20 May 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-13.633

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2021:C200450

Titres et sommaires

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Titre - Titre exécutoire - Définition - Acte notarié - Mentions nécessaires

Constitue un titre exécutoire, au sens de l'article L. 111-5, 1°, du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, un acte notarié de prêt qui mentionne, au jour de sa signature, outre le consentement du débiteur à son exécution forcée immédiate, le montant du capital emprunté et ses modalités de remboursement permettant, au jour des poursuites, d'évaluer la créance dont le recouvrement est poursuivi

Texte de la décision

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 mai 2021




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 450 F-P

Pourvoi n° H 20-13.633




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021

La société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-13.633 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Metz (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [E] [Z],

2°/ à Mme [Z] [U], épouse [Z],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 19 décembre 2019), M. et Mme [Z] ont, par acte authentique reçu, le 13 octobre 2008, par un notaire de Forbach, souscrit auprès de la société BNP Paribas Personal Finance (la banque) un prêt immobilier pour un certain montant en francs suisses, débloqué et remboursable en euros, le remboursement du crédit étant garanti par l'hypothèque du bien immobilier acquis grâce au prêt.

2. M. et Mme [Z] ayant cessé de rembourser le prêt, la banque a prononcé le déchéance du terme, puis sa résiliation, et leur a fait signifier un commandement de payer portant sur une certaine somme.

3. Par ordonnance du 18 septembre 2017, un tribunal d'instance, statuant comme tribunal de l'exécution, a ordonné l'exécution forcée.

4. Sur pourvoi immédiat formé par M. et Mme [Z], le tribunal d'instance a, par ordonnance du 28 juin 2018, rétracté l'ordonnance et rejeté la requête à fin d'exécution forcée immobilière.

5. Sur pourvoi immédiat formé par la banque contre cette dernière ordonnance, le tribunal d'instance l'a maintenue et a transmis le dossier à la cour d'appel de Metz.

Examen des moyens

Sur le second moyen,

Enoncé du moyen

6. La banque fait grief à l'arrêt de rétracter la décision du 18 septembre 2017 ayant ordonné l'exécution forcée des biens immobiliers appartenant à M. et Mme [Z] et de rejeter sa requête aux fins d'exécution forcée immobilière à l'encontre de M. et Mme [Z] sur le fondement de l'acte notarié du 13 octobre 2008 reçu par Maître [X] [L], notaire à Forbach, alors « que une loi est interprétative quand elle se borne à reconnaître, sans rien innover, un état de droit préexistant qu'une définition imparfaite a rendu susceptible de controverse ; que l'article 108 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, qui modifie l'article L. 111-5, 1°, du code des procédures civiles d'exécution afin d'en préciser le sens et la portée, a été adopté en réaction à quatre arrêts non publiés rendus par la Cour de cassation entre le 6 avril 2016 et le 22 mars 2018, qui, faisaient une interprétation restrictive de ce texte que les juridictions du fond refusaient de reprendre à leur compte ; qu'en retenant, pour refuser de l'appliquer immédiatement aux instances en cours, que l'article 108 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ne constitue pas une disposition interprétative, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. A défaut de disposition transitoire, l'article 108 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, modifiant l'article L. 111-5, 1°, du code des procédures civiles d'exécution, est entré en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel, intervenue le 24 mars 2019, soit le 25 mars 2019.

8. Cet article, procédant d'une loi relative aux procédures civiles d'exécution, dépourvu de caractère interprétatif, est d'application immédiate. Il n'est donc applicable qu'aux actes d'exécution forcée postérieurs à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi.

9. Les actes d'exécution en cause étant antérieurs au 25 mars 2019, la cour d'appel en a exactement déduit que le litige était soumis à l'article L. 111-5, 1°, du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 mars 2019.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

10. La banque fait le même grief à l'arrêt alors « que constitue un titre exécutoire l'acte établi par un notaire du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle s'il est dressé au sujet d'une prétention ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent déterminée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'acte de prêt notarié du 13 octobre 2008 indiquait que le capital mis à disposition des emprunteurs s'élevait à 266 938,40 francs suisses, soit une contre-valeur de 163 350 euros, que le taux d'intérêt s'élevait à 4,05 % l'an pendant les cinq premières années et serait ensuite révisé tous les cinq ans sur la base de la moyenne mensuelle du taux SWAP francs suisse, que l'amortissement du prêt se ferait par le versement de mensualités en euros convertis en francs suisses pour être imputés au capital, selon le taux de change en vigueur, actuellement fixé à 1 euros contre 1,61 francs suisses, que le coût total du crédit s'élevait à 127 288,74 euros, soit un taux annuel effectif global de 4,99 %, abstraction faite d'éventuelles variations du taux d'intérêts et du taux de change susceptibles d'intervenir au cours de l'exécution, et qu'en cas de déchéance du terme une indemnité de 7 % de solde serait due ; qu'en retenant, pour en déduire que cet acte ne constituait pas un titre exécutoire, que « la créance invoquée à l'appui de la demande d'exécution forcée immobilière ne résulte pas directement de l'acte notarié, sauf à devoir la déterminer, une fois la déchéance du terme acquise, par le solde rendu exigible, augmenté des intérêts échus, des intérêts à courir, de l'indemnité forfaitaire de 7 % calculée sur un solde qui n'est pas encore connu et des frais de change », de sorte qu'en l'absence d'arrêté de compte notarié fixant le montant des sommes restant dues par les emprunteurs, pour l'établissement duquel ceux-ci avaient donné mandat à tout représentant habilité de la société BNP Paribas Personal Finance, cette dernière ne pouvait prétendre au bénéfice de la procédure d'exécution forcée immobilière, quand les actes notariés d'Alsace-Moselle sont exécutoires dès lors qu'ils portent sur une créance déterminée sans qu'il soit besoin d'indiquer le montant des sommes restant dues au créancier au jour des poursuites, par définition inconnaissable au moment où l'acte est établi, la cour d'appel a violé l'article L. 111-5 du code des procédures civile d'exécution, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-222. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 111-5, 1°, du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 :

11. Aux termes de ce texte, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, constituent des titres exécutoires les actes établis par un notaire de ces trois départements ou du ressort des cours d'appel de [Localité 1] et de Metz lorsqu'ils sont dressés au sujet d'une prétention ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent déterminée ou la prestation d'une quantité déterminée d'autres choses fongibles ou de valeurs mobilières et que le débiteur consent dans l'acte à l'exécution forcée immédiate.

