12 May 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-19.252

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CO10233

Texte de la décision

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 mai 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président



Décision n° 10233 F

Pourvoi n° U 19-19.252




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 MAI 2021

La société d'Applications mécaniques du diamant (SAMEDIA), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 19-19.252 contre l'arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Wha Holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société d'Applications mécaniques du diamant, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Wha Holding, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société d'Applications mécaniques du diamant aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société d'Applications mécaniques du diamant et la condamne à payer à la société Wha Holding la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour la société d'Applications mécaniques du diamant.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 22 décembre 2017 par le tribunal de commerce de Paris qui a débouté la SAS Société d'Applications Mécaniques de Diamant (Samédia) de sa demande aux fins de voir condamner la société Wha Holding à verser à SAS Société d'Applications Mécaniques de Diamant (Samédia), venant aux droits de la société Carbodiam, la somme de 318.425 euros, condamné la SAS Société d'Applications Mécaniques de Diamant (Samédia) à payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la société SAS Société d'Applications Mécaniques de Diamant (Samédia) de ses demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif, et d'avoir condamné la SAS Société d'Applications Mécaniques de Diamant (Samédia) la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Aux motifs propres que Samédia sollicite l'engagement de la responsabilité contractuelle de WHA Holding sur le fondement de l'article 10 de la convention d'intégration fiscale qui, selon elle, conférait à WHA Holding une obligation de négociation ainsi qu'une obligation d'indemnisation en cas de préjudice avéré ; que Samédia soutient que WHA Holding n'établit pas l'absence de préjudice qu'elle invoque dès lors qu'il n'est pas prouvé que les conséquences de la sortie de l'intégration fiscale avaient été prises en compte lors de la cession, ni que Carbodiam France était déficitaire ; qu'elle soutient également que le principe de neutralité, cité dans le préambule de la convention d'intégration fiscale, n'avait pas vocation à s'appliquer seulement pendant la période d'intégration, mais créait une obligation pour la société mère d'indemniser sa filiale sortante de tout préjudice subi par cette dernière ; que Samédia sollicite à titre subsidiaire l'engagement de la responsabilité extracontractuelle de WHA Holding ; qu'elle lui reproche d'avoir conclu une convention d'intégration fiscale dans son avantage exclusif au détriment de sa filiale dont elle était l'associé unique ; qu'elle soutient également que la même personne physique, M. [S] [S], a signé la convention d'intégration fiscale en qualité de président de la société WHA Holding et en qualité de représentant de la société Carbodiam France, ce qui constitue une faute dès lors que la convention n'était pas conforme à l'intérêt social de la société Carbodiam France ; que s'agissant de sa responsabilité contractuelle, la société WHA Holding fait valoir qu'en application de l'article 223 E du code général des impôts, les déficits reportables dégagés par Carbodiam France sont restés acquis à la société mère ; qu'elle ajoute que les groupes fiscalement intégrés n'ont aucune obligation d'indemniser les filiales sortantes à raison de la perte du droit de reporter en avant les déficits et que le principe de neutralité de l'impôt n'a vocation à jouer que dans le cadre de l'intégration ; que la société WHA Holding soutient qu'en l'espèce, la convention d'intégration fiscale conclue ne prévoyait pas le principe d'une indemnisation de Carbodiam France en raison de la sortie de l'intégration fiscale ; que selon elle, l'article 10 intitulé « Sortie du périmètre d'intégration » de cette convention ne constituait qu'une simple clause de rendez-vous selon laquelle des négociations devaient avoir lieu entre les parties pour déterminer si la sortie de Carbodiam France de l'intégration fiscale avait entraîné pour cette dernière un préjudice indemnisable, ce à quoi WHA Holding répond par la négative ; que s'agissant de l'engagement de la responsabilité délictuelle, WHA Holding fait valoir qu'elle n'a jamais été l'associée unique de Carbodiam France et qu'en tout état de cause la signature de la convention n'est pas caractéristique d'un abus de pouvoir dès lors qu'il n'est pas interdit à un associé unique de conclure une convention d'intégration fiscale avec sa filiale, même sans prévoir de droit à indemnisation de celle-ci et qu'il n'est pas non plus interdit à une personne physique d'agir en tant que représentant légal de deux personnes morales distinctes ; qu'aux termes de l'article 223 E § 1 du code général des impôts : « Les déficits retenus pour la détermination du résultat d'ensemble ne sont pas déductibles des résultats de la société qui les a subis. Il en est de même des moins-values nettes à long terme retenues pour le calcul de la plus-value ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble » ; qu'il résulte de cette disposition qu'une fois appréhendés par la société mère dans le cadre de la consolidation des comptes des sociétés du groupe, la société ayant connu des déficits ne peut plus les utiliser ; qu'il n'existe aucun droit dans la loi pour une société filiale sortant du groupe d'être indemnisée de la perte de ses déficits ; que cependant les conventions peuvent en disposer autrement ; qu'en l'espèce, l'article 10 de la convention d'intégration fiscale stipule qu'en cas de sortie du périmètre d'intégration « les parties conviennent de se rapprocher pour déterminer si la sortie de la Filiale s'est traduite pour elle par des pertes de prérogatives susceptibles de faire l'objet d'un dédommagement » ; qu'il ne semble pas qu'une négociation ait eu lieu entre les sociétés lors de la cession et notamment qu'il ait été prévu d'indemniser Carbodiam de la perte du droit à report de ses déficits ; que la cour note que Carbodiam se trouvait au moment de la cession en état de déficit chronique depuis plusieurs années ; que c'est pourquoi, quelques mois après la cession, Carbodiam a été absorbée au moyen d'une transmission universelle de patrimoine par Samédia ; qu'ainsi, il n'a pas été envisagé que Carbodiam, au moment de la cession, puisse faire des bénéfices et profiter ainsi d'un déficit reportable qui aurait été acquis par la société mère et dont elle aurait pu être indemnisée ; que c'est la raison vraisemblable pour laquelle aucune négociation n'a eu lieu faute d'intérêt pour Carbodiam ; que la société Samédia n'établit pas que Carbodiam soit devenue bénéficiaire par la suite, les comptes produits intégrant sa propre activité ou ne tenant pas compte des coûts de structure ; que le principe de neutralité dont se prévaut la société Samédia est étranger à la question de l'indemnisation d'une société sortante d'un groupe de société lorsqu'elle perd son droit à déficit reportable ; qu'enfin la société Samédia n'établit pas la mauvaise foi de WHA Holding qui ne peut se déduire du simple fait que la même personne représentait la filiale et la société mère,

Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que le contrat de cession d'actions en date du 21 novembre 2012, conclu entre les sociétés Winoa et WA SAS, d'une part, et ARK capital Ltd, d'autre part, n'est pas opposable à la société WHA Holding, celle-ci n'étant pas partie au contrat ; que la convention d'intégration fiscale conclue le 16 janvier 2009 entre WHA Holding et Carbodiam France est demeurée en vigueur jusqu'au 1er janvier 2013 ; que les déficits reportables dégagés par Carbodiam France sont restés acquis à WHA Holding en application de l'article 223 E du code général des impôts qui dispose que : « Les déficits retenus pour la détermination du résultat d'ensemble ne sont pas déductibles des résultats de la société qui les a subis ; ces déficits ont en effet été définitivement appréhendés par la société mère » ; que l'article 10 de la convention d'intégration fiscale entre WHA Holding et Carbodiam France intitulée « Sortie du périmètre d'intégration » stipulait que : « Au cas où pour quelque cause que ce soit le régime d'intégration cesserait de s'appliquer à la Filiale, la Société Mère assumerait seule la charge des surcoûts entraînés par la sortie de la Filiale. En outre, les parties conviennent de se rapprocher pour déterminer si la sortie de la Filiale s'est traduite pour elle par des pertes de prérogatives susceptibles de faire l'objet d'un dédommagement » ; que l'indemnisation éventuelle était donc laissée à la négociation entre les parties ; qu'elle n'était pas une obligation ; que Carbodiam étant déficitaire au moment de la vente (exercice 2012), ainsi que les années précédentes, était dans l'impossibilité d'utiliser ses déficits dans un délai court ; qu'elle ne pouvait arguer d'aucun préjudice de ce type susceptible de donner lieu à une indemnisation ; qu'elle n'avait d'ailleurs pas réclamé d'indemnisation au moment de sa sortie du Groupe ; que le tribunal déboutera la société Samédia de sa demande de condamner la société WHA Holding à verser à la société Samédia, venant aux droits de la société Carbodiam, la somme de 318.425 euros,

