examen de cette demande, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé. »

Réponse de la Cour

8. Selon l'article 406 du code de procédure pénale, le président ou l'un des assesseurs par lui désigné, après avoir constaté son identité et donné connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

9. Ces dispositions sont, conformément à l'article 26 de la loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993, applicables devant la Cour de justice de la République.

10. Aux termes de l'article 802 du code de procédure pénale, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne.

11. Une telle atteinte est nécessairement caractérisée à l'égard du prévenu, lorsqu'il n'a pas été procédé à l'information exigée par l'article 406 précité (Crim., 8 juillet 2015, pourvoi n° 14-85.699, Bull. Crim. 2015, n° 178).

12. Il en va autrement pour un prévenu qui reçoit cette information après des débats liminaires portant sur une demande présentée, au début de l'audience, par une autre partie, et au cours desquels il n'a pas pris la parole. Dans ce cas, l'accomplissement tardif de cette formalité ne peut entraîner une nullité à l'égard de ce prévenu que s'il justifie qu'il a été porté atteinte à ses intérêts.

13. L'arrêt mentionne que le président a donné lecture de l'acte qui a saisi la Cour, constaté la présence des avocats de M. [C], demandé à M. [V] s'il avait constitué avocat, l'intéressé ayant répondu qu'il assurait seul sa défense.

14. Il expose que le président a donné la parole aux avocats de M. [C] sur leur demande de supplément d'information présentée in limine litis, que le ministère public a présenté ses réquisitions, que les avocats de M. [C] ont indiqué n'avoir aucune autre observation à formuler et qu'à l'issue d'une suspension d'audience, le président a informé les parties que l'incident était joint au fond.

15. Il ajoute que le président a alors notifié aux prévenus leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire.

16. Si c'est à tort qu'il a été procédé à cette notification à M. [V] après les débats tenus sur la demande de supplément d'information, l'arrêt n'encourt néanmoins pas la censure, pour les raisons suivantes.

17. En premier lieu, la Cour de justice de la République n'était saisie d'aucune demande présentée par M. [V].

18. En deuxième lieu, l'intéressé n'a pas pris la parole au cours des débats sur le supplément d'information et n'allègue pas qu'il en ait été empêché.

19. Enfin, M. [V], qui pouvait formuler lui-même toute demande de supplément d'information à tout moment, y compris pendant les débats au fond, ne se prévaut d'aucun grief résultant des conditions dans lesquelles la demande présentée par M. [C] a été évoquée ou de la décision de la joindre au fond et ne critique pas non plus les motifs par lesquels elle a été rejetée.

20. Dans ces conditions, M. [V] n'est pas fondé à soutenir que la notification tardive qui lui a été faite, au cours des débats, de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, lui fait nécessairement grief et n'établit pas en quoi elle aurait porté atteinte à ses intérêts.

21. Le moyen doit donc être écarté.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

22. Le moyen fait grief à l'arrêt de passer outre à l'audition des témoins absents sans avoir sollicité les observations de M. [V] sur ce point et sans en justifier, alors « que tout accusé a droit à interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; que la procédure dans son ensemble doit respecter les droits de la défense, le principe du contradictoire et le principe de l'égalité des armes ; qu'en décidant de passer outre l'audition des quatre témoins absents après avoir recueilli les observations du ministère public et du conseil de M. [C], sans avoir même sollicité les observations de M. [V] sur ce point, et sans avoir justifié sa décision au regard des circonstances de l'espèce, la Cour de justice a méconnu le droit à un procès équitable tel que garanti par les articles 6, § 1 et 6, § 3, d, de la Convention européenne des droits de l'homme, les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe de l'égalité des armes et le principe du contradictoire. »

Réponse de la Cour

23. Selon l'article 6, § 3, d, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout accusé a droit notamment à interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge.

24. Selon une jurisprudence constante (Crim., 27 juin 2001, pourvoi n° 00-87.414, Bull. crim., 2001, n° 164 ; Crim., 4 mars 2014, pourvoi n° 13-81.916, Bull. crim., 2014, n° 63), les juges du fond ne peuvent, sans encourir la censure, s'abstenir d'ordonner les auditions de témoins sollicitées par la défense sans énoncer les motifs de leur décision, s'ils sont saisis par des conclusions, régulièrement déposées, exposant l'utilité de leurs témoignages.

25. Pour ne pas procéder à l'audition de quatre des huit témoins cités par le seul ministère public, l'arrêt mentionne que le président a appelé les témoins, constaté que quatre d'entre eux étaient présents et donné connaissance des excuses invoquées par ceux qui étaient absents, que le représentant du ministère public a, aussitôt après, indiqué qu'il renonçait à l'audition des témoins défaillants et que les avocats de M. [C] ont exposé n'avoir aucune observation à formuler.

26. L'arrêt précise, après l'interrogatoire des prévenus sur le fond, que les témoins présents ont été entendus et que le président a ensuite donné lecture des dépositions de trois des quatre témoins absents, recueillies au cours de l'information.

27. En l'état de ces énonciations, M. [V] ne saurait se faire un grief de l'insuffisance alléguée des motifs par lesquels la Cour de justice de la République a décidé de ne pas entendre les témoins absents, ni de ce que ses observations n'ont pas été sollicitées sur ce point.

28. En effet, d'une part, ces témoins ont été cités par le ministère public, lequel a aussitôt renoncé à leur audition, et M. [V] n'a lui-même saisi la juridiction d'aucune demande de comparution ou d'audition de témoins, que ce soit à l'ouverture des débats ou au cours de l'audience, d'autre part, il n'expose pas en quoi la décision de ne pas ordonner l'audition de témoins cités par le ministère public porterait atteinte à ses intérêts, enfin, il n'allègue pas qu'il ait été empêché de s'exprimer.

29. En conséquence, le moyen ne peut être accueilli.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

30. Le moyen fait grief à l'arrêt de considérer que les faits de complicité d'abus de biens sociaux prétendument commis de 1993 à 1995 ne sont pas prescrits, alors :

« 1°/ que la prescription de l'action publique du délit d'abus de biens sociaux court à compter de la présentation des comptes annuels par lesquels les dépenses litigieuses ont été mises à la charge de la société ; que ce n'est qu'en cas de dissimulation que le point de départ de ce délai peut être reporté au jour où les faits sont apparus et ont pu être constatés dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le versement des commissions rattachées aux contrats litigieux par les sociétés Sofresa et Dcn-I avait bien été inscrit dans la comptabilité sociale de 1995 et 1996 sous l'appellation de « frais techniques » et « avances sur commission » ; qu'en reportant néanmoins le point de départ de l'action publique, quand l'inscription du montant des commissions litigieuses dans les comptes sociaux des exercices concernés était nécessairement exclusive de toute dissimulation, peu important les modalités de leur versement, la Cour de justice n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient, en violation des articles, 8 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, 9-1, 593 du code de procédure pénale, et L. 242-6 alinéa 1, 3° du code de commerce dans sa version alors applicable ;

2°/ qu'en cas de dissimulation, le point de départ du délai de prescription de l'action publique doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; que pour écarter toute prescription nonobstant les très nombreux articles de presse parus dès juillet 1996 se faisant l'écho d'irrégularités concernant les contrats d'armement signés d'une part, avec le Pakistan et, d'autre part, avec l'Arabie Saoudite, et évoquant explicitement la mise en place d'un éventuel système de rétro-commissions en faveur de M. [C], la Cour de justice affirme que le « point de départ de la prescription ne saurait dépendre de la publication d'articles de presse peu circonstanciés, souvent rédigés au conditionnel et se limitant à émettre un soupçon ou envisager une hypothèse » ; qu'en se déterminant ainsi quand M. [C] avait produit pas moins de douze articles de presse particulièrement détaillés sur le financement supposé de sa campagne par des rétrocommissions issues de contrats d'armement, publiés de 1998 à 2001, et invoqué, dans ses conclusions, les deux émissions « Le Vrai journal », diffusées sur Canal + les 6 et 20 septembre 1998 reprenant ces mêmes éléments, faisant clairement apparaître le délit dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, la Cour de justice n'a pas légalement justifié sa décision, en violation des articles, 8 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, 9-1, 593 du code de procédure pénale, et L. 242-6 alinéa 1, 3° du code de commerce dans sa version alors applicable ;

