12 May 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-17.042

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00474

Titres et sommaires

AGENT COMMERCIAL - Statut légal - Domaine d'application - Conditions - Détermination

Il résulte de l'arrêt de la CJUE, arrêt du 4 juin 2020, Trendsetteuse, C-828/18, qu'il n'est pas nécessaire pour le mandataire de disposer de la faculté de modifier les conditions des contrats conclus par le commettant pour être agent commercial. Viole en conséquence l'article L. 134-1 du code de commerce, tel qu'interprété à la lumière de l'article 1, § 2, de la directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986, la cour d'appel qui, pour dire que le mandataire n'avait pas le statut d'agent commercial et rejeter ses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat conclu avec le mandat, se fonde sur l'impossibilité pour le mandataire de modifier les conditions des contrats

AGENT COMMERCIAL - Contrat - Qualification - Conditions - Détermination

Texte de la décision

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 mai 2021




Cassation


Mme MOUILLARD, président



Arrêt n° 474 FS-P

Pourvoi n° S 19-17.042




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 MAI 2021

La société [Personne physico-morale 1], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 19-17.042 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, commerciale), dans le litige l'opposant à la société [Personne physico-morale 2], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de la société [Personne physico-morale 1], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société [Personne physico-morale 2], et l'avis écrit de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Darbois, Poillot-Peruzzetto, Champalaune, Daubigney, Michel-Amsellem, M. Ponsot, Mme Boisselet, M. Mollard, conseillers, Mmes Le Bras, de Cabarrus, Lion, Comte, Lefeuvre, Tostain, Bessaud, conseillers référendaires, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 26 mars 2019), la société [Personne physico-morale 2] (la société [M]), qui commercialise des vins, a fait appel en 2001 à la société [Personne physico-morale 1] (la société [P]) pour vendre ses produits en Russie, sans qu'aucun contrat écrit ne soit formalisé.

2. Le 9 octobre 2015, la société [M] a informé la société [P] qu'elle mettait fin à ses relations avec la société Luding, qui représentait 90 % de ses ventes en Russie, à la suite des difficultés rencontrées avec ce client.

3. Estimant que la société [M] avait rompu le contrat d'agent commercial les liant, la société [P] l'a assignée en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité de rupture.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, quatrième et cinquième branches, ci-après annexé


4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

5. La société [P] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes d'indemnités, alors « que le fait pour le mandataire de négocier les contrats au nom et pour le compte du mandant sur les bases établies par ce dernier, y compris pour ce qui concerne les prix et les conditions contractuelles, n'exclut pas la qualification d'agent commercial ; qu'en déduisant de ce que la société [M] s'est gardé la maîtrise et la détermination des conditions des contrats, en particulier des prix, la conséquence que la société [P] ne s'était pas vue confier la négociation des contrats, la cour d'appel a encore violé l'article L. 134-1 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 134-1, alinéa 1er, du code de commerce, tel qu'interprété à la lumière de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants :

6. Aux termes de ce texte, l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux.

7. Interprétant l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986, dans son arrêt du 4 juin 2020, Trendsetteuse (C-828/18, points 33 et 34), la CJUE énonce que les tâches principales d'un agent commercial consistent à apporter de nouveaux clients au commettant et à développer les opérations avec les clients existants et que l'accomplissement de ces tâches peut être assuré par l'agent commercial au moyen d'actions d'information et de conseil ainsi que de discussions, qui sont de nature à favoriser la conclusion de l'opération de vente des marchandises pour le compte du commettant, même si l'agent commercial ne dispose pas de la faculté de modifier les prix desdites marchandises. Il résulte de la généralité de ces termes qu'il n'est pas nécessaire de disposer de la faculté de modifier les conditions des contrats conclus par le commettant pour être agent commercial.

8. Pour rejeter les demandes de la société [P], après avoir rappelé que c'est au regard des missions effectivement exécutées par cette dernière que devait être vérifié si elle était chargée de manière permanente de négocier et, éventuellement, de conclure les contrats au nom et pour le compte de la société [M], l'arrêt constate qu'il résulte des pièces examinées que la société [M] n'avait pas confié à la société [P] la négociation des contrats avec la société Luding, gardant la maîtrise et le contrôle de la détermination des conditions des contrats et, en particulier, des prix. L'arrêt retient que le fait que la société [M] ait pu demander à la société [P] de se faire remettre les contrats ou de les faire signer et les rapporter s'inscrit dans la mission de présentation des produits et de soutien des relations commerciales de la société [M], qui ne se confond pas avec une mission d'agent commercial telle que définie par la loi. L'arrêt ajoute que le fait que la société [P] ait assuré le suivi des livraisons et des paiements ne permet pas d'établir l'existence d'un contrat d'agent commercial, pas plus que le fait qu'elle ait amené les relations commerciales de la société [M] à se développer.