12. Il en résulte que constitue un titre exécutoire un acte notarié de prêt qui mentionne, au jour de sa signature, outre le consentement du débiteur à son exécution forcée immédiate, le montant du capital emprunté et ses modalités de remboursement permettant, au jour des poursuites, d'évaluer la créance dont le recouvrement est poursuivi.

13. Pour rejeter la demande de vente par voie d'exécution forcée immobilière, l'arrêt relève qu'il résulte de l'acte authentique de prêt que le montant du crédit exprimé en francs suisses, soit 266 938,40 francs suisses convertis en euros à hauteur de 163 350 euros, est géré, d'une part, en francs suisses (monnaie de compte) pour connaître à tout moment l'état du remboursement du crédit, d'autre part, en euros (monnaie de paiement) pour permettre le paiement des échéances du crédit et que l'amortissement du capital évoluera en fonction des variations du taux de change appliqué aux règlements mensuels après paiement des charges annexes du crédit, selon les modalités définies au paragraphe « opérations de change ».

14. Il retient que l'amortissement du prêt en francs suisses se fait par conversion des échéances fixes payées en euros selon un taux de change entre le franc suisse et l'euro dont la variation, par définition possible, emporte une incidence sur la durée des remboursements, sur le montant des échéances, et par conséquent, sur la charge totale de remboursement du prêt.

15. Il en déduit, d'une part, que la créance ne résulte pas directement de l'acte notarié, sauf à devoir la déterminer, une fois la déchéance du terme acquise, par le solde rendu exigible, augmenté des intérêts échus, des intérêts à courir, de l'indemnité forfaitaire de 7 % calculée sur un solde qui n'est pas encore connu et des frais de change et, d'autre part, qu'en l'absence d'acte complémentaire reçu par acte authentique et formalisant expressément la somme due en exécution de l'acte de prêt réitéré par acte authentique, la créance pour laquelle la vente forcée des biens est poursuivie ne se trouve pas suffisamment déterminée dans l'acte notarié servant de fondement aux poursuites, de sorte que celui-ci ne peut, dès lors, valoir titre exécutoire.

16. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'acte notarié du 6 août 2017 mentionnait, au jour de sa signature, outre le consentement du débiteur à son exécution forcée immédiate, le montant du capital emprunté et ses modalités de remboursement, permettant, au jour des poursuites, d'évaluer la créance dont le recouvrement était poursuivi, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire que l'acte valait titre exécutoire, a violé le texte susvisé

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condamne M. et Mme [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société BNP Paribas Personal Finance

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rétracté la décision du 18 septembre 2017 ayant ordonné l'exécution forcée des biens immobiliers appartenant à [E] dit [G] [Z] et [Z] [L] [Z] née [U] ; et d'AVOIR rejeté la requête de la SA BNP Paribas Personal Finance aux fins d'exécution forcée immobilière à l'encontre de [E] dit [G] [Z] et [Z] [L] [Z] née [U] sur le fondement de l'acte notarié du 13 octobre 2008 reçu par Maître [X] [L], notaire à Forbach ;

AUX MOTIFS QUE les époux [Z] objectent par ailleurs l'absence de titre exécutoire répondant aux prescriptions de l'article L111-5 du code des procédures civiles d'exécution en ce que la créance objet du contrat de prêt passé en la forme authentique n'est pas déterminée ; que selon l'article L111-5, 1°, du code des procédures civiles d'exécution, constituent également dans les départements du Bas-Rhin du Haut-Rhin et de la Moselle des titres exécutoires, les actes établis par les notaires de ces trois départements lorsqu'ils sont dressés au sujet d'une prétention ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent déterminée ou la prestation d'une quantité déterminée d'autres choses fongibles ou de valeurs mobilières et que le débiteur consent dans l'acte à l'exécution forcée immédiate ; qu'en application de ces dispositions, le titre exécutoire doit constater une créance déterminée et non pas seulement déterminable ; qu'en l'espèce, il résulte de l'acte authentique de prêt du 13 octobre 2008 qui reproduit les termes de l'offre de prêt formalisée par la SA BNP Paribas Personal Finance, que le montant du crédit exprimé en francs suisses soit 266.938.40 francs suisses convertis en euros à hauteur de 163.350 euros et financé par un emprunt souscrit en francs suisses sur les marchés internationaux de devises, est géré en francs suisses (monnaie de compte) pour connaître à tout moment l'état du remboursement du crédit et d'autre part en euros (monnaie de paiement) pour permettre le paiement des échéances du crédit et l'amortissement du capital évoluera en fonction des variations du taux de change appliqué aux règlements mensuels après paiement des charges annexes du crédit, selon les modalités définies au paragraphe « opérations de change » étant précisé que : s'il résulte de l'opération de change une somme inférieure à l'échéance en francs suisses exigible, l'amortissement du capital sera moins rapide et l'éventuelle part de capital non amorti au titre d'une échéance sera inscrite au solde débiteur du compte interne en francs suisses, que s'il résulte de l'opération de change une somme supérieure à l'échéance en francs suisses exigible, l'amortissement du capital sera plus rapide de même que le remboursement du crédit ;