3°/ qu'en cas de dissimulation, le point de départ du délai de prescription de l'action publique doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; que pour écarter toute prescription nonobstant la connaissance avérée des faits visés à la présente prévention par les magistrats instructeurs et le ministère public dans l'affaire dite du Fondo dès 1998 et 1999, la Cour de justice se borne à l'affirmation péremptoire que « l'affaire du Fondo invoquée par M. [C] est totalement étrangère aux faits de l'espèce » ; qu'il résulte pourtant de l'arrêt de renvoi de la commission d'instruction de la Cour de justice de la République (CJR D 4059 p. 224), que l'information judiciaire ouverte en 1997 dans le dossier du Fondo, portant sur un contrat de prêt de 5 millions de francs adossé à un dépôt d'espèces du même montant ayant bénéficié au Parti républicain en juin 1996, avait posé la question de l'origine des fonds et des liens possibles entre ces espèces et les contrats d'armement objet de la présente prévention, comme le relève expressément l'arrêt précité du 30 septembre 2019 en affirmant que « cette piste était déjà apparue dans le dossier du Fondo » ; qu'il résulte par ailleurs des pièces extraites de la procédure du Fondo et jointes à la présente procédure, que M. [X] [J], journaliste avait été interrogé par les magistrats instructeur le 28 octobre 1998 à la suite de la diffusion de ses reportages des 6 et 20 septembre 1998 sur Canal + dans l'émission « Le Vrai journal », sur l'origine possible des 5 millions d'espèces, au regard des deux témoignages reçus « de la part d'intermédiaires ayant eu un rôle à jouer, s'agissant de la rétrocession de commissions qui auraient été versées à l'occasion du marché d'armement conclu entre la France et l'Arabie Saoudite, sous le nom de Sawari II » (CJR D506/3) ; qu'il résulte enfin des pièces produites par M. [C] à l'appui de ses conclusions, que dans ce dossier du Fondo, après avoir eu connaissance des faits rapportés par le journaliste de Canal +, le procureur de la République avait demandé aux magistrats instructeurs, dans un réquisitoire supplétif du 6 août 1999, de « continuer à informer sur des faits dont ils sont déjà saisis (?) et notamment aux fins de rechercher l'origine des 5 millions d'espèces déposées auprès du FSCE à l'American Express Bank au Luxembourg (demande de levée du secret défense) », demande qui avait été rejetée par les magistrats instructeurs comme par la chambre de l'instruction suite à l'appel du Parquet ; qu'en l'état de ces éléments objectifs et concordants de nature à établir que dès 1998, et au plus tard le 6 août 1999 dans l'information judiciaire dite du Fondo, le ministère public avait bien eu connaissance de l'existence possible de rétrocommissions liées aux contrats d'armement objet de la prévention, la Cour de justice ne pouvait, sans dénaturer les pièces de la procédure et les pièces produites aux débats, affirmer que l'affaire du Fondo était totalement étrangère aux faits de l'espèce ; qu'en prononçant ainsi, la Cour de justice a méconnu les articles, 8 dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, 9-1 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles L. 242-6 alinéa 1, 3° du code de commerce dans sa version alors applicable et l'article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme garantissant à tout accusé le droit à un procès équitable ;

4°/ qu'en refusant ainsi de prendre en considération des pièces déterminantes issues du dossier du Fondo, fondamentales à l'exercice des droits de la défense, en ce qu'elles étaient de nature à établir de manière incontestable la prescription des faits visés à la présente prévention, et produites aux débats pour la première fois devant la Cour dans la mesure où elles avaient été délibérément dissimulées pendant toute la procédure d'instruction à l'ensemble des personnes mises en cause, qui se sont vu refuser, à plusieurs reprises, la communication de l'entier dossier du Fondo, pour n'avoir un accès contradictoire qu'à certaines pièces de ce dossier, soigneusement triées par le magistrat instructeur dans le but manifeste d'éviter que ne soit découverte l'acquisition de la prescription par la défense, la Cour de justice a méconnu le droit de M. [V] à un procès équitable, qui implique le respect du principe de l'égalité des armes et du droit fondamental au caractère contradictoire de la procédure, ensemble le respect des droits de la défense, et a privé sa décision de toute base légale au regard des articles, préliminaire, 427 et 593 du code de procédure pénale, 6, § 1 et 6, § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

31. Selon une jurisprudence constante (Crim., 3 mai 1990, pourvoi n° 89-81.370, Bull. crim. 1990, n° 168 ; Crim., 25 juin 2013, pourvoi n° 11-88.037, Bull. crim. 2013, n° 153), d'une part, l'exception de prescription a un caractère d'ordre public et peut, à ce titre, être soulevée à tout moment, d'autre part, lorsqu'elle est invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation, elle n'est recevable qu'à la condition que la Cour trouve dans les constatations des juges du fond, qu'il appartenait le cas échéant au demandeur de provoquer, les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur, à défaut de quoi le moyen pris de la prescription de l'action publique est nouveau et mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable.

32. Il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt, ni d'aucune conclusion devant la Cour de justice de la République, que M. [V] ait excipé de la prescription de l'action publique.

33. L'arrêt ne contient pas les éléments nécessaires pour apprécier la valeur de ceux des griefs formulés à la troisième branche du moyen, tirés du réquisitoire supplétif du 6 août 1999, qui n'ont pas été soumis à l'appréciation des juges du fond. En ce qu'il se fonde sur ce réquisitoire supplétif, ce moyen est donc irrecevable.

34. Il revient dès lors à la Cour de cassation, pour répondre aux deux premières branches du moyen et aux autres griefs formulés à la troisième branche, d'examiner si elle trouve dans les constatations des juges du fond les éléments permettant de constater la prescription de l'action publique.

35. Selon l'article 8 du code de procédure pénale dans sa rédaction alors en vigueur, le délai de prescription de l'action publique des délits d'abus de biens sociaux, de complicité et de recel d'abus de biens sociaux est d'une durée de trois ans. En cas de dissimulation, ce délai court, selon une jurisprudence constante (Crim., 13 février 1989, pourvoi n° 88-81.218, Bull. crim. 1989, n° 69) à compter du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique.

36. Pour rejeter le moyen pris de la prescription de l'action publique présenté par M. [C] devant la Cour de justice de la République, après avoir relevé que les faits reprochés à MM. [V] et [C] se sont échelonnés de 1993 à 1995, l'arrêt énonce que le point de départ du délai de prescription a été fixé au 21 septembre 2006, date à laquelle a été saisi, dans le cadre d'une enquête ouverte début 2006, le dossier Nautilus, lequel comportait une note du 11 septembre 2002 faisant état d'un lien entre l'attentat de Karachi du 8 mai 2002 et le système de rétributions occultes mis en place à l'occasion de la passation de marchés de vente d'armes, ayant permis le financement de la campagne électorale de M. [C], note dont la commission d'instruction a relevé le caractère secret jusqu'à sa saisie en 2006, et qui n'a été portée à la connaissance des médias que bien plus tard.

37. L'arrêt rappelle, d'une part, que le versement des sommes litigieuses était, en réalité, inscrit dans la comptabilité des sociétés Sofresa et Dcn-I sous la seule appellation de « frais techniques » ou d'« avances sur commission », ne permettant pas l'identification de la nature des dépenses, d'autre part, que la seule mention de tels versements ne permettait pas de détecter un éventuel abus de bien social sans procéder à une analyse des modalités de versement des commissions.

38. Il ajoute qu'il importe peu que certaines autorités publiques aient pu avoir connaissance de faits susceptibles de constituer des infractions dès lors que ces informations n'ont pas été portées à la connaissance du ministère public, lequel peut seul exercer l'action publique, et que le point de départ de la prescription ne saurait dépendre de la publication d'articles de presse peu circonstanciés, souvent rédigés au conditionnel et se limitant à émettre un soupçon ou à envisager une hypothèse.

39. Il précise, en outre, qu'il ne peut être soutenu que les autorités judiciaires avaient connaissance de l'existence de rétrocommissions payées au réseau K dans le cadre des contrats litigieux dès lors que, d'une part, l'affaire du Fondo est totalement étrangère aux faits de l'espèce, d'autre part, le rapport de M. [F] du 23 avril 1998 n'a pas été porté à la connaissance du procureur de la République avant son dépôt dans le cadre de l'information conduite par les juges d'instruction.

40. Il résulte de ces constatations, dénuées d'insuffisance comme de contradiction, que la Cour de justice de la République a exactement fixé le point de départ de la prescription au 21 septembre 2006, de sorte que l'action publique n'est pas prescrite et qu'en ses deux premières branches et pour le surplus de la troisième, le moyen n'est pas fondé.