9. En statuant ainsi, en se fondant sur l'impossibilité de la société [P] de modifier les conditions des contrats, et en particulier les prix, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

10. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de la disposition de l'arrêt rejetant les demandes d'indemnité de la société [P] entraîne la cassation du chef de dispositif rejetant la demande d'indemnisation pour procédure abusive de la société [M], qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la société [Personne physico-morale 2] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [Personne physico-morale 2] et la condamne à payer à la société [Personne physico-morale 1] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société [Personne physico-morale 1].

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société [Personne physico-morale 1] de sa demande tendant à la condamnation de la société [Personne physico-morale 2] à lui verser la somme de 17 900,82 euros à tire d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 244 228,83 euros à titre d'indemnité de rupture ;

AUX MOTIFS QUE, au soutien de sa demande en paiement, la société [Personne physico-morale 1] se prévaut de l'article L. 134-11 alinéas 2 et 3 du code de commerce ; qu'il lui appartient de rapporter la preuve qu'elle était liée à la société [Personne physico-morale 2] par un contrat d'agent commercial et que ce contrat a été rompu par son mandant ; que la qualification des relations contractuelles entre les parties doit s'établir au regard de la réalité de l'exécution des missions de la société [Personne physico-morale 1] pour la société [Personne physico-morale 2] ; que le fait qu'aucun contrat écrit n'ait été établi n'est pas de nature à exclure l'existence d'un contrat d'agent commercial entre les parties ; qu'il ne peut être retenu que la qualité d'agent commercial pour la société [Personne physico-morale 1] serait établie au seul regard de sa désignation par la société [Personne physico-morale 2] comme son agent (pièces 9, 11 et 90) et même comme son commercial agent (pièce 10 de l'intimée) dans un courriel en anglais à la société Luding le 7 octobre 2009 ou encore de sa désignation d'agent commercial dans la comptabilité de la société [Personne physico-morale 2] (pièce 10 de l'intimée) ; que de même l'attestation du 31 mars 2018 de M. [H], cadre commercial jusqu'en 2016 de la société [Personne physico-morale 2], n'est pas suffisante pour établir la réalité de ce contrat, en l'absence d'aucune description des missions effectivement accomplies à ce titre ; qu'en effet, c'est au regard des missions effectivement exécutées par la société [Personne physico-morale 1] que doit être vérifiée si cette dernière était chargée de manière permanente de négocier et éventuellement de conclure les contrats au nom et pour le compte de la société [Personne physico-morale 2], condition sine qua non de sa qualité d'agent commercial ; qu'il est produit un ensemble de pièces par les parties qui éclairent sur la nature de leurs relations contractuelles ; qu'ainsi : - par courriel du 22 août 2017, M. [K] (société [Personne physico-morale 2]) écrit à M. [U] (société [Personne physico-morale 1]) : il faut renégocier un contrat entre Luding et [M]? Je me prépare et t'en parlerai (pièce 22 NI), - par courriel du 15 décembre 2017, M. [K] a indiqué à la société Luding en résumé de leur entretien de la veille? Nous sommes arrivés à un accord? voici ce dont nous sommes convenus? (pièce 4 JV), - le 31 mars 2009 il lui indique? Je vous confirme les accords auxquels nous avons abouti? prix? (pièce 5 JV), - par courriel du 1er avril 2009, M. [K] indique à la société [Personne physico-morale 1]? Nous avons donc baissé les rouges de 0,02 euros (pièce 5 JV), - par courrier du 19 décembre 2012, M. [K] a indiqué à la société Luding? Nous ne pouvons accepter de rediscuter des prix en cours d'année? Nous attendons le volume définitif que vous nous commandez (pièce 6 JV) ; - il est également établi par la pièce 105 de la société [Personne physico-morale 1] que la société Luding et la société [Personne physico-morale 2] ont tenté de trouver un accord sur les prix et que la renégociation a échoué (échanges par courriels du 31 janvier 2010 et 15 février 2011), - par courriel du 6 décembre 2011, M. [K] a indiqué à la société Luding? Je te remercie de ton accueil? Les deux parties sont arrivées à un accord pour 2012 donc voici les termes? prix (pièce 17 JV), - enfin, M. [R], salarié de la société [Personne physico-morale 2] de 2003 à 2016, a attesté le 5 octobre 2018 que M. [K] négociait directement prix et volumes, conditions de paiements et crédits avec la société Luding, que M. [U] n'assistait que partiellement aux échanges, qu'après le décès de M. [K], il supervisait les négociations avec M. [H], responsable commercial? La société [Personne physico-morale 1] n'apporte