1° Alors en premier lieu qu'aux termes de la convention d'intégration fiscale conclue le 16 janvier 2009 entre la société WHA Holding, dénommée « Société Mère », et la société Carboniam France, dénommée « Filiale », il avait été exposé eu guise d'observations préalables : « La Société Mère détient directement ou indirectement plus de 95 % du capital de la Filiale. Les parties ont convenu d'opter pour le régime de groupe des articles 223-A à 223-U du code général des impôts. La Filiale a donné son accord, dans les formes et conditions requises par les articles 223-A et suivants du code général des impôts, pour devenir, à compter du 1er janvier 2009, membre du groupe intégré constitué par la Société Mère. Les parties se sont rapprochées afin de définir les modalités selon lesquelles serait déterminée à compter du 1er janvier 2009, la charge d'impôts incombant à la Société pendant son appartenance au groupe intégré constitué par la Société Mère » ; qu'il avait été stipulé dans le paragraphe intitulé « Principe » : « Les parties se sont accordées à appliquer entre elles un principe général de la neutralité consistant à ce que soit mis à la charge de la Société [la société WHA Holding] le montant des impôts dont la Société [Carbodiam France] aurait dû s'acquitter envers le Trésor Public en l'absence d'intégration » ; qu'en conséquence, les parties s'étaient engagées à se conformer au principe de neutralité fiscale sans aucune restriction de sorte que la société Samédia, par l'effet de la transmission universelle du patrimoine de la société Carbodiam France, était en droit de se prévaloir de ce principe pour en déduire que la société WHA Holding était tenue d'indemniser la société sortante du préjudice résultant de la perte du droit à report de ses déficits ; qu'en énonçant que « le principe de neutralité dont se prévaut la société Samédia est étranger à la question de l'indemnisation d'une société sortante d'un groupe de société lorsqu'elle perd don droit à déficit reportable », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 1147 du même code, devenu l'article 1240,

2° Alors en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 10 de la convention d'intégration fiscale conclue le 16 janvier 2009 entre la société WHA Holding, dénommée « Société Mère » et la société Carbodiam France, dénommée « Filiale », il avait été convenu : « les parties conviennent de se rapprocher pour déterminer si la sortie de la Filiale s'est traduite pour elle par des pertes de prérogatives susceptibles de faire l'objet d'un dédommagement » ; qu'il s'en inférait qu'en cas de sortie de la société filiale du périmètre d'intégration fiscale, la société WHA Holding était tenue d'une obligation de discussion et d'analyse de la situation née de la sortie de ce périmètre mais aussi d'une obligation d'indemnisation en cas de pertes de prérogatives génératrices d'un préjudice causé par cette sortie, lesquelles incluaient l'impossibilité pour la société Cardodiam France d'utiliser les déficits déjà appréhendés par la société mère ; qu'en énonçant « qu'il ne semble pas qu'une négociation ait eu lieu entre les sociétés lors de la cession et notamment qu'il ait été prévu d'indemniser la société Carbodiam de la perte du droit à report de ses déficits », sans rechercher si le droit à indemnisation de la société Samédia, par l'effet de la transmission universelle du patrimoine de la société Carbodiam France, né de l'impossibilité pour celle-ci d'utiliser les déficits déjà appréhendés par la société WHA Holding, ne résultait pas des termes mêmes de l'article 10 de la convention susvisée, cette situation correspondant aux « pertes de prérogatives susceptibles de faire l'objet d'un dédommagement », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 1147 du même code, devenu l'article 1240,

3° Alors en troisième lieu que le motif hypothétique ou dubitatif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant, après avoir rappelé qu'aux termes de l'article 10 de la convention d'intégration fiscale stipule qu'en cas de sortie du périmètre d'intégration « les parties conviennent de se rapprocher pour déterminer si la sortie de la Filiale s'est traduite pour elle par des pertes de prérogatives susceptibles de faire l'objet d'un dédommagement », « qu'il ne semble pas qu'une négociation ait eu lieu entre les sociétés lors de la cession et notamment qu'il ait été prévu d'indemniser Carbodiam de la perte du droit à report de ses déficit , que la cour note que Carbodiam se trouvait au moment de la cession en état de déficit chronique depuis plusieurs années, que c'est pourquoi, quelques mois après la cession, Carbodiam a été absorbée au moyen d'une transmission universelle de patrimoine par Samédia, qu'il n'a pas été envisagé que Carbodiam, au moment de la cession, puisse faire des bénéfices et profiter ainsi d'un déficit reportable qui aurait été acquis par la société mère et dont elle aurait pu être indemnisée et que c'est la raison vraisemblable pour laquelle aucune négociation n'a eu lieu faute d'intérêt pour Carbodiam », la cour d'appel s'est fondée sur des motifs dubitatifs en violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile,