Qu'il est indiqué en page 7 que le prêt d'une durée initiale de 25 ans est remboursable en 300 mensualités d'un montant initiale de 948.20 cents, ce montant étant déterminé par application d'un taux de change de 1 euros contre 1,61 francs suisses en capital et intérêts outre charges annexes ; qu'il est ajouté en page 10 que le taux d'intérêts initial de 4,05% l'an applicable pendant les 5 premières années sera calculé par la suite à défaut pour l'emprunteur d'opter pour un taux variable en euros, sera calculé sur la base de la moyenne mensuelle du taux swap francs suisses du mois civil précédent l'application du nouveau taux de prêt ; qu'il est également précisé en page 11 que le taux effectif global du prêt calculé sur la base du taux initial des 5 premières années supposé constant pendant toute la durée du prêt et des charges annexes s'élève à 4,99% l'an à supposer que le taux de change et le taux d'intérêts du crédit restent constants pendant toute la durée du crédit ; que le coût total du crédit (hors frais d'acte) a été évalué dans les mêmes hypothèses à montant de 127.285,74 euros ; qu'il est ajouté en page 8 qu'à chaque cinquième anniversaire du premier règlement au titre du crédit, le taux d'intérêt sera révisé et l'emprunteur en sera avisé au moins un mois à l'avance ; que sur la base des sommes restant dues sur le compte en francs suisses, de la durée résiduelle initiale du crédit et du nouveau taux d'intérêts applicable, sera déterminé un nouveau montant d'échéance mensuelle théorique en francs suisses ; que si le règlement de ce montant mensuel théorique est inférieur au règlement mensuel en euros précisément payé, le montant des règlements en euros restera néanmoins inchangé, la durée du crédit étant raccourcie et le remboursement plus rapide ; que si le montant de ce règlement mensuel théorique est supérieur au règlement mensuel en euros précédemment payé, le montant des règlements en euros restera inchangé mais la durée du crédit sera allongée ; que néanmoins, si le montant des règlements en euros ne permettait pas de régler la totalité du solde du compte sur la durée résiduelle initiale majorée de 5 années, les règlements en euros seraient alors augmentés ; que l'offre de prêt incluse à l'acte authentique comprend enfin un plan d'amortissement prévisionnel établi expressément en supposant que le taux d'intérêts et le taux de change soient ceux prévus initialement aux articles « charges de votre crédit » et « montant de vos règlements mensuels » ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'amortissement du prêt en francs suisses, consenti par la créancière se fait par conversion des échéances fixes payées en euros selon un taux de change entre le franc suisse et l'euro dont la variation par définition possible emporte une incidence sur la durée des remboursements, sur le montant des échéances et par conséquent sur la charge totale de remboursement du prêt ; qu'ainsi, la créance invoquée à l'appui de la demande d'exécution forcée immobilière ne résulte pas directement de l'acte notarié sauf à devoir la déterminer une fois la déchéance du terme acquise, par le solde rendu exigible, augmenté des intérêts échus, des intérêts à courir, de l'indemnité forfaitaire de 7% calculée sur un solde qui n'est pas encore connu et des frais de change ;

Qu'en outre, l'acte notarié prévoit en page 21, au paragraphe relatif aux soumissions à l'exécution forcée, une clause selon laquelle la partie débitrice donne expressément mandat en tant que de besoin à un représentant habilité du prêteur à l'effet de, en son nom et pour son compte, reconnaître le solde de la dette par acte authentique en l'étude du notaire soussigné, l'obliger au remboursement avec tous intérêts, frais et accessoires en la soumettant à l'exécution forcée immédiate dans tous ses biens meubles et immeubles présents ou à venir ; qu'ainsi et indépendamment du fait que les emprunteurs se soient soumis dans l'acte à l'exécution forcée immobilière, ainsi que l'a justement apprécié le premier juge, en l'absence d'acte complémentaire reçu par acte authentique et formalisant expressément la somme due en exécution de l'acte de prêt réitéré par acte authentique, la créance pour laquelle la vente forcée des biens est poursuivie ne se trouve pas suffisamment déterminée dans l'acte notarié du 13 octobre 2008 servant de fondement aux poursuites ; que celui-ci ne peut dès lors valoir titre exécutoire que l'article 108 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a modifié le 1er de l'article L111-5 du code des procédures civiles d'exécution en ce sens que constituent désormais des titres exécutoires dans les départements du Bas-Rhin du Haut-Rhin et de la Moselle, les actes établis par les notaires de ces trois départements lorsqu'ils sont dressés au sujet d'une prétention ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent déterminée ou déterminable ou la prestation d'une quantité déterminée ou déterminable d'autres choses fongibles ou de valeurs mobilières et que le débiteur consent dans l'acte à l'exécution forcée immédiate ; qu'il est soutenu que ces dispositions nouvelles, de nature interprétative, seraient applicables de façon rétroactive, ces dispositions procédant clairement d'une volonté du législateur de répondre à un impérieux motif d'intérêt général pour corriger l'interprétation juridictionnelle de l'article L111-5 du code des procédures civiles d'exécution faite par l'arrêt de la Cour de cassation du 22 mars 2018 et ainsi donner à cette loi nouvelle une portée rétroactive dans le but d'influer sur le dénouement de litiges en cours ; que les emprunteurs répliquent au vu de la jurisprudence récente qu'une loi ne peut influer sur le cours d'un procès en modifiant les droits antérieurement reconnus à une partie sans qu'il existe un motif impérieux d'intérêt général en l'espèce inexistant ; que toutefois, la loi interprétative se borne par définition à reconnaître sans rien innover un droit préexistant d'une définition imparfaite avait rendu susceptible de controverse ; qu'il est donc pas exigé contrairement à la loi de validation, qu'elle procède d'un impérieux motif d'intérêt général pour bénéficier de l'effet rétroactif qui y est attaché ; que pour autant, il est relevé que les dispositions de la loi nouvelle par lesquelles il a été procédé à l'adjonction du terme déterminable au terme déterminée pour qualifier la créance pouvant faire l'objet d'un titre exécutoire dans les 3 départements d'Alsace-Moselle modifie la loi initiale en y ajoutant ; qu'en effet, aux termes de la loi nouvelle la force exécutoire est conférée aux actes notariés établis dans les 3 départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle au sujet d'une prétention ayant pour objet le paiement d'une somme déterminable et non plus seulement déterminée ;
Que par ailleurs il résulte des débats parlementaires dont il a été justifié par la production du rapport fait par la commission des lois du Sénat à l'Assemblée nationale que l'amendement proposé par le sénateur [F] [C] lors de l'examen en commission en vue de modifier l'article L111-5 du code des procédures civiles d'exécution pour aligner le droit alsacien-mosellan concernant la définition des titres exécutoires sur le droit général comprenait un article conférant expressément un caractère interprétatif à la loi nouvelle, lequel article a été rejeté par la commission des lois en raison du caractère substantiel de la modification apportée au droit existant, l'article 108 de la loi ayant été définitivement adopté par le Parlement en cet état ; que l'article 108 de la loi du 23 mars 2019 codifié sous l'article L111-5 nouveau du code de procédure civile ne peut en considération de l'ensemble de ce qui précède recevoir la qualification de loi interprétative et ne rétroagit donc pas à la date d'entrée en vigueur de la loi ancienne ; que toutefois cet article de la loi précitée procède d'une loi relative aux procédures civiles d'exécution qui est d'application immédiate selon les principes du droit transitoire, est applicable à tous les actes d'exécution forcée postérieurs à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi à savoir le 25 mars 2019, lendemain de la date de sa promulgation, peu important la date de l'acte notarié servant de fondement aux poursuites ; qu'en l'espèce, la SA BNP Paribas Personal Finance a saisi le tribunal de l'exécution forcée immobilière le 21 août 2017, soit antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle du 23 mars 2019 ; qu'il en résulte que celle-ci n'est pas applicable au présent litige ; qu'il convient en définitive de confirmer l'ordonnance du tribunal d'instance de Saint-Avold en date du 28 juin 2018 ayant, après rétractation de la décision du 18 septembre 2017 ayant ordonné l'exécution forcée des biens immobiliers appartenant à M. [E] dit [G] [Z] et Mme [N] [L] [Z] née [U], rejeté la demande de la SA BNP Paribas Personal Finance aux fins d'exécution forcée immobilière à l'encontre de M. [E] dit [G] [Z] et Mme [N] [L] [Z], sur le fondement de l'acte notarié du 13 octobre 2008, reçu par Maître [X] [L], notaire à Forbach ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE les époux [Z] font valoir en second lieu que l'acte notarié du 13 octobre 2008 ne précise pas le montant exact de la somme dont ils seraient redevables ; que, partant, l'acte notarié ne constitue pas un titre exécutoire valable au sens des article L11-3 et L111-5 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'en application de l'article L111-5 1° du code des procédures civiles d'exécution, les actes établis par un notaire des départements de la Moselle du Bas-Rhin et du Haut-Rhin constituent des titres exécutoires lorsqu'ils sont dressés au sujet d'une prétention ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent déterminée ou la prestation d'une quantité déterminée d'autres choses fongibles ou de valeurs mobilières et que le débiteur consent dans l'acte à l'exécution forcée immédiate ; qu'en vertu de cette disposition, l'acte notarié ne peut servir de titre exécutoire que s'il a pour objet le paiement d'une somme déterminée et non pas seulement déterminable (cf. notamment Cour de cassation, 2e chambre civile, 22 mars 2018, n° 17-10635, cour d'appel de Metz, chambre civile du droit local, 24 mai 2018, numéro RG W 17/00415) ;