pas la preuve que cette attestation du 5 octobre 2018 constituerait un faux, le formulaire manuscrit accompagné de la pièce d'identité de M. [R] portant une signature identique à celle figurant sous les déclarations dactylographiées. De plus M. [R] n'était plus à la date de son attestation salarié de la société [Personne physico-morale 2], - il est par ailleurs établi que la société [Personne physico-morale 2] s'est déplacée une à deux fois par an en Russie à compter de 2010 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société [Personne physico-morale 2] n'apparaît pas avoir confié la négociation de ses contrats avec la société Luding à la société [Personne physico-morale 1], gardant la maîtrise et le contrôle de la détermination des conditions des contrats et en particulier des prix ; que le fait que M. [K] ait fourni à M. [U] un argumentaire relatif aux prix et charges pour meubler les discussions avec la société Luding n'est pas de nature à prouver qu'il lui confiait la négociation des contrats (pièce 15 NI) ; qu'il est certes établi l'existence d'une négociation de contrat par la société [Personne physico-morale 1] pour la société [Personne physico-morale 2] par le courriel de M. [K] à la société Luding le 28 mars 2013 qui a indiqué « nous vous remercions de l'entretien que vous avez accordé à M. [U] le 10 février » ; que cependant ce seul fait resté isolé ne suffit pas à établir que la société [Personne physico-morale 1] était chargée de manière permanente de négocier pour la société [Personne physico-morale 2] (pièce 16 NI) ; que le fait que M. [K] a pu demander à M. [U] de se faire remettre les contrats ou de les faire signer et les rapporter ne caractérise pas la délégation de négociation ni de conclusion de contrats par la société [Personne physico-morale 2] (pièces 19 et 20 NI) ; que ces demandes s'inscrivent en effet dans la mission de présentation des produits et de soutien des relations commerciales de la société [Personne physico-morale 2] et de la société Luding que l'intimée a manifestement confiée à l'appelante et qui ne se confond pas avec une mission d'agent commercial telle que définie par la loi ; que l'attestation de Mme [C] en date du 16 décembre 2018, salariée de la société [Personne physico-morale 2], indiquant que M. [K] reconnaissait le caractère indispensable de la société [Personne physico-morale 1] dans les négociations annuelles avec Luding ne peut être retenue dès lors que M. [U] a lui-même établi le contenu de l'attestation qu'il a demandé à Mme [C] de régulariser le 13 février 2018 (cf. mail de M. [U] joint à l'attestation) ; qu'il doit être souligné que la société [Personne physico-morale 1] a elle-même reconnu que les enjeux de la négociation entre la société [Personne physico-morale 2] et la société Luding étaient très particuliers, qu'il existait une coopération entre elle et la société [M] mais que le mandataire ne pouvait négocier tout seul annuellement les grandes orientations (conclusions, p. 9) ; qu'enfin le fait que la société [Personne physico-morale 1] ait assuré le suivi des livraisons et des paiements ne permet pas d'établir l'existence d'un contrat d'agent commercial pour la société [Personne physico-morale 2] pas plus que le fait qu'elle ait amené les relations commerciales de la société [Personne physico-morale 2] et Luding à se développer ; qu'au vu de ce qui précède, la société [Personne physico-morale 1] échoue à rapporter la preuve première qui lui incombe, celle de sa qualité d'agent commercial ; que le jugement qui la déboute de ses demandes exclusivement fondées sur les articles L. 134-11 et L. 134-12 du code de commerce sera donc confirmé sans qu'il soit nécessaire de rechercher si, comme soutenu, la convention liant les parties a été ou non rompue ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ressort des pièces versées aux débats que la société [Personne physico-morale 2] négociait directement avec la société Luding les conditions de vente des produits ; que la société [Personne physico-morale 1] n'avait pas mission à négocier les contrats de façon permanente ; qu'il avait un rôle de représentation et de facilitateur dans les négociations, la décision finale étant du ressort de la société [Personne physico-morale 2] ; que la société [Personne physico-morale 1] ne verse aux débats que les éléments permettant de constater un début de négociation ; qu'en conséquence, elle n'apporte pas la preuve qu'elle était chargée, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente ; qu'il ressort des pièces 9 à 12 versées aux débats par la société [Personne physico-morale 2] que les représentants de cette société rendaient régulièrement en Russie pour les besoins des négociations ; qu'il résulte de ce qui précède que la société [Personne physico-morale 1] n'avait pas la qualité d'agent commercial de la société [Personne physico-morale 2] ;