41. Enfin, la Cour de justice de la République, qui n'a été saisie par M. [V] d'aucun moyen relatif aux conditions dans lesquelles une annexion seulement partielle au dossier de la procédure de pièces extraites du dossier de l'affaire dite du Fondo aurait pu constituer une atteinte aux principes du procès équitable, n'a pas, pour retenir que cette affaire était étrangère aux faits dont elle était saisie, écarté celles de ces pièces qui étaient produites pour la première fois devant elle, de sorte que la quatrième branche manque en fait.

42. Le moyen doit donc être écarté.

Sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

43. Le moyen fait grief à l'arrêt de déclarer M. [V] coupable de complicité d'abus de biens sociaux sans statuer sur les violations de son droit à un procès équitable et des droits de la défense, dues au délai déraisonnable écoulé entre les faits, le début des procédures, et son jugement par la Cour de justice de la République, alors « que le droit à un procès équitable implique que toute personne contre laquelle une accusation pénale est portée ait droit à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable afin que les droits des parties soient préservés ; qu'il résulte en l'espèce des propres mentions de l'arrêt attaqué que M. [V] avait invoqué une violation de son droit à un « procès équitable due au délai déraisonnable écoulé entre les faits, le début des procédures et la présente audience » ; qu'en dépit de l'atteinte manifeste en résultant pour les droits de la défense, s'agissant d'un jugement portant sur des faits prétendument commis plus de 28 ans auparavant, en l'état de l'inévitable dépérissement des preuves dû notamment au décès non seulement du principal négociateur des contrats, mais encore de nombre des intervenants aux contrats litigieux, l'arrêt attaqué se borne à déclarer M. [V] coupable des faits qui lui sont reprochés sans qu'aucun motif ne vienne s'expliquer sur la durée manifestement déraisonnable de la procédure ; qu'en prononçant ainsi, la Cour de justice a méconnu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article L. 111-3 du code de l'organisation judiciaire. »

Réponse de la Cour

44. L'article 385 du code de procédure pénale, applicable devant la Cour de justice de la République, prévoit que les exceptions de nullité doivent, dans tous les cas, être présentées avant toute défense au fond.

45. Il ne ressort ni des mentions de l'arrêt ni du mémoire adressé à la Cour de justice de la République avant l'ouverture des débats par M. [V] que ce dernier a saisi cette cour d'une exception de nullité prise du dépassement du délai raisonnable en raison de la durée excessive de la procédure.

46. Si, à compter du 2 février 2021, M. [V] a été représenté puis assisté par un avocat, ce dernier n'a pas non plus présenté de conclusions aux mêmes fins et, selon les énonciations de l'arrêt, a sollicité oralement, à titre principal, la relaxe de l'intéressé, ainsi que, subsidiairement, l'annulation de la procédure pour dépassement du délai raisonnable entre les faits, le début des procédures et l'audience de jugement.

47. M. [V] ne saurait se faire un grief de l'absence de réponse à cette dernière demande, dès lors que l'exception de nullité présentée par son avocat au moment des débats au fond était, de ce fait, irrecevable.

48. En tout état de cause, selon une jurisprudence constante (Crim., 24 avril 2013, pourvoi n° 12-82.863, Bull. crim. 2013, n° 100), le dépassement du délai raisonnable défini à l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est sans incidence sur la validité de la procédure et ne saurait être utilisé comme fondement d'une demande d'annulation de cette même procédure.

49. Le moyen doit donc être écarté.

Sur le cinquième moyen

Enoncé du moyen

50. Le moyen fait grief à l'arrêt de déclarer M. [V] coupable de complicité d'abus de biens sociaux, après avoir statué sur la culpabilité de [I] [T] et de M. [E] du chef d'abus de biens sociaux, en leurs qualités respectives de président directeur général des sociétés Sofresa et Dcn-I, alors :

« 1°/ qu'aux termes de l'article 68-1 de la Constitution, la Cour de justice est compétente pour juger les membres du gouvernement pour les actes qualifiés de crimes ou les délits commis dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'en déclarant MM. [T] et [E] coupables du délit d'abus de biens sociaux dont la complicité était reprochée à M. [V], quand ces derniers, en leurs qualités respectives de dirigeants des sociétés Sofresa et Dcn-I, relevaient de la compétence des juridictions de droit commun, la Cour de justice de la République a statué au-delà de sa compétence en violation de l'article précité ;

2°/ que pour déclarer M. [V] coupable de complicité des abus de biens sociaux prétendument commis par M. [T] en sa qualité de président de la Sofresa, l'arrêt attaqué déclare que ce dernier est « l'auteur » du délit d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la Sofresa en raison d'un usage des biens de la société contraire à l'intérêt social, commis dans son intérêt personnel ; qu'il est pourtant constant que l'action publique était éteinte à l'égard de M. [T], en raison de son décès survenu le [Date décès 1] 2011, sans qu'il n'ait jamais pu être entendu au cours de l'information judiciaire et sans que sa culpabilité n'ait jamais été établie par un tribunal de son vivant ; qu'en prononçant ainsi sur le fondement d'une déclaration de culpabilité post-mortem à l'origine de la mise en cause de M. [V] en qualité de complice, la Cour de justice a non seulement méconnu le droit à un procès équitable, lequel implique le respect de l'égalité des armes et d'un juste équilibre entre les parties, et suppose que le prévenu soit en mesure de défendre sa cause dans des conditions conformes au principe d'équité, mais encore le droit à la présomption d'innocence, en violation des articles 6, § 1 et 6, § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

51. Il résulte des articles 121-6 et 121-7 du code pénal que la complicité suppose l'existence d'un fait principal punissable qu'il appartient aux juges du fond de caractériser en tous ses éléments, sans considération pour la situation de l'auteur de ce fait principal au regard des poursuites (Crim., 28 mai 1990, pourvoi n° 89-83.826, Bull. crim. 1990, n° 214).

52. La Cour de justice de la République, qui a recherché, comme elle le devait, si le fait principal, défini par l'arrêt de renvoi comme des abus de biens sociaux imputables à [I] [T], décédé, et à M. [E], était caractérisé, et qui a examiné à cette fin s'il avait été fait des biens ou du crédit des sociétés Sofresa et Dcn-I, par leurs dirigeants respectifs, à des fins personnelles, un usage contraire à l'intérêt de celles-ci, ne s'est pas prononcée sur la culpabilité de ces deux derniers.

53. Le moyen doit donc être écarté.

Sur le sixième moyen, pris en ses trois premières branches

Enoncé du moyen

54. Le moyen fait grief à l'arrêt de déclarer M. [V] coupable de complicité des délits d'abus de biens sociaux prétendument commis au préjudice des sociétés Sofresa et Dcn-I, alors :

« 1°/ qu'aucun abus de bien social ne peut être caractérisé en l'absence d'un acte d'usage des biens de la société contraire à l'intérêt social et commis dans l'intérêt personnel de son dirigeant ; qu'il résulte en l'espèce des propres constatations de l'arrêt attaqué que le contrat Agosta, comme les contrats saoudiens, dont les négociations avaient été engagées depuis de nombreuses années sans parvenir à aboutir, ont été « signés » postérieurement à l'intervention des intermédiaires du réseau K, pour des montants de plusieurs milliards de francs, et qu'ils ont été « bénéficiaires », nonobstant les avantages concédés au réseau K au travers des modalités de versement des commissions contractuellement fixées puis unilatéralement modifiées ; qu'aucun élément de l'arrêt attaqué ne démontre par ailleurs en quoi les dirigeants des sociétés Sofresa et Dcn-I auraient usé des biens de leur société à des fins personnelles par la signature de ces contrats ; qu'en retenant néanmoins la constitution des délits d'abus de biens sociaux au préjudice des sociétés Sofresa et Dcn-I, sans établir en quoi la signature de contrats d'armements s'étant avérés bénéficiaires, était contraire à l'intérêt social des sociétés en cause et révélatrice de la poursuite d'un intérêt personnel de leurs dirigeants, ni démontrer en quoi les montants des commissions versées aux intermédiaires étaient anormaux et susceptibles d'appauvrir les sociétés Sofresa et Dcn-I alors même que ces commissions étaient payées par les pays acheteurs, le prix du contrat étant augmenté d'autant, la Cour de justice n'a pas caractérisé l'existence d'un fait principal punissable d'abus de biens sociaux, indispensable à la condamnation de M. [V] en qualité de complice, en violation des articles, 121-6 et 121-7 du code pénal, L. 242-6 alinéa 1, 3° du code de commerce dans sa version alors applicable, et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que toute contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'il résulte en l'espèce des propres énonciations de l'arrêt attaqué qu'un éventuel abus de bien social ne peut « résulter que de l'établissement de l'anormalité des modalités de versement desdites commission et de leur inutilité au regard des perspectives de signatures des marchés » (p. 53 n° 248) ; que la constitution du délit d'abus de biens sociaux au préjudice de la Sofresa, est pourtant expressément retenue par l'arrêt attaqué « indépendamment de la question de l'utilité du réseau K » (p. 57, n° 271) ; qu'en se déterminant ainsi par ces motifs contradictoires faisant dans le même temps de la preuve de l'inutilité du réseau un élément déterminant et un élément inopérant de la constitution du délit d'abus de biens sociaux, la Cour de justice n'a pas légalement justifié sa décision, en violation des articles, 121-6 et 121-7 du code pénal, L. 242-6 alinéa 1, 3° du code de commerce dans sa version alors applicable, et 593 du code de procédure pénale ;

