2 June 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-22.053

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00607

Texte de la décision

COMM.

COUR DE CASSATION



FB


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 2 juin 2021




NON-LIEU A RENVOI


Mme MOUILLARD, président



Arrêt n° 607 F-D

Pourvoi n° J 20-22.053




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 JUIN 2021

Par mémoire spécial présenté le 16 mars 2021, Mme [N] [F], veuve [J], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit et d'usufruitière de la succession d'[A] [J], domiciliée [Adresse 1], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité (n° 961) à l'occasion du pourvoi n° J 20-22.053 qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 23 juin 2020 et rectifié le 16 juillet 2020 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans une instance l'opposant :

1°/ à la société [Personne physico-morale 1], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [Q] [B], prise en qualité de liquidateur judiciaire d'[A] [J],

2°/ au Fonds commun de titrisation Hugo créances II, représenté par la société de gestion GTI Asset Management, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ au Fonds commun de titrisation Hugo créances III, représenté par la société Equitis,dont le siège est [Adresse 4],

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [F], veuve [J], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit et d'usufruitière de la succession d'[A] [J], de la SCP Le Griel, avocat de la société [Personne physico-morale 1], ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

1. A l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 23 juin 2020 et rectifié le 16 juillet suivant par la cour d'appel de Versailles, Mme [J] a, par un mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« L'article L 623-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, applicable à la cause, porte-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et plus précisément à l'égalité des citoyens devant la loi, protégée par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et au respect du principe des droits de la défense, qui implique en particulier l'existence d'une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties, garanti par l'article 16 du même texte, en ce qu'il prévoit que les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge commissaire rendues en matière de réalisation des actifs du débiteur en liquidation judiciaire ne sont susceptibles d'un appel et d'un pourvoi en cassation que de la part du ministère public ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

2. La liquidation judiciaire du débiteur ayant été ouverte le 5 décembre 2005, la disposition contestée, introduite par la loi du 10 juin 1994 dans un article 173-1 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 623-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 26 juillet 2005, est applicable au litige qui concerne la recevabilité de l'appel formé par la veuve de ce débiteur contre le jugement statuant sur son recours contre une ordonnance du juge-commissaire du 27 mars 2018 ayant autorisé la vente aux enchères d'un immeuble dépendant de la succession du débiteur.

3. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

4. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

5. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux.

6. D'abord, sous le régime des textes applicables au litige, les ordonnances du juge-commissaire, rendues en matière de réalisation des actifs du débiteur en liquidation judiciaire, peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal en vertu de l'article 25 du décret du 27 décembre 1985. Et, si l'appel et le pourvoi en cassation contre les jugements statuant sur ce recours sont réservés par les dispositions critiquées au ministère public, il est dérogé à cette règle, selon une jurisprudence constante de cette Cour, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, en cas d'excès de pouvoir commis par le juge-commissaire ou le tribunal.

7. Ensuite, le monopole de l'exercice de l'appel et du pourvoi en cassation institué par la disposition critiquée au profit du ministère public se justifie tant par la nécessité de ne pas multiplier les recours et les degrés de juridiction, afin de favoriser la célérité et la sécurité juridique de la réalisation des actifs en liquidation judiciaire, dans l'intérêt collectif des créanciers, que par le rôle spécifique dévolu au ministère public par la législation relative aux entreprises en difficulté, qui est de veiller à l'application de la loi, à la préservation de l'intérêt général et à la défense de l'ordre public économique, et qui justifie que le ministère public ne soit pas placé dans la même situation que les parties défendant leurs intérêts propres.

8. Il en résulte que la question posée ne présente pas de caractère sérieux au regard des exigences attachées aux dispositions et principes constitutionnels invoqués.

9. En conséquence, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un.

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