27 May 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-60.013

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2021:C200499

Titres et sommaires

EXPERT JUDICIAIRE - Liste de la cour d'appel - Inscription - Conditions - Absence de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs - Preuve - Exclusion - Bulletin n°1 du casier judiciaire

Aux termes de l'article 774, alinéa 2 du code de procédure pénale, le bulletin n° 1 du casier judiciaire n'est délivré qu'aux autorités judiciaires. Selon l'article 776, 3°, du même code, les administrations ou organismes chargés par la loi ou le règlement du contrôle de l'exercice d'une activité professionnelle ou sociale, dont l'exercice fait l'objet de restrictions expressément fondées sur l'existence de condamnations pénales ou de sanctions disciplinaires, peuvent se voir délivrer le bulletin n° 2 du casier judiciaire. Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsqu'elle dresse la liste des experts judiciaires conformément à l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel, qui intervient alors comme autorité administrative, ne peut se fonder sur les mentions du bulletin n° 1 du casier judiciaire du candidat à l'inscription. Dès lors, doit être annulée la décision d'une assemblée générale qui, pour refuser l'inscription d'un candidat sur le fondement de l'article 2, 1°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, en raison de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs, se fonde exclusivement sur la condamnation qui figure au bulletin n° 1 de son casier judiciaire, alors que le bulletin n° 2 porte la mention « néant »

EXPERT JUDICIAIRE - Liste de la cour d'appel - Inscription - Assemblée générale des magistrats du siège - Décision - Refus - Motif - Mentions au bulletin n°1 au casier judiciaire absentes du bulletin n°2 (non)

Texte de la décision

CIV. 2 / EXPTS

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 mai 2021




Annulation partielle


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 499 F-P

Recours n° R 21-60.013




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021

M. [H] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° R 21-60.013 en annulation d'une décision rendue le 4 novembre 2020 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nancy.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre.

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. M. [I] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nancy dans les rubriques « enduits » (C-01.08), « menuiseries » (C-01.15), « revêtements intérieurs » (C-01.22 ) et « toiture » (C-01.27).

2. Par décision du 4 novembre 2020, contre laquelle M. [I] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande en se bornant à faire état « d'éléments d'information défavorables » le concernant.

3. Par lettre du 30 novembre 2020, M. [I] a écrit au premier président de la cour d'appel de Nancy afin que lui soient communiqués les faits exacts qu'il aurait commis et qui seraient contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs, sur le fondement de l'article 2, 1°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004.

4. En réponse, la présidente de chambre de la cour d'appel chargée des experts a fait savoir à M. [I] que l'assemblée générale avait considéré que le fait qu'il y ait mention d'une condamnation sur son casier judiciaire, quand bien même il s'agissait d'une condamnation prononcée par les juridictions luxembourgeoises, s'opposait à toute demande d'inscription en qualité d'expert judiciaire.

Examen du grief

Exposé du grief

5. M. [I] fait valoir que l'assemblée générale a fondé son refus sur une simple inscription au casier judiciaire qui aurait dû être effacée, n'a pas examiné les faits exacts pour lesquels il avait été condamné, en l'occurrence un simple accident de la route, et a commis une erreur d'appréciation puisque l'article 2, 1°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ne précise pas qu'une inscription au casier judiciaire suffirait à caractériser, en soi, les faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs, quelle que soit la nature des faits commis.

Réponse de la Cour

Vu les articles 774, alinéa 2 et 776, 3°, du code de procédure pénale :

6. Aux termes du premier de ces textes, le bulletin n°1 du casier judiciaire n'est délivré qu'aux autorités judiciaires.

7. Selon le second, les administrations ou organismes chargés par la loi ou le règlement du contrôle de l'exercice d'une activité professionnelle ou sociale, dont l'exercice fait l'objet de restrictions expressément fondées sur l'existence de condamnations pénales ou de sanctions disciplinaires, peuvent se voir délivrer le bulletin n° 2 du casier judiciaire.

8. Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsqu'elle dresse la liste des experts judiciaires conformément à l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel, qui intervient alors comme autorité administrative, ne peut se fonder sur les mentions du bulletin n° 1 du casier judiciaire du candidat à l'inscription.

9. Pour refuser l'inscription de M. [I] sur le fondement de l'article 2,1°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, en raison de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs, l'assemblée générale s'est fondée exclusivement sur la condamnation qui figure au bulletin n° 1 de son casier judiciaire, alors que le bulletin n° 2 porte la mention « néant ».

10. Il s'ensuit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne M. [I].

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nancy en date du 4 novembre 2020, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. [I] ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un.

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