3°/ que la charge de la preuve appartient à la partie poursuivante et que le doute profite à l'accusé ; qu'il appartenait bien en l'espèce à la partie poursuivante, de démontrer l'inutilité de l'intervention du réseau K dans la signature des contrats, pour caractériser l'existence d'un abus de bien social ; que faute de pouvoir établir une telle preuve, quand l'ensemble des contrats litigieux ont précisément été signés après l'intervention du réseau K, la Cour de justice fonde la constitution du délit d'abus de biens sociaux sur les affirmations que « MM. [B] et [Q], ont été incapables de préciser quelle pourrait être la contrepartie pour la société Sofresa de tels avantages » (p. 56, n° 267) et que « les investigations réalisées n'ont pas démontré que l'accélération intervenue en janvier 1995, quelques jours avant la date du versement du premier acompte, alors que le contrat Agosta était signé depuis quatre mois, pouvait trouver sa justification dans un événement ayant interféré sur l'issue des négociations qui étaient déjà achevées ou sur le suivi de l'exécution du marché » (p. 58, n° 277) ; qu'en justifiant ainsi la condamnation de M. [V] du chef de complicité d'abus de biens sociaux sur l'absence de preuve certaine apportée par les intermédiaires du réseau K de leur utilité dans la signature et l'exécution des contrats, là où il appartenait au contraire à la partie poursuivante de démontrer leur inutilité, la Cour de justice a inversé la charge de la preuve et méconnu le principe de la présomption d'innocence qui commande que le doute profite à l'accusé, en violation des articles, préliminaire, 427 et 593 du code de procédure pénale, et 6, § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

55. Pour établir l'existence d'un fait principal d'abus de biens sociaux imputable à [I] [T], dirigeant de la société Sofresa, l'arrêt retient que, dès 1993, trois des quatre contrats saoudiens concernés étaient finalisés, avant que M. [U] soit remplacé par [I] [T] à la tête de la société, et que M. [B], qui dirigeait la station de ski d'Isola 2000, située sur la circonscription dont M. [V] était député, soit sollicité.

56. L'arrêt relève que [I] [T] a signé, entre fin 1993 et début 1994, d'une part, des contrats de consultance avec le réseau K, d'autre part, divers avenants et d'autres conventions concédant à ce réseau, ou aux sociétés qui en dépendaient, des avantages financiers exorbitants des usages en vigueur, désignés dans la procédure sous le vocable de « balourds » et considérés, dès 1996, comme inacceptables par les organes de gestion et de contrôle de la société Sofresa.

57. La Cour de justice de la République en déduit, indépendamment de la question de l'utilité du réseau K, qu'est rapportée la preuve d'un usage des biens de la société Sofresa contraire à l'intérêt social, dont [I] [T] s'est rendu l'auteur dans son intérêt personnel, la circonstance que les contrats saoudiens aient été finalement signés, voire bénéficiaires, ne pouvant justifier les avantages concédés à ce réseau dans la fixation et la modification unilatérale des modalités de versement des commissions, sans contrepartie pour la société Sofresa, ainsi exposée à un sous-financement en trésorerie.

58. Pour établir l'existence d'un fait principal d'abus de biens sociaux imputable à M. [E], dirigeant de la société Dcn-I, l'arrêt retient que les négociations relatives au contrat Agosta entre la France et le Pakistan, qui avaient débuté en 1992, étaient en voie de finalisation lorsque, en mai-juin 1994, MM. [B] et [Q] sont entrés en contact avec la société Dcn-l qui disposait pourtant déjà à cette date d'un réseau d'intermédiaires.

59. L'arrêt précise que l'intervention de MM. [B] et [Q], dont l'utilité n'a jamais été démontrée, a été marquée par divers contrats et avenants signés du fait de M. [E] avec les intéressés, concédant à ces derniers, d'une part, des commissions substantielles, d'autre part, des conditions inhabituelles de perception anticipée d'un pourcentage important de ces mêmes commissions.

60. Il observe que le recours au réseau K est dû à une intervention de M. [W], alors chargé de mission de M. [V], ministre de la défense, et relève que les intermédiaires habituels déjà désignés dans cette affaire ont été rémunérés dans des conditions usuelles, soit notamment par des paiements échelonnés sur le moyen ou long terme.

61. Il constate, par ailleurs, que la société Mercor, sous contrôle de membres du réseau K et bénéficiaire de certains des avantages consentis dans des conditions anormales aux membres de ce réseau, s'est, par un artifice juridique incluant une cession de créance à une banque espagnole, exonérée de tout engagement, alors que le contrat n'en était qu'à ses premiers mois d'exécution, sans pour autant que la société Dcn-I réagisse ou engage la moindre procédure.

62. Il ajoute enfin que, quel que soit le profit qui a été retiré à terme du contrat Agosta, sa signature, deux mois après la conclusion de l'accord avec la société Mercor, ne saurait justifier les avantages concédés au travers des modalités de versement des commissions contractuellement fixées puis modifiées sans contrepartie immédiate pour la société Dcn-I, ainsi exposée à un sous-financement en trésorerie du contrat d'armement.

63. La Cour de justice de la République en déduit que M. [E] a fait des biens de la société Dcn-I un usage qu'il savait contraire à l'intérêt social et dans son intérêt personnel, préservant ainsi son mandat social et sa rémunération de dirigeant de la société.

64. En l'état de ces constatations, relevant de son pouvoir souverain, et de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, elle a, sans inverser la charge de la preuve, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les abus de biens sociaux dont la complicité est reprochée à M. [V] et justifié sa décision.

65. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.

Sur le sixième moyen, pris en ses quatrième à septième branches

Enoncé du moyen

66. Le moyen fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 4°/ que pour déclarer M. [V] coupable du chef de complicité d'abus de biens sociaux, l'arrêt retient à son encontre, à titre d'actes positifs, le fait « d'avoir procédé au remplacement de M. [U] à la présidence de la Sofresa en désignant pour lui succéder [I] [T] » (n° 290), d'avoir « dès son arrivée au ministère de la Défense » « multiplié les contacts avec les autorités saoudiennes par le biais des réseaux mis en place par M. [U], et plus particulièrement son homologue saoudien le prince Sultan, au sujet des contrats Mouette/Shola/Slbs et Sawari II en cours de négociation » (n° 292), d'avoir « pris part » « aux différentes étapes de la négociation des contrats d'armement » (n° 293), d'être « intervenu au sujet du contrat Agosta après un arbitrage du Premier ministre de juillet 1993 autorisant la prise en garantie de la totalité du projet à hauteur de 50 % pour que soit accordée la garantie de l'Etat » (n° 294), d'être « également intervenu à plusieurs reprises pour favoriser la conclusion des contrats saoudiens » (n° 295), et enfin d'avoir donné son « accord » à l'intervention du réseau K (n° 296) ; que l'ensemble de ces constatations mettant en évidence le rôle central et moteur de M. [V] dans la négociation et la signature de contrats d'armement avec l'Arabie Saoudite et le Pakistan dans l'intérêt de la France, en sa qualité de ministre de la Défense, ne caractérisent en rien un quelconque acte de complicité à l'égard des modifications unilatérales des modalités de versement des commissions, reconnues seules constitutives des délits d'abus de biens sociaux prétendument commis par MM. [T] et [E] au préjudice de la Sofresa et de la Dcn-I ; qu'en se déterminant ainsi, la Cour de justice n'a pas légalement justifié sa décision, en violation des articles, 121-6 et 121-7 du code pénal, L. 242-6 alinéa 1, 3° du code de commerce dans sa version alors applicable et 593 du code de procédure pénale ;

