1 June 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-86.773

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00834

Texte de la décision

N° H 20-86.773 F-D

N° 00834




1ER JUIN 2021

GM





NON LIEU À RENVOI







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER JUIN 2021



M. [G] [X], Mme [R] [H] et la société Alpanga ont présenté, par mémoire spécial reçu le 15 mars 2021, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion des pourvois formés par eux contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 23 novembre 2020, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, les a condamnés chacun à 5 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.

Sur le rapport de M. Bellenger, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. [G] [X], Mme [R] [H] et la société Alpanga, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.




1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article L. 480-4 du code de l'urbanisme méconnaît-il le principe de personnalité des peines et de responsabilité personnelle, garanti par les articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'il permet de sanctionner les utilisateurs du sol et les bénéficiaires des travaux, sans exiger aucune participation personnelle de leur part aux travaux incriminés ? »

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors qu'il appartient aux juges de rechercher l'implication des personnes citées dans la question et le bénéfice retiré par celles-ci des travaux en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question
prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du premier juin deux mille vingt et un.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.