Qu'en l'occurrence, l'acte notarié du 13 octobre 2008 réitère les termes de l'offre de prêt acceptés par les époux [Z] mentionnant : - en page 1, au paragraphe « description de votre crédit », que le montant du crédit exprimé en francs suisses correspond au montant du financement en euros du projet et des frais de change relatifs à l'opération de change du montant du crédit en euros qui seront prélevés lors du déblocage des fonds au notaire, -en page 2, que le crédit est financé par un emprunt souscrit en francs suisses sur les marché internationaux de devises, ce qui permet à l'emprunteur de bénéficier du taux d'intérêt défini au contrat et que la gestion du crédit s'effectuera d'une part en francs suisses (constitués monnaie de compte) pour connaître à tout moment l'état de remboursement du crédit et d'autre part en euros (monnaie de paiement) pour permettre le paiement des échéances ; que dès réception de l'acceptation de l'offre, le préteur ouvrira un compte interne en euros et un compte interne en francs suisses au nom de l'emprunteur pour gérer le crédit, ces comptes ne constituant pas des comptes de dépôt, -en page 3, au paragraphe « opérations de change », que le prêt, objet de l'offre, est un prêt en francs suisses ; que ne s'agissant pas d'une opération de crédit international, les versements au titre du prêt ne peuvent être effectués qu'en euros pour un remboursement de francs suisses ; qu'en conséquence, il est expressément convenu et accepté que les frais de change occasionnés par les opérations de crédit décrites font partie intégrante des règlements en euros et des opérations de changement de monnaie de compte, frais sans lesquels le prêt n'aurait pas été octroyé en francs suisses ; qu'en acceptant l'offre de crédit, l'emprunteur accepte les opérations de change de francs suisses en euros et d'euros en francs suisses nécessaires au fonctionnement et au remboursement du crédit tel que précisés au sein de l'offre ; que le montant du prêt, qui comprend les frais de change relatifs à l'opération de change du montant du crédit de francs suisses en euros est fixé selon le taux de change de 1 euro contre 1,61 francs suisses sur la base duquel est établi le tableau d'amortissement, - en page 5, que l'amortissement du capital évoluera en fonction des variations du taux de change appliqué aux règlements mensuels après paiement des charges annexes du crédit, selon les modalités définies au paragraphe « opérations de change », étant précisé que : s'il résulte de l'opération de change une somme inférieure à l'échéance en francs suisses exigible, l'amortissement du capital sera moins rapide et l'éventuelle part de capital non amorti au titre d'une échéance sera inscrite au solde débiteur du compte interne en francs suisses, s'il résulte de l'opération de change une somme supérieure à l'échéance en francs suisses exigible, l'amortissement du capital sera plus rapide de même que le remboursement du crédit, -également en page 5, qu'à chaque 5eme anniversaire du premier règlement au titre du crédit, le taux d'intérêt sera révisé et l'emprunteur en sera avisé un mois à l'avance ; que sur la base des sommes restant dues sur le compte en francs suisses, de la durée résiduelle initiale du crédit et du nouveau taux d'intérêts applicable, sera déterminé un nouveau montant d'échéance théorique en francs suisses ;