5°/ que pour déclarer M. [V] coupable du chef de complicité d'abus de biens sociaux, l'arrêt affirme encore qu'il « est par ailleurs établi qu'il a été informé des différentes étapes de la négociation des contrats d'armement à laquelle il a pris part et de l'octroi par les sociétés Sofresa et Dcn-I d'avantages au réseau [Q]/[B] qu'il avait contribué à mettre en relation personnellement dans un premier temps avec la société Sofresa » (n° 293) ; que le simple fait d'avoir été informé de l'octroi d'avantages au réseau K, à le supposer avéré, ne saurait constituer un acte positif de complicité nécessairement exclusif de toute inaction ou abstention ; qu'il est par ailleurs contredit par les propres énonciations de l'arrêt attaqué selon lesquelles M. [V] a toujours « nié avoir été informé de la teneur des accords passés avec les intermédiaires, lesquels n'entraient pas dans ses préoccupations » (n° 289), sans pour autant être étayé sur le moindre élément de preuve ; qu'en se déterminant ainsi, la Cour de justice n'a pas davantage justifié sa décision, en violation des articles, 121-6 et 121-7 du code pénal, L. 242-6 alinéa 1, 3° du code de commerce dans sa version alors applicable et 593 du code de procédure pénale ;

6°/ qu'il appartenait aux juges d'apprécier les faits de complicité reprochés à M. [V] à la date à laquelle ils ont été commis ; que la simple constatation de l'accord de M. [V] à l'intervention du réseau K en vue d'obtenir la signature de contrats d'armement bénéfiques pour la France, ne saurait, sauf à méconnaître le principe de légalité précité, être interprété a posteriori comme un acte de complicité d'abus de biens sociaux résultant des avantages dont ont bénéficié les membres de ce réseau au travers des modifications des modalités de versement des commissions contractuellement fixées ; qu'en déduisant la constitution des faits reprochés de circonstances postérieures à l'accord de M. [V] à l'intervention du réseau K, sans nullement rechercher à analyser les faits à la lumière de la situation économique, juridique et politique de la France à l'époque des contrats incriminés, la Cour de justice n'a pas légalement justifié sa décision, en violation des articles, 112-1, et 121-7 du code pénal, L. 242-6 alinéa 1, 3° du code de commerce dans sa version alors applicable, 593 du code de procédure pénale et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

7°/ que la complicité suppose que soit caractérisée une participation volontaire et consciente à l'infraction commise par l'auteur principal au moment où l'aide a été apportée ou les instructions données ; qu'après avoir elle-même relevé que M. [V] avait toujours nié avoir été informé de la teneur des accords passés avec les intermédiaires, la Cour de justice ne pouvait se contenter d'affirmer qu'il est établi que M. [V] a « joué un rôle central et moteur dans la préparation et la réalisation des abus de biens sociaux commis au préjudice des sociétés Dcn-I et Sofresa, dont il avait une parfaite connaissance », sans même expliquer les éléments de preuve sur lesquels elle s'était fondée pour procéder à cette affirmation péremptoire toujours fermement contestée par le prévenu ; qu'en prononçant ainsi, la Cour de justice n'a pas légalement caractérisé l'élément intentionnel du délit de complicité d'abus de biens sociaux, en violation des articles, 121-3, 121-6 et 121-7 du code pénal, L. 242-6 alinéa 1, 3° du code de commerce dans sa version alors applicable, 593 du code de procédure pénale, et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

67. Pour déclarer M. [V] coupable de complicité du délit d'abus de biens sociaux, l'arrêt retient que, nommé ministre de la défense en mars 1993 au sein du gouvernement de M. [C], il a composé son cabinet en nommant son plus proche collaborateur, M. [W], en qualité de chargé de mission et remplacé M. [U] à la présidence de la société Sofresa par [I] [T].

68. L'arrêt constate que les contrats d'armement visés aux poursuites ont fait l'objet de négociations qui, engagées sous l'autorité du précédent gouvernement, approchaient de la phase conclusive lors de l'alternance politique et en marge desquelles les réseaux d'intermédiaires alors mis en place continuaient d'être actifs et rémunérés dans des conditions conformes aux usages alors en vigueur, soit au rythme des paiements du client pendant toute la durée du contrat.

69. Il relève que, dès son arrivée au ministère de la défense, M. [V] a multiplié les contacts avec les autorités saoudiennes au sujet des contrats qui concernaient leur pays, qu'il a pris part à la négociation des contrats d'armement et qu'il a été informé de l'octroi d'avantages au réseau K par les sociétés Sofresa et Dcn-l, qui étaient entrées en contact avec les intéressés, pour la première, grâce à son intervention personnelle, pour la seconde, par l'intermédiaire de son chargé de mission, M. [W].

70. Il rappelle que M. [V], d'une part, est intervenu au sujet du contrat Agosta en vue de faire autoriser la garantie de l'Etat pour la totalité du projet alors qu'un arbitrage du Premier ministre en juillet 1993 avait abouti à une garantie à hauteur de 50 %, d'autre part, a accordé, le 13 janvier 1995, quelques jours avant l'entrée en vigueur de ce contrat, la garantie de l'Etat notamment à la société Dcn-l en complément de la couverture Coface.

71. Il ajoute que M. [V] s'est également manifesté à plusieurs reprises pour favoriser la conclusion des contrats saoudiens, notamment en mars 1995, en sollicitant à cette fin la société Sofresa, alors que la société Thomson, maître d'oeuvre des contrats, face aux difficultés de financement et à la part de risque qu'il lui était demandé de garantir, s'opposait à l'exécution du contrat Sawari II, ce qui a conduit la société Sofresa à rémunérer les intermédiaires par avance sur sa propre trésorerie.

72. Il constate que l'intervention du réseau K n'a été rendue possible qu'avec l'accord de M. [W] et de M. [V], lequel avait investi ce dernier de sa confiance et avait noué avec M. [B] une relation de proximité.

73. Il précise que, dans ce contexte et en raison de l'importance que M. [V] attachait à la signature de ces contrats d'armement, M. [W] n'avait aucune raison de conserver pour lui les informations qu'il détenait ou de ne pas rendre compte et qu'il a déclaré, devant le juge d'instruction qu'il n'avait pas agi seul et qu'il était le subordonné de M. [V], lequel « était au courant de tout en temps réel » et, devant le tribunal correctionnel que, n'ayant, à titre personnel, aucune autorité sur les présidents des sociétés Sofresa et Dcn-l, il avait toujours agi sous l'autorité de son ministre.

74. La Cour de justice de la République en déduit que, contrairement à ce que M. [V] a constamment soutenu, il a, par ses multiples interventions en sa qualité de ministre de la défense, joué un rôle central et moteur dans la préparation et la réalisation des abus de biens sociaux commis au préjudice des sociétés Dcn-l et Sofresa, dont il avait une parfaite connaissance, et que le délit de complicité d'abus de biens sociaux est constitué à son encontre dans ses éléments tant matériel qu'intentionnel.

75. En l'état de ces constatations, relevant de son pouvoir souverain, et de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, elle a caractérisé les actes de complicité du délit d'abus de biens sociaux reprochés à M. [V] et justifié sa décision.

76. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.

Sur le septième moyen

Enoncé du moyen

77. Le moyen fait grief à l'arrêt de condamner M. [V] à 100 000 euros d'amende, alors :

« 1°/ qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; que pour infliger à M. [V] le paiement d'une amende d'un montant de 100 000 euros, l'arrêt attaqué se borne à affirmer que les seuls éléments produits par l'intéressé étaient « vagues et non étayés par la production d'une quelconque pièce », sans pour autant à aucun moment remettre en cause la véracité des indications de M. [V], selon lesquelles il ne disposait d'aucun patrimoine personnel à l'exception d'une voiture payée à crédit, était titulaire de deux comptes bancaires à découvert et bénéficiait de deux retraites, l'une de l'Assemblée nationale, l'autre de l'Inspection des finances ; qu'en prononçant ainsi, sans indiquer en quoi les éléments fournis par M. [V] étaient insuffisants, ni s'expliquer sur la situation personnelle de ce dernier et sur le montant de ses ressources comme de ses charges qu'elle devait prendre en considération pour fonder sa décision, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision en violation des articles 132-1, et 132-20, alinéa 2, du code pénal, ensemble les articles 485-1 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que la jurisprudence européenne admet que le caractère déraisonnable de la durée d'une procédure en violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme puisse avoir une influence sur la peine ; qu'en se bornant à fixer à 100 000 euros le montant de la peine d'amende prononcée à l'encontre de M. [V], sans même prendre en considération les circonstances particulières de l'infraction et la situation personnelle de ce dernier, amené à répondre de faits prétendument commis plus de 28 ans auparavant, en violation de son droit à être jugé dans un délai raisonnable et au prix d'une impossibilité d'exercer efficacement ses droits de la défense, la cour d'appel a méconnu les articles 132-1, et 132-20, alinéa 2, du code pénal, 485-1 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

78. Selon l'article 485-1 du code de procédure pénale, en matière correctionnelle, le choix de la peine doit être motivé au regard des dispositions des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, sauf s'il s'agit d'une peine obligatoire ou de la confiscation du produit ou de l'objet de
l'infraction. Il en résulte que l'amende doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, dont ses ressources et charges.