4° Alors en quatrième lieu que la charge de la preuve incombe à celui qui se prévaut de l'exécution de l'obligation ; qu'en énonçant « qu'il n'a pas été envisagé que Carbodiam, au moment de la cession, puisse faire des bénéfices et profiter ainsi d'un déficit reportable qui aurait été acquis par la société mère et dont elle aurait pu être indemnisée, que c'est la raison vraisemblable pour laquelle aucune négociation n'a eu lieu faute d'intérêt pour Carbodiam et que la société Samédia n'établit pas que Carbodiam soit devenue bénéficiaire par la suite, les comptes produits intégrant sa propre activité ou ne tenant pas compte des coûts de structure », quand il incombait à la société WHA Holding d'apporter la preuve de ce que l'absence de négociation engagée entre les sociétés, lors de la cession, alors même que l'article 10 du contrat d'intégration fiscale en faisait obligation, aurait été justifiée avec certitude à l'absence de toutes perspectives de bénéfices pouvant être réalisés dans l'avenir par l'activité Carbodiam, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1353 du code civil

5° Alors en cinquième lieu que les conventions doivent être négociées de bonne foi ; que dans ses conclusions d'appel la société SAS Société d'Applications Mécaniques de Diamant (Samédia) faisait valoir que la restructuration économique de la société Carbodiam France opérée en 2012, et qui faisait suite à la décision prise en assemblée générale le 25 mai 2011 par le groupe WHA de poursuivre l'activité de sa filiale, avait eu pour finalité de renouer avec une situation bénéficiaire, que cette restructuration s'était matérialisée par un transfert d'activité sur le site des Herbiers en Vendée ayant permis une synergie avec une autre société du groupe et que dans ce nouveau contexte, l'activité Carbodiam avait renoué avec une situation bénéficiaire, après un léger déficit en 2013 (27.000 ?), soit 199.000 ? en 2014, 114.000 ? en 2015, 177.000 ? en 2016, le budget 2017 affichant un résultat de 230.000 ? ; qu'il était ajouté que ces chiffres étaient confirmés par la société EY, commissaire aux comptes, qui avait confirmé ces chiffres (pièces § 79 a) et 79 b) ; qu'il était soutenu que contrairement à la situation antérieure à 2004, les déficits sont désormais reportables sans limitation de durée de sorte qu'il était impossible d'affirmer que la situation de la société Carbodiam France au moment de la cession, excluait dans l'avenir tout exercice du droit au report ; qu'il en était déduit que le préjudice résultant du transfert définitif des déficits au profit de la société WHA Holding devait donner lieu à indemnisation de la part de la société WHA Holding; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,

6° Alors en sixième lieu que les conventions doivent être négociées de bonne foi ; que dans ses conclusions d'appel, la société SAS Société d'Applications Mécaniques de Diamant (Samédia) après avoir rappelé que lors de la signature de la convention d'intégration fiscale, la société WA SAS, présidente de Carbodiam, était représentée par la société WHEELABRATOR (devenue WINOA), elle-même représentée par M. [S] [S], qui se trouvait être également le président de la société WHA Holding, faisait valoir qu'en méconnaissance du principe selon lequel les conventions doivent être négociées de bonne foi, avait fait conclure à cette dernière une convention manifestement déséquilibrée dans l'hypothèse d'une sortie de la société Carbodiam France du périmètre de l'intégration fiscale, la rédaction de l'article 10 de la convention d'intégration fiscale ayant été conçue dans l'intérêt exclusif de la société WHA Holding et qu'au mépris de son devoir de loyauté la société WHA Holding avait choisi lors de la sortie de la société Carbodiam France du périmètre de l'intégration fiscale, de ne procéder à aucun rapprochement au seul motif qu'à la date de cette sortie la société Carbodiam France ne générait pas de bénéfices; qu'en ne procédant pas à la recherche à laquelle elle avait été ainsi expressément invitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du code civil dans sa rédaction applicable à la cause.

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