Que si le montant de ce règlement mensuel théorique est inférieur au règlement mensuel en euros précédemment payé, le montant des règlements en euros restera néanmoins inchangé, la durée du crédit étant raccourcie et le remboursement plus rapide ; que si le montant de ce règlement mensuel théorique est supérieur au règlement mensuel en euros précédemment payé, le montant des règlements en euros restera également inchangé mais la durée du crédit sera allongée ; que néanmoins, si le maintien du montant des règlements en euros ne permettait pas de régler la totalité du solde du compte sur la durée résiduelle initiale majorée de 5 années, les règlements en euros seraient alors augmentés ; qu'il en résulte que le prêt contracté est un prêt en francs suisses, dont l'amortissement se fait par conversion des échéances fixes payées en euros et selon un taux de change qui par essence est susceptible d'évoluer, la variation du taux de change pouvant avoir une incidence sur la durée des remboursements et sur le montant des échéances et, par conséquence, sur la charge totale du remboursement du prêt ; qu'ainsi, la créance invoquée à l'appui de l'exécution forcée immobilière ne résulte pas de l'acte notarié sauf à devoir la déterminer une fois la déchéance du terme acquise, par le solde rendu exigible, augmenté des intérêts échus, des intérêts à courir, de l'indemnité forfaitaire calculé sur un solde qui n'est pas encore fixé et des frais de change ; qu'en outre, l'acte notarié stipule notamment en page 21, au paragraphe relatif aux soumissions à l'exécution forcée que : « en outre, en tant que de besoin, la partie débitrice donne mandat à un représentant habilité du prêteur à l'effet de, en son nom et pour son compte, reconnaître le solde de sa dette par acte authentique en l'étude du notaire soussigné, ou de ses successeurs, l'obliger au remboursement avec tous intérêts, frais et accessoires en la soumettant à l'exécution forcée immédiate dans tous ses biens meubles et immeubles présents et à venir, conformément aux dispositions légales » ; que dans ces conditions, en l'absence d'acte complémentaire reçu par le notaire formalisant expressément la somme due en exécution du prêt réitéré par acte authentique, la créance pour laquelle la vente forcée des biens est poursuivie ne se trouve pas suffisamment déterminée dans l'acte notarié du 13 octobre 2008 servant de fondement aux poursuites ; qu'en conséquence, il convient de rétracter l'ordonnance critiquée du 18 septembre 2017 sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens invoqués au soutien du pourvoi et de rejeter la requête de la SA BNP Paribas Personal Finance aux fins d'exécution forcée immobilière à l'encontre des époux [Z] sur le fondement de l'acte notarié du 13 octobre 2008 reçu par Me [X] [L], notaire à Forbach ;

ALORS QUE constitue un titre exécutoire l'acte établi par un notaire du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle s'il est dressé au sujet d'une prétention ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent déterminée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'acte de prêt notarié du 13 octobre 2008 indiquait que le capital mis à disposition des emprunteurs s'élevait à 266.938,40 francs suisses, soit une contre-valeur de 163.350 euros, que le taux d'intérêt s'élevait à 4,05 % l'an pendant les cinq premières années et serait ensuite révisé tous les cinq ans sur la base de la moyenne mensuelle du taux SWAP francs suisse, que l'amortissement du prêt se ferait par le versement de mensualités en euros convertis en francs suisses pour être imputés au capital, selon le taux de change en vigueur, actuellement fixé à 1 euros contre 1,61 francs suisses, que le coût total du crédit s'élevait à 127.288,74 euros, soit un taux annuel effectif global de 4,99 %, abstraction faite d'éventuelles variations du taux d'intérêts et du taux de change susceptibles d'intervenir au cours de l'exécution, et qu'en cas de déchéance du terme une indemnité de 7 % de solde serait due (arrêt, p. 10, § 1 et s.) ; qu'en retenant, pour en déduire que cet acte ne constituait pas un titre exécutoire, que « la créance invoquée à l'appui de la demande d'exécution forcée immobilière ne résulte pas directement de l'acte notarié, sauf à devoir la déterminer, une fois la déchéance du terme acquise, par le solde rendu exigible, augmenté des intérêts échus, des intérêts à courir, de l'indemnité forfaitaire de 7 % calculée sur un solde qui n'est pas encore connu et des frais de change » (arrêt, p. 11, § 4), de sorte qu'en l'absence d'arrêté de compte notarié fixant le montant des sommes restant dues par les emprunteurs, pour l'établissement duquel ceux-ci avaient donné mandat à tout représentant habilité de la société BNP Paribas Personal Finance, cette dernière ne pouvait prétendre au bénéfice de la procédure d'exécution forcée immobilière (arrêt, p. 11, dernier §), quand les actes notariés d'Alsace-Moselle sont exécutoires dès lors qu'ils portent sur une créance déterminée sans qu'il soit besoin d'indiquer le montant des sommes restant dues au créancier au jour des poursuites, par définition inconnaissable au moment où l'acte est établi, la cour d'appel a violé l'article L. 111-5 du code des procédures civile d'exécution, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-222.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rétracté la décision du 18 septembre 2017 ayant ordonné l'exécution forcée des biens immobiliers appartenant à [E] dit [G] [Z] et [Z] [L] [Z] née [U] ; et d'AVOIR rejeté la requête de la SA BNP Paribas Personal Finance aux fins d'exécution forcée immobilière à l'encontre de [E] dit [G] [Z] et [Z] [L] [Z] née [U] sur le fondement de l'acte notarié du 13 octobre 2008 reçu par Maître [X] [L], notaire à Forbach ;