79. Pour condamner M. [V] à 100 000 euros d'amende, l'arrêt reprend le parcours professionnel de ce dernier et sa situation familiale.

80. Il décrit de manière détaillée la nocivité des faits poursuivis pour les sociétés concernées, propriétés de l'Etat et placées sous sa tutelle, et relève que ces agissements procèdent d'un mépris de l'intérêt général.

81. Il précise qu'invité à justifier de sa situation socio-économique, M. [V] a produit un courrier dans lequel il allègue ne posséder aucun patrimoine immobilier, disposer de deux comptes bancaires présentant des soldes débiteurs et bénéficier de deux retraites, l'une de l'Assemblée nationale, l'autre de l'Inspection générale des finances, dont il n'a pas indiqué les montants.

82. Il ajoute que l'intéressé ne fait pas état de ses retraites d'élu local et qu'il ne fournit aucun justificatif.

83. Il en déduit qu'au vu des seuls éléments produits par l'intéressé, très vagues et non étayés par la production d'une quelconque pièce, la peine d'amende doit être fixée à un montant de 100 000 euros.

84. En l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine, la Cour de justice de la République, qui n'était saisie d'aucune conclusion l'invitant à modérer le quantum de la peine en raison d'une durée excessive de la procédure, a justifié sa décision.

85. Dès lors, le moyen, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus.

86. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, et prononcé le quatre juin deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt


Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [V].


PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir informé M. [V] de son droit de se taire postérieurement au débat sur les demandes de supplément d'information et la jonction de l'incident au fond.

ALORS QUE en application de l'article 406 du code de procédure pénale le président, après avoir constaté son identité et donné connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief ; que la protection des droits de la défense recherchée par ce texte n'est assurée que si le prévenu est informé de ce droit à l'ouverture de l'audience avant tout débat, y compris sur les demandes de supplément d'information soulevées in limine litis ; qu'il résulte en l'espèce des mentions de l'arrêt attaqué que M. [V], qui a comparu à l'audience de la Cour de justice du 19 janvier 2021, n'a été informé du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire qu'après que les avocats de M. [C] ont soutenu une demande de supplément d'information in limine litis, que le ministère public a présenté ses réquisitions sur cette demande et que la Cour a joint l'incident au fond après s'être retirée pour en délibérer ; qu'en statuant ainsi, alors que les débats avaient débuté dès l'examen de cette demande, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé de passer outre à l'audition des témoins absents sans avoir même sollicité les observations de M. [V] sur ce point et sans en justifier.

ALORS QUE tout accusé a droit à interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; que la procédure dans son ensemble doit respecter les droits de la défense, le principe du contradictoire et le principe de l'égalité des armes ; qu'en décidant de passer outre l'audition des quatre témoins absents après avoir recueilli les observations du ministère public et du conseil de M. [C], sans avoir même sollicité les observations de M. [V] sur ce point, et sans avoir justifié sa décision au regard des circonstances de l'espèce, la Cour de justice a méconnu le droit à un procès équitable tel que garanti par les articles 6, § 1, et 6, § 3, d/, de la Convention européenne des droits de l'homme, les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe de l'égalité des armes et le principe du contradictoire.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que les faits de complicité d'abus de biens sociaux prétendument commis de 1993 à 1995 n'étaient pas prescrits.

ALORS D'UNE PART QUE la prescription de l'action publique du délit d'abus de biens sociaux court à compter de la présentation des comptes annuels par lesquels les dépenses litigieuses ont été mises à la charge de la société ; que ce n'est qu'en cas de dissimulation que le point de départ de ce délai peut être reporté au jour où les faits sont apparus et ont pu être constatés dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le versement des commissions rattachées aux contrats litigieux par les sociétés SOFRESA et DCN-I avait bien été inscrit dans la comptabilité sociale de 1995 et 1996 sous l'appellation de « frais techniques » et « avances sur commission » ; qu'en reportant néanmoins le point de départ de l'action publique, quand l'inscription du montant des commissions litigieuses dans les comptes sociaux des exercices concernés était nécessairement exclusive de toute dissimulation, peu important les modalités de leur versement, la Cour de justice n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient, en violation des articles, 8 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, 9-1, 593 du code de procédure pénale, et L. 242-6 al. 1, 3° du code de commerce dans sa version alors applicable ;

ALORS D'AUTRE PART QUE en cas de dissimulation, le point de départ du délai de prescription de l'action publique doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; que pour écarter toute prescription nonobstant les très nombreux articles de presse parus dès juillet 1996 se faisant l'écho d'irrégularités concernant les contrats d'armement signés d'une part, avec le Pakistan et, d'autre part, avec l'Arabie Saoudite, et évoquant explicitement la mise en place d'un éventuel système de rétro-commissions en faveur de M. [C], la Cour de justice affirme que le « point de départ de la prescription ne saurait dépendre de la publication d'articles de presse peu circonstanciés, souvent rédigés au conditionnel et se limitant à émettre un soupçon ou envisager une hypothèse » ; qu'en se déterminant ainsi quand M. [C] avait produit pas moins de douze articles de presse particulièrement détaillés sur le financement supposé de sa campagne par des rétrocommissions issues de contrats d'armement, publiés de 1998 à 2001, et invoqué, dans ses conclusions, les deux émissions « Le Vrai journal », diffusées sur Canal + les 6 et 20 septembre 1998 reprenant ces mêmes éléments, faisant clairement apparaître le délit dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, la Cour de justice n'a pas légalement justifié sa décision, en violation des articles, 8 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, 9-1, 593 du code de procédure pénale, et L. 242-6 al. 1, 3° du code de commerce dans sa version alors applicable ;

ALORS ENCORE QUE en cas de dissimulation, le point de départ du délai de prescription de l'action publique doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; que pour écarter toute prescription nonobstant la connaissance avérée des faits visés à la présente prévention par les magistrats instructeurs et le ministère public dans l'affaire dite du Fondo dès 1998 et 1999, la Cour de justice se borne à l'affirmation péremptoire que « l'affaire du Fondo invoquée par M. [C] est totalement étrangère aux faits de l'espèce » ; qu'il résulte pourtant de l'arrêt de renvoi de la commission d'instruction de la Cour de justice de la République (CJR D 4059 p. 224), que l'information judiciaire ouverte en 1997 dans le dossier du Fondo, portant sur un contrat de prêt de 5 millions de francs adossé à un dépôt d'espèces du même montant ayant bénéficié au Parti républicain en juin 1996, avait posé la question de l'origine des fonds et des liens possibles entre ces espèces et les contrats d'armement objet de la présente prévention, comme le relève expressément l'arrêt précité du 30 septembre 2019 en affirmant que « cette piste était déjà apparue dans le dossier du Fondo » ; qu'il résulte par ailleurs des pièces extraites de la procédure du Fondo et jointes à la présente procédure, que M. [X] [J], journaliste avait été interrogé par les magistrats instructeur le 28 octobre 1998 à la suite de la diffusion de ses reportages des 6 et 20 septembre 1998 sur Canal + dans l'émission « Le Vrai journal », sur l'origine possible des 5 millions d'espèces, au regard des deux témoignages reçus « de la part d'intermédiaires ayant eu un rôle à jouer, s'agissant de la rétrocession de commissions qui auraient été versées à l'occasion du marché d'armement conclu entre la France et l'Arabie Saoudite, sous le nom de Sawari II » (CJR D506/3) ; qu'il résulte enfin des pièces produites par M. [C] à l'appui de ses conclusions, que dans ce dossier du Fondo, après avoir eu connaissance des faits rapportés par le journaliste de Canal +, le procureur de la République avait demandé aux magistrats instructeurs, dans un réquisitoire supplétif du 6 août 1999, de « continuer à informer sur des faits dont ils sont déjà saisis (?) et notamment aux fins de rechercher l'origine des 5 millions d'espèces déposées auprès du FSCE à l'American Express Bank au Luxembourg (demande de levée du secret défense) », demande qui avait été rejetée par les magistrats instructeurs comme par la chambre de l'instruction suite à l'appel du Parquet ; qu'en l'état de ces éléments objectifs et concordants de nature à établir que dès 1998, et au plus tard le 6 août 1999 dans l'information judiciaire dite du Fondo, le ministère public avait bien eu connaissance de l'existence possible de rétrocommissions liées aux contrats d'armement objet de la prévention, la Cour de justice ne pouvait, sans dénaturer les pièces de la procédure et les pièces produites aux débats, affirmer que l'affaire du Fondo était totalement étrangère aux faits de l'espèce ; qu'en prononçant ainsi, la Cour de justice a méconnu les articles, 8 dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, 9-1 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles L. 242-6 al. 1, 3° du code de commerce dans sa version alors applicable et l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme garantissant à tout accusé le droit à un procès équitable ;