1/ ALORS QUE, si l'application du statut d'agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, la qualité d'agent commercial peut résulter de ce que le mandant a présenté son mandataire en cette qualité auprès de tiers pendant la période d'exécution de leur relation contractuelle ; qu'en considérant que, par principe, il ne pouvait être tenu compte de la désignation par la société [Personne physico-morale 2] de la société [Personne physico-morale 1] comme étant son agent commercial dans des courriers à des tiers et dans sa comptabilité, la cour d'appel a violé l'article L. 134-1 du code de commerce ;

2/ ALORS QUE le fait pour le mandataire de négocier les contrats au nom et pour le compte du mandant sur les bases établies par ce dernier, y compris pour ce qui concerne les prix et les conditions contractuelles, n'exclut pas la qualification d'agent commercial ; qu'en déduisant de ce que la société [Personne physico-morale 2] s'est gardé la maîtrise et la détermination des conditions des contrats, en particulier des prix, la conséquence que la société [Personne physico-morale 1] ne s'était pas vue confier la négociation des contrats, la cour d'appel a encore violé l'article L. 134-1 du code de commerce ;

3/ ALORS QUE la circonstance que le mandant continue à négocier personnellement certains contrats n'empêche pas que le mandat qu'il a confié à un tiers soit qualifié de mandat d'agent commercial ; qu'en se bornant à relever le rôle qu'avait conservé la société [Personne physico-morale 2] dans la négociation des conditions des contrats et notamment des prix avec la société Luding pour en déduire que la société [Personne physico-morale 1] n'avait reçu qu'une mission de présentation des produits et de soutien des relations commerciales entre les sociétés [Personne physico-morale 2] et Luding sans constater, comme elle y était invitée (concl. p. 13 et suiv.), les conditions dans lesquelles l'activité de la société [Personne physico-morale 1] avait été effectivement exercée, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à exclure que celle-ci ait, de façon permanente, négocié des contrats au nom et pour le compte de la société [Personne physico-morale 2] et elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 134-1 du code de commerce ;

4/ ALORS QU'il est manifeste que la signature figurant au bas du témoignage dactylographié censé émaner de M. [R] était dissemblable de celle figurant sur la copie de la carte d'identité qui y était jointe, seule la première signature comportant un point sur le « i », la boucle de la première lettre du nom étant, sur la première signature, plus haute et de forme différente de celle de la seconde signature, et le tracé des lettres « l » et « u » étant très net sur la première signature mais pas sur la seconde ; qu'en affirmant, pour dire qu'il n'était pas établi que l'attestation était un faux, que ces deux signatures étaient identiques, la cour d'appel a dénaturé l'attestation litigieuse et la copie de pièce d'identité jointe à cette attestation, en violation de son obligation de ne pas dénaturé l'écrit qui lui est soumis ;

5/ ALORS QU'il n'est pas interdit à l'auteur d'une attestation de s'approprier le texte proposé par la partie qui requiert l'attestation en le recopiant et en le signant de sa main dès lors que ce texte relate des faits auxquels il a assisté ou qu'il a personnellement constatés ; qu'en retenant que l'attestation de Mme [C], bien qu'écrite et signée de sa main, ne pouvait pas être retenue puisque M. [U] en avait établi le contenu, ainsi que cela résultait du mail joint à l'attestation, la cour d'appel a violé les articles 1353 devenu 1382 du code civil et 202 du code de procédure civile.

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