AUX MOTIFS QUE les époux [Z] objectent par ailleurs l'absence de titre exécutoire répondant aux prescriptions de l'article L111-5 du code des procédures civiles d'exécution en ce que la créance objet du contrat de prêt passé en la forme authentique n'est pas déterminée ; que selon l'article L111-5, 1°, du code des procédures civiles d'exécution, constituent également dans les départements du Bas-Rhin du Haut-Rhin et de la Moselle des titres exécutoires, les actes établis par les notaires de ces trois départements lorsqu'ils sont dressés au sujet d'une prétention ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent déterminée ou la prestation d'une quantité déterminée d'autres choses fongibles ou de valeurs mobilières et que le débiteur consent dans l'acte à l'exécution forcée immédiate ; qu'en application de ces dispositions, le titre exécutoire doit constater une créance déterminée et non pas seulement déterminable ; qu'en l'espèce, il résulte de l'acte authentique de prêt du 13 octobre 2008 qui reproduit les termes de l'offre de prêt formalisée par la SA BNP Paribas Personal Finance, que le montant du crédit exprimé en francs suisses soit 266.938.40 francs suisses convertis en euros à hauteur de 163.350 euros et financé par un emprunt souscrit en francs suisses sur les marchés internationaux de devises, est géré en francs suisses (monnaie de compte) pour connaître à tout moment l'état du remboursement du crédit et d'autre part en euros (monnaie de paiement) pour permettre le paiement des échéances du crédit et l'amortissement du capital évoluera en fonction des variations du taux de change appliqué aux règlements mensuels après paiement des charges annexes du crédit, selon les modalités définies au paragraphe « opérations de change » étant précisé que : s'il résulte de l'opération de change une somme inférieure à l'échéance en francs suisses exigible, l'amortissement du capital sera moins rapide et l'éventuelle part de capital non amorti au titre d'une échéance sera inscrite au solde débiteur du compte interne en francs suisses, que s'il résulte de l'opération de change une somme supérieure à l'échéance en francs suisses exigible, l'amortissement du capital sera plus rapide de même que le remboursement du crédit ; qu'il est indiqué en page 7 que le prêt d'une durée initiale de 25 ans est remboursable en 300 mensualités d'un montant initiale de 948.20 cents, ce montant étant déterminé par application d'un taux de change de 1 euros contre 1,61 francs suisses en capital et intérêts outre charges annexes ;

Qu'il est ajouté en page 10 que le taux d'intérêts initial de 4,05% l'an applicable pendant les 5 premières années sera calculé par la suite à défaut pour l'emprunteur d'opter pour un taux variable en euros, sera calculé sur la base de la moyenne mensuelle du taux swap francs suisses du mois civil précédent l'application du nouveau taux de prêt ; qu'il est également précisé en page 11 que le taux effectif global du prêt calculé sur la base du taux initial des 5 premières années supposé constant pendant toute la durée du prêt et des charges annexes s'élève à 4,99% l'an à supposer que le taux de change et le taux d'intérêts du crédit restent constants pendant toute la durée du crédit ; que le coût total du crédit (hors frais d'acte) a été évalué dans les mêmes hypothèses à montant de 127.285,74 euros ; qu'il est ajouté en page 8 qu'à chaque cinquième anniversaire du premier règlement au titre du crédit, le taux d'intérêt sera révisé et l'emprunteur en sera avisé au moins un mois à l'avance ; que sur la base des sommes restant dues sur le compte en francs suisses, de la durée résiduelle initiale du crédit et du nouveau taux d'intérêts applicable, sera déterminé un nouveau montant d'échéance mensuelle théorique en francs suisses ; que si le règlement de ce montant mensuel théorique est inférieur au règlement mensuel en euros précisément payé, le montant des règlements en euros restera néanmoins inchangé, la durée du crédit étant raccourcie et le remboursement plus rapide ; que si le montant de ce règlement mensuel théorique est supérieur au règlement mensuel en euros précédemment payé, le montant des règlements en euros restera inchangé mais la durée du crédit sera allongée ; que néanmoins, si le montant des règlements en euros ne permettait pas de régler la totalité du solde du compte sur la durée résiduelle initiale majorée de 5 années, les règlements en euros seraient alors augmentés ; que l'offre de prêt incluse à l'acte authentique comprend enfin un plan d'amortissement prévisionnel établi expressément en supposant que le taux d'intérêts et le taux de change soient ceux prévus initialement aux articles « charges de votre crédit » et « montant de vos règlements mensuels » ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'amortissement du prêt en francs suisses, consenti par la créancière se fait par conversion des échéances fixes payées en euros selon un taux de change entre le franc suisse et l'euro dont la variation par définition possible emporte une incidence sur la durée des remboursements, sur le montant des échéances et par conséquent sur la charge totale de remboursement du prêt ; qu'ainsi, la créance invoquée à l'appui de la demande d'exécution forcée immobilière ne résulte pas directement de l'acte notarié sauf à devoir la déterminer une fois la déchéance du terme acquise, par le solde rendu exigible, augmenté des intérêts échus, des intérêts à courir, de l'indemnité forfaitaire de 7% calculée sur un solde qui n'est pas encore connu et des frais de change ; qu'en outre, l'acte notarié prévoit en page 21, au paragraphe relatif aux soumissions à l'exécution forcée, une clause selon laquelle la partie débitrice donne expressément mandat en tant que de besoin à un représentant habilité du prêteur à l'effet de, en son nom et pour son compte, reconnaître le solde de la dette par acte authentique en l'étude du notaire soussigné, l'obliger au remboursement avec tous intérêts, frais et accessoires en la soumettant à l'exécution forcée immédiate dans tous ses biens meubles et immeubles présents ou à venir ;