ALORS ENFIN QUE en refusant ainsi de prendre en considération des pièces déterminantes issues du dossier du Fondo, fondamentales à l'exercice des droits de la défense, en ce qu'elles étaient de nature à établir de manière incontestable la prescription des faits visés à la présente prévention, et produites aux débats pour la première fois devant la Cour dans la mesure où elles avaient été délibérément dissimulées pendant toute la procédure d'instruction à l'ensemble des personnes mises en cause, qui se sont vu refuser, à plusieurs reprises, la communication de l'entier dossier du Fondo, pour n'avoir un accès contradictoire qu'à certaines pièces de ce dossier, soigneusement triées par le magistrat instructeur dans le but manifeste d'éviter que ne soit découverte l'acquisition de la prescription par la défense, la Cour de justice a méconnu le droit de M. [V] à un procès équitable, qui implique le respect du principe de l'égalité des armes et du droit fondamental au caractère contradictoire de la procédure, ensemble le respect des droits de la défense, et a privé sa décision de toute base légale au regard des articles, préliminaire, 427 et 593 du code de procédure pénale, 6, § 1, et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. [V] coupable de complicité d'abus de biens sociaux sans avoir statué sur les violations de son droit à un procès équitable et des droits de la défense, dues au délai déraisonnable écoulé entre les faits, le début des procédures, et son jugement par la Cour de justice de la République.

ALORS QUE le droit à un procès équitable implique que toute personne contre laquelle une accusation pénale est portée ait droit à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable afin que les droits des parties soient préservés ; qu'il résulte en l'espèce des propres mentions de l'arrêt attaqué que M. [V] avait invoqué une violation de son droit à un « procès équitable due au délai déraisonnable écoulé entre les faits, le début des procédures et la présente audience » ; qu'en dépit de l'atteinte manifeste en résultant pour les droits de la défense, s'agissant d'un jugement portant sur des faits prétendument commis plus de 28 ans auparavant, en l'état de l'inévitable dépérissement des preuves dû notamment au décès non seulement du principal négociateur des contrats, mais encore de nombre des intervenants aux contrats litigieux, l'arrêt attaqué se borne à déclarer M. [V] coupable des faits qui lui sont reprochés sans qu'aucun motif ne vienne s'expliquer sur la durée manifestement déraisonnable de la procédure ; qu'en prononçant ainsi, la Cour de justice a méconnu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article L. 111-3 du code de l'organisation judiciaire.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. [V] coupable de complicité d'abus de biens sociaux, après avoir statué sur la culpabilité de MM. [T] et [E] du chef d'abus de biens sociaux, en leurs qualités respectives de président directeur général des sociétés SOFRESA et DCN-I ;

ALORS D'UNE PART QUE aux termes de l'article 68-1 de la Constitution, la Cour de justice est compétente pour juger les membres du gouvernement pour les actes qualifiés de crimes ou les délits commis dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'en déclarant MM. [T] et [E] coupables du délit d'abus de biens sociaux dont la complicité était reprochée à M. [V], quand ces derniers, en leurs qualités respectives de dirigeants des sociétés SOFRESA et DCN-I, relevaient de la compétence des juridictions de droit commun, la Cour de justice de la République a statué au-delà de sa compétence en violation de l'article précité ;

ALORS D'AUTRE PART QUE pour déclarer M. [V] coupable de complicité des abus de biens sociaux prétendument commis par M. [T] en sa qualité de président de la SOFRESA, l'arrêt attaqué déclare que ce dernier est « l'auteur » du délit d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la SOFRESA en raison d'un usage des biens de la société contraire à l'intérêt social, commis dans son intérêt personnel ; qu'il est pourtant constant que l'action publique était éteinte à l'égard de M. [T], en raison de son décès survenu le [Date décès 1] 2011, sans qu'il n'ait jamais pu être entendu au cours de l'information judiciaire et sans que sa culpabilité n'ait jamais été établie par un tribunal de son vivant ; qu'en prononçant ainsi sur le fondement d'une déclaration de culpabilité post-mortem à l'origine de la mise en cause de M. [V] en qualité de complice, la Cour de justice a non seulement méconnu le droit à un procès équitable, lequel implique le respect de l'égalité des armes et d'un juste équilibre entre les parties, et suppose que le prévenu soit en mesure de défendre sa cause dans des conditions conformes au principe d'équité, mais encore le droit à la présomption d'innocence, en violation des articles 6, § 1, et 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. [Z] [V] coupable de complicité des délits d'abus de biens sociaux prétendument commis au préjudice des sociétés SOFRESA et DCN-I.

1. ALORS QUE aucun abus de bien social ne peut être caractérisé en l'absence d'un acte d'usage des biens de la société contraire à l'intérêt social et commis dans l'intérêt personnel de son dirigeant ; qu'il résulte en l'espèce des propres constatations de l'arrêt attaqué que le contrat Agosta, comme les contrats saoudiens, dont les négociations avaient été engagées depuis de nombreuses années sans parvenir à aboutir, ont été « signés » postérieurement à l'intervention des intermédiaires du réseau K, pour des montants de plusieurs milliards de francs, et qu'ils ont été « bénéficiaires », nonobstant les avantages concédés au réseau K au travers des modalités de versement des commissions contractuellement fixées puis unilatéralement modifiées ; qu'aucun élément de l'arrêt attaqué ne démontre par ailleurs en quoi les dirigeants des sociétés SOFRESA et DCN-I auraient usé des biens de leur société à des fins personnelles par la signature de ces contrats ; qu'en retenant néanmoins la constitution des délits d'abus de biens sociaux au préjudice des sociétés SOFRESA et DCN-I, sans établir en quoi la signature de contrats d'armements s'étant avérés bénéficiaires, était contraire à l'intérêt social des sociétés en cause et révélatrice de la poursuite d'un intérêt personnel de leurs dirigeants, ni démontrer en quoi les montants des commissions versées aux intermédiaires étaient anormaux et susceptibles d'appauvrir les sociétés SOFRESA et DCN-I alors même que ces commissions étaient payées par les pays acheteurs, le prix du contrat étant augmenté d'autant, la Cour de justice n'a pas caractérisé l'existence d'un fait principal punissable d'abus de biens sociaux, indispensable à la condamnation de M. [V] en qualité de complice, en violation des articles, 121-6 et 121-7 du code pénal, L. 242-6 al. 1, 3° du code de commerce dans sa version alors applicable, et 593 du code de procédure pénale ;

2. ALORS QUE toute contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'il résulte en l'espèce des propres énonciations de l'arrêt attaqué qu'un éventuel abus de bien social ne peut « résulter que de l'établissement de l'anormalité des modalités de versement desdites commission et de leur inutilité au regard des perspectives de signatures des marchés » (p. 53 n° 248) ; que la constitution du délit d'abus de biens sociaux au préjudice de la SOFRESA, est pourtant expressément retenue par l'arrêt attaqué « indépendamment de la question de l'utilité du réseau K » (p. 57, n° 271) ; qu'en se déterminant ainsi par ces motifs contradictoires faisant dans le même temps de la preuve de l'inutilité du réseau un élément déterminant et un élément inopérant de la constitution du délit d'abus de biens sociaux, la Cour de justice n'a pas légalement justifié sa décision, en violation des articles, 121-6 et 121-7 du code pénal, L. 242-6 al. 1, 3° du code de commerce dans sa version alors applicable, et 593 du code de procédure pénale ;

