26 May 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-90.007

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00775

Texte de la décision

N° T 21-90.007 F-D

N° 00775




26 MAI 2021

CG10





NON LIEU À RENVOI












M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 MAI 2021


Le tribunal judiciaire de Narbonne, par jugement en date du 18 février 2021,
reçu le 4 mars 2021 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre M. [J] [X] du chef d'infractions à la législation sur les contributions indirectes.

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. [J] [X], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



1.La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les restrictions apportées par l'article 61-1, 5° du code de procédure pénale au droit d'être assisté par un avocat lors d'une audition libre, reconnu par ailleurs par le même texte, sont-elles conformes à la Constitution ?
Ces restrictions liées à la peine encourue excluant la possibilité d'assistance
d'un avocat lors d'une audition libre en cas d'infraction non sanctionnée par une peine d'emprisonnement sont-elles constitutionnelles, dès lors que les enjeux financiers pour le mis en cause peuvent s'avérer, au niveau des pénalités douanières ou fiscales, très importants ».

2.Si le juge peut, par décision motivée, ne transmettre qu'une partie de la question posée et reformuler la question à l'effet de la rendre plus claire ou de lui restituer son exacte qualification, il ne lui appartient pas d'en modifier l'objet ou la portée. Dans une telle hypothèse, il y a lieu de considérer que la Cour de cassation est régulièrement saisie et se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité telle qu'elle a été soulevée dans le mémoire distinct produit devant la juridiction qui la lui a transmise.

3. En l'espèce, le juge a ordonné la transmission de la question sans reprendre dans son libellé les griefs d'inconstitutionnalité pris de la violation des articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, tels qu'ils figuraient dans la question posée par le demandeur.

4. Il y a dès lors lieu de se prononcer sur la question telle que posée par le mémoire distinct.

5. La question prioritaire de constitutionnalité ne précise pas la version de l'article 61-1 du code de procédure pénale sur laquelle elle porte.

6. ll y a lieu dès lors de considérer qu'elle porte sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée.

7. M. [X] a été entendu le 17 mai 2019.

8. L'article 55, IV, de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice prévoit que l'article 61-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de cette loi, n'entrera en vigueur que le 1er juin 2019.

9. La question prioritaire de constitutionnalité porte dès lors sur l'article 61-1du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014.

10. Dans sa décision n° 2018-762 QPC du 8 février 2019, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution cette disposition.

11. Par suite, et même si le grief d'inconstitutionnalité soulevé en l'espèce diffère de celui qui avait justifié la censure, la question prioritaire de constitutionnalité est devenue sans objet.

12. Dès lors, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question
prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-six mai deux mille vingt et un.

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