Qu'ainsi et indépendamment du fait que les emprunteurs se soient soumis dans l'acte à l'exécution forcée immobilière, ainsi que l'a justement apprécié le premier juge, en l'absence d'acte complémentaire reçu par acte authentique et formalisant expressément la somme due en exécution de l'acte de prêt réitéré par acte authentique, la créance pour laquelle la vente forcée des biens est poursuivie ne se trouve pas suffisamment déterminée dans l'acte notarié du 13 octobre 2008 servant de fondement aux poursuites ; que celui-ci ne peut dès lors valoir titre exécutoire que l'article 108 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a modifié le 1er de l'article L111-5 du code des procédures civiles d'exécution en ce sens que constituent désormais des titres exécutoires dans les départements du Bas-Rhin du Haut-Rhin et de la Moselle, les actes établis par les notaires de ces trois départements lorsqu'ils sont dressés au sujet d'une prétention ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent déterminée ou déterminable ou la prestation d'une quantité déterminée ou déterminable d'autres choses fongibles ou de valeurs mobilières et que le débiteur consent dans l'acte à l'exécution forcée immédiate ; qu'il est soutenu que ces dispositions nouvelles, de nature interprétative, seraient applicables de façon rétroactive, ces dispositions procédant clairement d'une volonté du législateur de répondre à un impérieux motif d'intérêt général pour corriger l'interprétation juridictionnelle de l'article L111-5 du code des procédures civiles d'exécution faite par l'arrêt de la Cour de cassation du 22 mars 2018 et ainsi donner à cette loi nouvelle une portée rétroactive dans le but d'influer sur le dénouement de litiges en cours ; que les emprunteurs répliquent au vu de la jurisprudence récente qu'une loi ne peut influer sur le cours d'un procès en modifiant les droits antérieurement reconnus à une partie sans qu'il existe un motif impérieux d'intérêt général en l'espèce inexistant ; que toutefois, la loi interprétative se borne par définition à reconnaître sans rien innover un droit préexistant d'une définition imparfaite avait rendu susceptible de controverse ; qu'il est donc pas exigé contrairement à la loi de validation, qu'elle procède d'un impérieux motif d'intérêt général pour bénéficier de l'effet rétroactif qui y est attaché ; que pour autant, il est relevé que les dispositions de la loi nouvelle par lesquelles il a été procédé à l'adjonction du terme déterminable au terme déterminée pour qualifier la créance pouvant faire l'objet d'un titre exécutoire dans les 3 départements d'Alsace-Moselle modifie la loi initiale en y ajoutant ; qu'en effet, aux termes de la loi nouvelle la force exécutoire est conférée aux actes notariés établis dans les 3 départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle au sujet d'une prétention ayant pour objet le paiement d'une somme déterminable et non plus seulement déterminée ;

Que par ailleurs il résulte des débats parlementaires dont il a été justifié par la production du rapport fait par la commission des lois du Sénat à l'Assemblée nationale que l'amendement proposé par le sénateur [F] [C] lors de l'examen en commission en vue de modifier l'article L111-5 du code des procédures civiles d'exécution pour aligner le droit alsacien-mosellan concernant la définition des titres exécutoires sur le droit général comprenait un article conférant expressément un caractère interprétatif à la loi nouvelle, lequel article a été rejeté par la commission des lois en raison du caractère substantiel de la modification apportée au droit existant, l'article 108 de la loi ayant été définitivement adopté par le Parlement en cet état ;

Que l'article 108 de la loi du 23 mars 2019 codifié sous l'article L111-5 nouveau du code de procédure civile ne peut en considération de l'ensemble de ce qui précède recevoir la qualification de loi interprétative et ne rétroagit donc pas à la date d'entrée en vigueur de la loi ancienne ; que toutefois cet article de la loi précitée procède d'une loi relative aux procédures civiles d'exécution qui est d'application immédiate selon les principes du droit transitoire, est applicable à tous les actes d'exécution forcée postérieurs à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi à savoir le 25 mars 2019, lendemain de la date de sa promulgation, peu important la date de l'acte notarié servant de fondement aux poursuites ; qu'en l'espèce, la SA BNP Paribas Personal Finance a saisi le tribunal de l'exécution forcée immobilière le 21 août 2017, soit antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle du 23 mars 2019 ; qu'il en résulte que celle-ci n'est pas applicable au présent litige ; qu'il convient en définitive de confirmer l'ordonnance du tribunal d'instance de Saint-Avold en date du 28 juin 2018 ayant, après rétractation de la décision du 18 septembre 2017 ayant ordonné l'exécution forcée des biens immobiliers appartenant à M. [E] dit [G] [Z] et Mme [N] [L] [Z] née [U], rejeté la demande de la SA BNP Paribas Personal Finance aux fins d'exécution forcée immobilière à l'encontre de M. [E] dit [G] [Z] et Mme [N] [L] [Z], sur le fondement de l'acte notarié du 13 octobre 2008, reçu par Maître [X] [L], notaire à Forbach ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE les époux [Z] font valoir en second lieu que l'acte notarié du 13 octobre 2008 ne précise pas le montant exact de la somme dont ils seraient redevables ; que, partant, l'acte notarié ne constitue pas un titre exécutoire valable au sens des article L11-3 et L111-5 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'en application de l'article L111-5 1° du code des procédures civiles d'exécution, les actes établis par un notaire des départements de la Moselle du Bas-Rhin et du Haut-Rhin constituent des titres exécutoires lorsqu'ils sont dressés au sujet d'une prétention ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent déterminée ou la prestation d'une quantité déterminée d'autres choses fongibles ou de valeurs mobilières et que le débiteur consent dans l'acte à l'exécution forcée immédiate ;

Qu'en vertu de cette disposition, l'acte notarié ne peut servir de titre exécutoire que s'il a pour objet le paiement d'une somme déterminée et non pas seulement déterminable (cf. notamment Cour de cassation, 2e chambre civile, 22 mars 2018, numéro 17-10635, cour d'appel de Metz, chambre civile du droit local, 24 mai 2018, numéro RG W 17/00415) ;