3. ALORS QUE la charge de la preuve appartient à la partie poursuivante et que le doute profite à l'accusé ; qu'il appartenait bien en l'espèce à la partie poursuivante, de démontrer l'inutilité de l'intervention du réseau K dans la signature des contrats, pour caractériser l'existence d'un abus de bien social ; que faute de pouvoir établir une telle preuve, quand l'ensemble des contrats litigieux ont précisément été signés après l'intervention du réseau K, la Cour de justice fonde la constitution du délit d'abus de biens sociaux sur les affirmations que « MM. [B] et [Q], ont été incapables de préciser quelle pourrait être la contrepartie pour la société SOFRESA de tels avantages » (p. 56, n° 267) et que « les investigations réalisées n'ont pas démontré que l'accélération intervenue en janvier 1995, quelques jours avant la date du versement du premier acompte, alors que le contrat Agosta était signé depuis quatre mois, pouvait trouver sa justification dans un événement ayant interféré sur l'issue des négociations qui étaient déjà achevées ou sur le suivi de l'exécution du marché » (p. 58, n° 277) ; qu'en justifiant ainsi la condamnation de M. [V] du chef de complicité d'abus de biens sociaux sur l'absence de preuve certaine apportée par les intermédiaires du réseau K de leur utilité dans la signature et l'exécution des contrats, là où il appartenait au contraire à la partie poursuivante de démontrer leur inutilité, la Cour de justice a inversé la charge de la preuve et méconnu le principe de la présomption d'innocence qui commande que le doute profite à l'accusé, en violation des articles, préliminaire, 427 et 593 du code de procédure pénale, et 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme ;

4. ALORS QUE pour déclarer M. [V] coupable du chef de complicité d'abus de biens sociaux, l'arrêt retient à son encontre, à titre d'actes positifs, le fait « d'avoir procédé au remplacement de M. [U] à la présidence de la SOFRESA en désignant pour lui succéder [I] [T] » (n° 290), d'avoir « dès son arrivée au ministère de la Défense » « multiplié les contacts avec les autorités saoudiennes par le biais des réseaux mis en place par M. [U], et plus particulièrement son homologue saoudien le prince Sultan, au sujet des contrats Mouette/Shola/Slbs et Sawari II en cours de négociation » (n° 292), d'avoir « pris part » « aux différentes étapes de la négociation des contrats d'armement » (n° 293), d'être « intervenu au sujet du contrat Agosta après un arbitrage du Premier ministre de juillet 1993 autorisant la prise en garantie de la totalité du projet à hauteur de 50 % pour que soit accordée la garantie de l'Etat » (n° 294), d'être « également intervenu à plusieurs reprises pour favoriser la conclusion des contrats saoudiens » (n° 295), et enfin d'avoir donné son « accord » à l'intervention du réseau K (n° 296) ; que l'ensemble de ces constatations mettant en évidence le rôle central et moteur de M. [V] dans la négociation et la signature de contrats d'armement avec l'Arabie Saoudite et le Pakistan dans l'intérêt de la France, en sa qualité de ministre de la Défense, ne caractérisent en rien un quelconque acte de complicité à l'égard des modifications unilatérales des modalités de versement des commissions, reconnues seules constitutives des délits d'abus de biens sociaux prétendument commis par MM. [T] et [E] au préjudice de la SOFRESA et de la DCN-I ; qu'en se déterminant ainsi, la Cour de justice n'a pas légalement justifié sa décision, en violation des articles, 121-6 et 121-7 du code pénal, L. 242-6 al. 1, 3° du code de commerce dans sa version alors applicable et 593 du code de procédure pénale ;

5. ALORS QUE pour déclarer M. [V] coupable du chef de complicité d'abus de biens sociaux, l'arrêt affirme encore qu'il « est par ailleurs établi qu'il a été informé des différentes étapes de la négociation des contrats d'armement à laquelle il a pris part et de l'octroi par les sociétés SOFRESA et DCN-I d'avantages au réseau El/Assir/[B] qu'il avait contribué à mettre en relation personnellement dans un premier temps avec la société SOFRESA » (n° 293) ; que le simple fait d'avoir été informé de l'octroi d'avantages au réseau K, à le supposer avéré, ne saurait constituer un acte positif de complicité nécessairement exclusif de toute inaction ou abstention ; qu'il est par ailleurs contredit par les propres énonciations de l'arrêt attaqué selon lesquelles M. [V] a toujours « nié avoir été informé de la teneur des accords passés avec les intermédiaires, lesquels n'entraient pas dans ses préoccupations » (n° 289), sans pour autant être étayé sur le moindre élément de preuve ; qu'en se déterminant ainsi, la Cour de justice n'a pas davantage justifié sa décision, en violation des articles, 121-6 et 121-7 du code pénal, L. 242-6 al. 1, 3° du code de commerce dans sa version alors applicable et 593 du code de procédure pénale ;

6. ALORS QUE il appartenait aux juges d'apprécier les faits de complicité reprochés à M. [V] à la date à laquelle ils ont été commis ; que la simple constatation de l'accord de M. [V] à l'intervention du réseau K en vue d'obtenir la signature de contrats d'armement bénéfiques pour la France, ne saurait, sauf à méconnaître le principe de légalité précité, être interprété a posteriori comme un acte de complicité d'abus de biens sociaux résultant des avantages dont ont bénéficié les membres de ce réseau au travers des modifications des modalités de versement des commissions contractuellement fixées ; qu'en déduisant la constitution des faits reprochés de circonstances postérieures à l'accord de M. [V] à l'intervention du réseau K, sans nullement rechercher à analyser les faits à la lumière de la situation économique, juridique et politique de la France à l'époque des contrats incriminés, la Cour de justice n'a pas légalement justifié sa décision, en violation des articles, 112-1, et 121-7 du code pénal, L. 242-6 al. 1, 3° du code de commerce dans sa version alors applicable, 593 du code de procédure pénale et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

7. ALORS QUE la complicité suppose que soit caractérisée une participation volontaire et consciente à l'infraction commise par l'auteur principal au moment où l'aide a été apportée ou les instructions données ; qu'après avoir elle-même relevé que M. [V] avait toujours nié avoir été informé de la teneur des accords passés avec les intermédiaires, la Cour de justice ne pouvait se contenter d'affirmer qu'il est établi que M. [V] a « joué un rôle central et moteur dans la préparation et la réalisation des abus de biens sociaux commis au préjudice des sociétés DNC-I et SOFRESA, dont il avait une parfaite connaissance », sans même expliquer les éléments de preuve sur lesquels elle s'était fondée pour procéder à cette affirmation péremptoire toujours fermement contestée par le prévenu ; qu'en prononçant ainsi, la Cour de justice n'a pas légalement caractérisé l'élément intentionnel du délit de complicité d'abus de biens sociaux, en violation des articles, 121-3, 121-6 et 121-7 du code pénal, L. 242-6 al. 1, 3° du code de commerce dans sa version alors applicable, 593 du code de procédure pénale, et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme.

SEPTIEME MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [V] au paiement d'une amende de 100 000 euros.

ALORS D'UNE PART QUE en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; que pour infliger à M. [V] le paiement d'une amende d'un montant de 100 000 euros, l'arrêt attaqué se borne à affirmer que les seuls éléments produits par l'intéressé étaient « vagues et non étayés par la production d'une quelconque pièce », sans pour autant à aucun moment remettre en cause la véracité des indications de M. [V], selon lesquelles il ne disposait d'aucun patrimoine personnel à l'exception d'une voiture payée à crédit, était titulaire de deux comptes bancaires à découvert et bénéficiait de deux retraites, l'une de l'Assemblée nationale, l'autre de l'Inspection des finances ; qu'en prononçant ainsi, sans indiquer en quoi les éléments fournis par M. [V] étaient insuffisants, ni s'expliquer sur la situation personnelle de ce dernier et sur le montant de ses ressources comme de ses charges qu'elle devait prendre en considération pour fonder sa décision, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision en violation des articles 132-1, et 132-20 alinéa 2 du code pénal, ensemble les articles 485-1 et 593 du code de procédure pénale ;

ALORS D'AUTRE PART QUE la jurisprudence européenne admet que le caractère déraisonnable de la durée d'une procédure en violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme puisse avoir une influence sur la peine ; qu'en se bornant à fixer à 100 000 euros le montant de la peine d'amende prononcée à l'encontre de M. [V], sans même prendre en considération les circonstances particulières de l'infraction et la situation personnelle de ce dernier, amené à répondre de faits prétendument commis plus de 28 ans auparavant, en violation de son droit à être jugé dans un délai raisonnable et au prix d'une impossibilité d'exercer efficacement ses droits de la défense, la cour d'appel a méconnu les articles 132-1, et 132-20, alinéa 2, du code pénal, 485-1 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme.

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