Qu'en l'occurrence, l'acte notarié du 13 octobre 2008 réitère les termes de l'offre de prêt acceptés par les époux [Z] mentionnant : - en page 1, au paragraphe « description de votre crédit », que le montant du crédit exprimé en francs suisses correspond au montant du financement en euros du projet et des frais de change relatifs à l'opération de change du montant du crédit en euros qui seront prélevés lors du déblocage des fonds au notaire, -en page 2, que le crédit est financé par un emprunt souscrit en francs suisses sur les marché internationaux de devises, ce qui permet à l'emprunteur de bénéficier du taux d'intérêt défini au contrat et que la gestion du crédit s'effectuera d'une part en francs suisses (constitués monnaie de compte) pour connaître à tout moment l'état de remboursement du crédit et d'autre part en euros (monnaie de paiement) pour permettre le paiement des échéances ; que dès réception de l'acceptation de l'offre, le préteur ouvrira un compte interne en euros et un compte interne en francs suisses au nom de l'emprunteur pour gérer le crédit, ces comptes ne constituant pas des comptes de dépôt, -en page 3, au paragraphe « opérations de change », que le prêt, objet de l'offre, est un prêt en francs suisses ; que ne s'agissant pas d'une opération de crédit international, les versements au titre du prêt ne peuvent être effectués qu'en euros pour un remboursement de francs suisses ; qu'en conséquence, il est expressément convenu et accepté que les frais de change occasionnés par les opérations de crédit décrites font partie intégrante des règlements en euros et des opérations de changement de monnaie de compte, frais sans lesquels le prêt n'aurait pas été octroyé en francs suisses ; qu'en acceptant l'offre de crédit, l'emprunteur accepte les opérations de change de francs suisses en euros et d'euros en francs suisses nécessaires au fonctionnement et au remboursement du crédit tel que précisés au sein de l'offre ;

Que le montant du prêt, qui comprend les frais de change relatifs à l'opération de change du montant du crédit de francs suisses en euros est fixé selon le taux de change de 1 euro contre 1,61 francs suisses sur la base duquel est établi le tableau d'amortissement, - en page 5, que l'amortissement du capital évoluera en fonction des variations du taux de change appliqué aux règlements mensuels après paiement des charges annexes du crédit, selon les modalités définies au paragraphe « opérations de change », étant précisé que : s'il résulte de l'opération de change une somme inférieure à l'échéance en francs suisses exigible, l'amortissement du capital sera moins rapide et l'éventuelle part de capital non amorti au titre d'une échéance sera inscrite au solde débiteur du compte interne en francs suisses, s'il résulte de l'opération de change une somme supérieure à l'échéance en francs suisses exigible, l'amortissement du capital sera plus rapide de même que le remboursement du crédit, -également en page 5, qu'à chaque 5eme anniversaire du premier règlement au titre du crédit, le taux d'intérêt sera révisé et l'emprunteur en sera avisé un mois à l'avance ; que sur la base des sommes restant dues sur le compte en francs suisses, de la durée résiduelle initiale du crédit et du nouveau taux d'intérêts applicable, sera déterminé un nouveau montant d'échéance théorique en francs suisses ;

Que si le montant de ce règlement mensuel théorique est inférieur au règlement mensuel en euros précédemment payé, le montant des règlements en euros restera néanmoins inchangé, la durée du crédit étant raccourcie et le remboursement plus rapide ; que si le montant de ce règlement mensuel théorique est supérieur au règlement mensuel en euros précédemment payé, le montant des règlements en euros restera également inchangé mais la durée du crédit sera allongée ; que néanmoins, si le maintien du montant des règlements en euros ne permettait pas de régler la totalité du solde du compte sur la durée résiduelle initiale majorée de 5 années, les règlements en euros seraient alors augmentés ; qu'il en résulte que le prêt contracté est un prêt en francs suisses, dont l'amortissement se fait par conversion des échéances fixes payées en euros et selon un taux de change qui par essence est susceptible d'évoluer, la variation du taux de change pouvant avoir une incidence sur la durée des remboursements et sur le montant des échéances et, par conséquence, sur la charge totale du remboursement du prêt ; qu'ainsi, la créance invoquée à l'appui de l'exécution forcée immobilière ne résulte pas de l'acte notarié sauf à devoir la déterminer une fois la déchéance du terme acquise, par le solde rendu exigible, augmenté des intérêts échus, des intérêts à courir, de l'indemnité forfaitaire calculé sur un solde qui n'est pas encore fixé et des frais de change ;

Qu'en outre, l'acte notarié stipule notamment en page 21, au paragraphe relatif aux soumissions à l'exécution forcée que : « en outre, en tant que de besoin, la partie débitrice donne mandat à un représentant habilité du prêteur à l'effet de, en son nom et pour son compte, reconnaître le solde de sa dette par acte authentique en l'étude du notaire soussigné, ou de ses successeurs, l'obliger au remboursement avec tous intérêts, frais et accessoires en la soumettant à l'exécution forcée immédiate dans tous ses biens meubles et immeubles présents et à venir, conformément aux dispositions légales » ; que dans ces conditions, en l'absence d'acte complémentaire reçu par le notaire formalisant expressément la somme due en exécution du prêt réitéré par acte authentique, la créance pour laquelle la vente forcée des biens est poursuivie ne se trouve pas suffisamment déterminée dans l'acte notarié du 13 octobre 2008 servant de fondement aux poursuites ; qu'en conséquence, il convient de rétracter l'ordonnance critiquée du 18 septembre 2017 sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens invoqués au soutien du pourvoi et de rejeter la requête de la SA BNP Paribas Personal Finance aux fins d'exécution forcée immobilière à l'encontre des époux [Z] sur le fondement de l'acte notarié du 13 octobre 2008 reçu par Me [X] [L], notaire à Forbach ;

ALORS QU'une loi est interprétative quand elle se borne à reconnaître, sans rien innover, un état de droit préexistant qu'une définition imparfaite a rendu susceptible de controverse ; que l'article 108 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, qui modifie l'article L. 111-5, 1°, du code des procédures civiles d'exécution afin d'en préciser le sens et la portée, a été adopté en réaction à quatre arrêts non publiés rendus par la Cour de cassation entre le 6 avril 2016 et le 22 mars 2018, qui, faisaient une interprétation restrictive de ce texte que les juridictions du fond refusaient de reprendre à leur compte ;

Qu'en retenant, pour refuser de l'appliquer immédiatement aux instances en cours, que l'article 108 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ne constitue pas une disposition interprétative, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil.

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